CHAPITRE IX
où, le remettant à 'la femme, le mari lui dit : « voici ton acte de divorce » (de même ici, aux termes de notre Mischnâ, le mari devra dire, en remettant l'acte de divorce, que cet acte la libère pour tout homme). R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Yanaï : l'acte restrictif ne comporte même pas une trace d'inaptitude à l'égard du cohen*. Cahana dit : notre Mischna prouve que les Sages ne tiennent aucun compte de cet acte (et il n'empêche pas la veuve d'épouser le cohen) ; sans quoi, s'ils s'en préoccupaient, il ne serait pas dit de reprendre l'acte, la première remise de l'acte entraînerait l'inaptitude, et même en laissant l'acte aux mains de la femme, il suffirait au mari de dire qu'elle sera libre désormais d'épouser n'importe qui (sans exclusion). R. Aha au contraire déduit l'inverse : la procédure prescrite dans la Mischna prouve que l'on craint l'inaptitude au sacerdoce pour la femme répudiée avec restriction (en raison de la validité d'un tel acte remis d'abord, la reprise est exigible, afin d'effacer la clause de restriction) ; car si l'on ne tenait pas compte d'un tel acte (considéré comme nul), il suffirait de compléter l'effet du divorce de l'acte remis en main (en l'étendant à tous ; donc, les Sages craignent l'effet d'inappropriation au sacerdoce résultant pour la femme par le premier acte). R. Zeira dit que Schila b. Binah a enseigné ceci : toute condition, qui inscrite dans un acte entraîne la validité, entraîne le même effet si elle est énoncée verbalement lors de la remise de l'acte.
2. Si le mari dit en répudiant la femme : « tu es désormais libre pour chacun, sauf à mon père, ou à ton père, ou à mon frère, ou à ton frère, ou à un esclave, ou à un païen, ou à tout autre individu dont la consécration en mariage est sans effet ^ » l'acte reste valable. S'il lui dit : « tu es désormais libre à tous, sauf comme veuve à un grand-prêtre ^ , ou comme répudiée à un simple cohen, ou comme ayant déchaussé un beau-frère, ou comme illégitime ou descendante des gens voués au culte pour un simple israélite, ou comme fille d'Israël à un Mamzer ou à un descendant des gens voués au culte, ou à l'égard de tout autre homme dont la consécration en mariage serait valable quoiqu'accomplie par transgression d'interdit », l'acte de divorce sera nuP. — ^
(3) La formule capitale de la lettre de divorce est : « Tu es libre de l'unir avec tout individu (que tu voudras). » Selon R. Juda, l'acte dit : « Voici pour toi, de moi, un acte de séparation^ une lettre de congé, un divorce de libération, par lequel tu peux épouser qui tu désires. » Voici
1. L'acte étant annulé, la femme n'est pas une répudiée et reste apte à épouser un cohen, étant veuve. 2. Conditions inutiles à énoncer. 3. V. tr. Yebamoth, IX, 3, et tr. Qiddouschin, III, 14. 4. Par l'application .possible d'une telle restriction, l'union n'est pas entièrement dissoute, et le divorce est incomplet.. 5. La Guémara sur ce § est déjà traduite au tr. Yebhamoth, III, 9 (t. VII, p. 50).
74 TRAITÉ GUITIN
la formule de Vacte d'affranchissement : « tu es libre s), « tu t'appartiens. »
R. Aha dit* : (malgré les exclusions énoncées dans la Mischnâ, l'acte reste valable), en raison du terme biblique Krithouth, contrat (Deutéron. XXIV, 1) ; la Loi n'applique ce terme de contrat^ qu'à un degré de relation illicite réelle (à l'exclusion des divers cas de consécration annulés d'avance). R. Mena dit (au sujet de l'assertion de R. Juda, d'inscrire dans l'acte : « Wedan », voici etc.) : il faut avoir soin d'éviter l'erreur consistant à écrire : Wedin, « il serait juste etc. ». R. Mena demanda : si le mari dit alors à la femme qu'elle est désormais indépendante, est-ce dans un sens complet, ou non? (question non résolue). Pour l'affranchissement, R. Yossé b. Aboun dit que le maître adressera à l'esclave les 2 termes : « tu es libre » et « tu t'appartiens ». En effet, la Mischnâ dit de même que la formule comprend les expressions « tu es libre, tu t'appartiens. »
(4) Trois sortes d'actes de divorce sont nuls ; mais si la femme qui s'est cru ainsi répudiée s'est remariée, l'enfant issu de cette union sera légitime. Ce sont : 1° Celui que le mari a écrit de sa main, sans le faire attester par des témoins, 2° celui qui est contresigné par des témoins, mais non daté, 3'' l'acte daté, mais ne portant qu'une attestation. En ces 3 cas, les actes sont nuls, mais l'enfant né de la femme remariée est digne d'être reçu fen Israël).
4. R. Eléazar dit : si même l'acte n'est pas contre-signe par deux témoins, mais a été remis devant eux, il est valable, et un contrat de dette ainsi rédigé est payable sur les biens immeubles. La signature des témoins sur l'acte de divorce n'est exigible que pour la bonne forme (pour éviter toute contestation).
R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï : Dans tous les cas de nullité de l'acte de divorce (énoncés par la Mischnâ), il s'agit d'écrit émanant de la main du mari. Mais, objecta R. Eleazar, puisque au 2°''' cas énoncé on suppose la présence des noms des témoins, à quoi bon parler de ce que le mari aura écrit luimême l'acte (Celui-ci ne reste-t-il pas impropre pour défaut de date) ? R. Jérémie répond au nom de Rab : en disant qu'à tous les cas il s'agit d'actes écrits par lui, on désigne même le dernier cas (pour dire que, malgré ce détail, la femme ne doit pas en principe se remarier, vu la nuUité de l'acte) ; tandis qu'au second cas, où l'acte est pourvu de la confirmation par témoins, la nullité a pour cause le défaut de date. En effet, dit R. Ilamnona, ces témoins portent eux-mêmes leur faute (sont coupables), car ils semblent assumer la charge d'attester à faux, en contrc-signant un acte de divorce non daté. —
1. Contrairement aux divisions d(3 rédition de Venise et do celles qui l'ont suivie, l'éd. de Jitomir joint le présent texte au i^ 2 qui précède. 2. Ou : retranchée.