‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 22 sur 343 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

précepte légal (c'est un bien presqu'abandonné à tout venant). Toutefois, ajoute R. Oschia, c'est vrai pour les abeilles qui voltigent encore; mais une foi qu'elles sont au repos sur le branchage d'un voisin, l'attestation contraire n'est plus valable. R. Zeira demanda : ne semble-t-il pas qu'il faille ajouter foi à une attestation portant sur un fait immédiat, non pour une époque ultérieure? C'est aussi mon avis, répondit R. Mena, et il a été enseigné aussi* : c'est vrai seulement (d'ajouter foi à leur attestation) lorsqu'aussitôt après la vue du déplacement, ils l'ont déclaré; mais si, après être sortis, ils sont revenus pour faire leur déclaration, il est à craindre que l'attestation se fasse par crainte, ou par séduction.

4. En cas de violence faite aux jeunes filles nubiles suivantes, l'amende à payer au père ^ est due, savoir en cas de cohabitation avec une bâtarde, ou une descendante de la tribu vouée au culte, ou une samaritaine, ou une prosélyte, une captive et une servante, qui ont été rachetées, converties et libérées, à l'Age de moins de 3 ans et un jour. Celui qui cohabite avec sa sœur, ou la sœur de son père, ou la sœur de sa mère, ou la sœur de sa femme, ou la femme de son frère, ou la femme du frère de son père, ou une femme menstruée, sera mis à l'amende ; mais malgré la peine du retranchement, il n'y aura pas de peine capitale édictée par le tribunal.

Comme il est écrit (Deutéron. XXII, 19) : elle sera pour lui une femme, il faut encore (malgré la violence accomplie) que ce soit une femme digne de lui. Mais est-ce qu'une fille illégitime est digne de lui? (Pourquoi donc est-ce qu'en cas de violence accomplie sur elle, il faut payer une amende ?) C'est que, répond R. Simon b. Lakisch, comme il est écrit (Exode, XXII, 11) : Il pèsera (paiera) l'argent selon le douaire des vierges, la manière pléonastique de s'exprimer ainsi étend l'amende à beaucoup de jeunes filles (même à celles que l'on suppose impropres au mariage). R. Zeira objecta : s'il était écrit « aux jeunes filles, selon leurs douaires » (au pluriel), cette extension de l'amende serait justifiée ; mais puisqu'il est dit «selon le douairô », le texte biblique ne doit avoir en vue qu'une somme égale au douaire de celles qui se marient (non des impropres) ; quel verset donc justifie les autres ariiendes prescrites par la Mischnâ? On le sait, comme l'a enseigné Hiskia'^, de ce qu'il est dit (ibid. \1): Si son père refuse, etc. ; ce texte indique la règle en cas de refus par le père; mais, s'il y a un autre refus, ou un empêchement par cause céleste (comme l'inaptitude), d'où sait-on que l'amende est due? De ce que ce

1. Tossefta au tr. Baioa mecia' , eh. 2. 2. Une amende de 50 sides. Exode, ^Xll, 17 ; Deutéron, XXII, 29. 3. V. Mekliilta, section Mischpatim, § 17.

3C TRAITÉ KETHOUBOTH

voi set dit (avec redondance) : refuser^ il repicse. S'il en est ainsi (en raison de cette extension), en cas de relation illicite avec une servante, on devrait aussi être passible d'une amende? Cette extension est inadmissible, car on a enseigné * : Il ne faut pas croire que la cohabitation avec une esclave araméenne entraîne une pénalité, parce qu'il est dit (ibid. 16) : Il devra la prendre pour femme : ce devoir est prescrit au cas où (sans violence) le mariage serait effectif, non au cas où ce mariage n'aurait pas d'effet juridique (comme pour une esclave). Mais, fut-il objecté, un mariage avec une sœur n'aurait pas de valeur, et pourtant celui qui accomplirait sur elle une violence serait passible d'amende ? Là, il y a cette différence à noter que le mariage de celle-ci avec tout autre serait valable. Par contre ne peut-on pas objecter qu'en cas de violence commise sur la fille, laquelle peut se marier avec un autre, on n'est pas condamné à l'amende ? C'est qu'en ce cas, il y a une autre distinction à établir, à savoir qu'il y a pénalité capitale, et qu'à côté de celle-ci, on n'est pas passible d'amende. Cette dernière subsiste pour violence sur « une descendante de la tribu vouée au culte » ; car, dit R. Yossé, on éprouve seulement à leur égard la crainte qu'il y ait eu en elle des alliances impropres 2, et ce n'est pas par la crainte du mélange d'esclave (défense plus grave). Si l'on éprouvait une telle crainte, la relation avec une telle descendante ne devrait pas entraîner d'amende (pas plus qu'avec une esclave) ; or, la Mischnâ dit bien qu'il y a une amende à payer en ce cas.

L'amende est due en cas de violence « sur une Cuthéenne » (samaritaine). Ceci est conforme à l'avis de celui qui dit : le cuthéen est considéré comme Israélite sous tous les rapports ; car, selon l'avis opposé, de ne pas le considérer comme païen, cette amende n'aurait pas lieu d'être appliquée (puisque l'union régulière n'aurait pas d'effet juridique). Or, on trouve une discussion à ce sujet 3 : selon l'avis de Rabbi, le cuthéen est considéré comme païen; selon l'avis de R. Simon b. Gamaliel, il est considéré comme Israélite sous tous les rapports. Cependant, même en admettant que le cuthéen soit l'égal d'un païen, n'y a-t~il pas lieu d'imposer l'amende, puisqu'il est séparé de la communauté pure * à titre d'issu de l'union entre un païen ou un esclave avec une fille d'Israélite, dont l'enfant est tenu pour illégitime ; or, pour la violence commise sur une enfant illégitime, n'y a-t-il pas également une amende à payer? Non, au point de vue de la gravité des conséquences, savoir pour la question de généalogie, on admet pour le cuthéen qu'il est né de l'union entre un païen ou un esclave avec une fille d'Israélite, et par suite l'enfant né ainsi est illégitime; mais pour la question d'amende (moins grave), on suppose le cuthéen comme né des relations d'un Israélite avec une païenne (en ce cas, l'enfant serait païen, d'après la mère ; il faut donc en revenir à Topinion qui

1. Ci-dessus, I, 4. 2. A ce titre seul, Josuô Fa écartée du reste de la communauté. V. J., tr. Qiddoaschin, IV, 1 (f. GS*^). 3. V. J., tr. Derakhoth, VII, 1 (t. I, p. 129). 4. V. tr. Yebamoth, VII, 6 (t. VII, p. 107) ; tr. Guittin, 1, 4.

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