‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 210 sur 343 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

de répudiation que la femme est libre d'épouser n'importe qui, sauf un tel et tel, puis elle épouse le frère de l'homme désigné comme exclu, lequel meurt ensuite sans laisser d'enfant, comment se soumettra-t-elle à la loi du lévirat vis-à-vis du frère survivant qui lui est interdit? Un tel cas équivaudrait à l'établissement d'une condition opposée aux prescriptions de la Loi *, et dès que l'on veut établir une telle condition, celle-ci se trouve annulée de fait (par conséquent, l'interdit en question cesse pour cause de lévirat). Puisqu'il en est ainsi, est-ce à dire que nul homme ne pourrait épouser la fille de son frère, par la raison qu'il faut prévoir l'opposition aux termes de la loi sur le lévirat (en cas de décès du mari, la veuve ne pouvant épouser le frère de son mari, qui se trouve être son père)? Voici la raison, ditR. Yossé b. R. Aboun, qui motive la distinction entre ces deux cas : En cas de mariage avec la nièce, il y a d'avance une loi qui s'oppose au lévirat (le cas échéant de décès du mari), tandis qu'ici celui qui a dicté le contrat de divorce a interdit l'homme en question à la femme (et une telle condition humaine sera annulée). Mais, objecta R. Hanania au nom de R. Pinhas, d'après l'avis de R. Éliézer (de pouvoir stipuler, dans l'acte de divorce, l'exclusion d'un individu du bénéfice delà libération), il devrait y avoir une 16« catégorie de femmes- qui, étant libres, dispense aussi l'épouse adjointe de toute cérémonie relative au lévirat (fût-ce une femme mariée) ? Non, dit R. Mena, la raison est la même qui vient d'être énoncée : il est impossible de supposer un tel cas qui comporte un interdit légal (le cas d'une femme mariée), tandis qu'ici R. Éhézer prévoit un interdit spécial suscité par l'homme. R. Jérémie demanda (toujours dans l'hypothèse de R. Éhézer) : si l'homme a écrit que la femme répudiée pourra être interdite à un seul homme, et la femme se marie avec un autre, est-ce qu'après la mort de celui-ci l'interdit prévu subsiste encore, ou pourra-t-elle épouser l'autre? Dira-t-on que par suite de son second mariage, la répudiée a échappé au pouvoir du premier mari, au point que le second mari permet ce que le premier a défendu, ou non? Cette hypothèse même indique, fut-il répondu, que le décès du second mari équivaut pour la veuve à une répudiation complète (définitive) par rapport au premier mari, et entraîne la levée de la restriction imposée par le premier. R. Jérémie ajoute : il est seulement dit que la répudiation devient complète au jour du décès du second mari, mais non par suite du second mariage (s'il y avait une autre répudiation).

R. Yossé le Galiléen réfute ainsi l'avis de R. Ehézer : trouve-t-on dans la Loi que ce qui est défendu à l'un soit permis à l'autre (en fait de relations illicites), et réciproquement ? Certes, le genre d'interdit établi est applicable à tout homme, comme les cas autorisés le sont pour tous. Non, répliqua R. Akiba, si l'homme qui est seul interdit à la répudiée est un cohen, en cas de décès du premier mari qui a provoqué le divorce, ladite femme ne se

1. V. J.., tr. Kethouboth, IX, 1 ; tr. Bava mecia, Vil, 11. 2. Et non pas seulement XV. V. tr. Yebhamoth, 1, 1.

72 TRAITÉ GUITIN

Irouve-t-elle pas comme une veuve pour l'exclu (non comme répudiée), tandis qu'à tous ses frères les cohanim elle sera interdite à titre de répudiée ; pourtant, la Loi est plus sévère à l'égard de la femme répudiée (interdite à tout cohen) qu'au sujet de laveuve^. Or, cette objection de R. Akiba est fondée en tous cas, par suite de ce raisonnement a fortiori : La femme répudiée, qui a ce titre de gravité d'être interdite comme telle à tous les cohanim, n'est pas défendue à l'homme primitivement exclu pour lequel elle redevient libre, quoiqu'elle soit une répudiée (pour tous autres) ; à plus forte raison, l'interdit comme veuve qui est moindre ne peut pas subsister devant la permission produite pour l'homme exclu, quoique (à part ce décès du second mari) elle serait femme mariée à un autre. Il faut donc admettre que, même pour l'homme exclu du bénéfice de la libération par divorce, on tient compte de ce que cette veuve a d'abord été une répudiée (et, comme telle, interdite à ce cohen). Par suite, comme l'interdit de la veuve (quoique moindre), subsiste vis-à-vis de l'homme exclu^ en raison de ce qu'elle est encore (pour ce dernier) comme en partie mariée, à plus forte raisou appliquera-t-on à l'homme en question l'interdit de la femme répudiée, titre plus grave que le premier. — Voici un autre cas : si un mari répudie sa femme, en spécifiant dans l'acte de répudiation qu'elle sera libre d'épouser n'importe qui, sauf un tel, puis elle épouse un autre homme dont elle a des enfants et qui meurt ensuite ; après ce décès, elle va épouser l'homme primitivement exclu parson divorce ; les enfants issus de la dernière union ne seront pas illégitimes (la condition spécifiée dans l'acte de divorce est rétroactivement annulée). De l'opinion émise par R. Akiba (d'oi^i l'on infère l'annulation de la condition énoncée au divorce), il résulte qu'une nouvelle répudiation ne suffirait pas à déher la défense faite par le premier mari lors du divorce (l'exclusion déterminée). R. Saméi, au contraire, dit : nous connaissons un cas où d'abord la femme ne suscite pas par son union un interdit de relation illicite, et finalement elle devient interdite pour cette cause (elle tombe sous le coup de la règle générale). Ainsi, lui dit R. Mena, notre cas ressemble à celui qui dirait à sa femme : « Voici ton acte de divorce, à condition que tu épouses un tel. » Or, jusqu'à la mise en vigueur de cet acte, il est défendu au second mari de cohabiter avec cette femme, et c'est seulement à partir du moment où, par transgression, la cohabitation a été effectuée, que l'acte devient valable rétroactivement (et la condition stipulée est accompUe^).

Lorsque notre Mischnâ dit de rectifier le divorce comprenant l'exclusion d'un seul individu, elle adopte pourrègle, ditR. Yohanan, l'avis de R. Simon b. Eleazar, qui dit ' : Un acte de divorce n'a sa valeur réelle qu'au moment

1. Celle-ci n'est interdite qu'au grand-prètre. V. Lévltique, XXI, 14. 2. De môme, ii ne faut pas s'étonner de ce que l'on a admis ici le raisonnement à l'inverse, savoir que la répudiée devenue ensuite veuve ne constituait pas un degré de relation illicite, qu'elle a acquis plus tard (rétroactivement), en épousant l'homme exclu du divorce. 3. V. tr. Gxùtln, I, 1 (t. VIII, p. 254), et VIll, 2.

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