CHAPITRE IX
R. Aba b. Hamnona, ou R. Ada b. Aha, dit au nom de Rab : renonciation des cas de nullité dans la Mischnâ doit être conforme à l'avis de R. Meir. Pourquoi a-t-il fallu parler de celte conformité (N'est-il pas évident que c'est l'avis de R. Meir)? C'est que, répond R. Mena, R. Houna a dit^ au nom de Rab : « tout le présent chapitre provient de R. Meir, sauf ce qui est exprimé sur le changement de nom du mari ou de la femme, ou du nom de la localité de lui ou d'elle » ; par suite, on aurait pu croire que la l""^ Mischnâ (celle visée par R. Houna) provient seule de R. Meir, et la '2" (celle d'ici) exprimerait l'avis des autres sages : Voilà pourquoi il a fallu dire que le présent texte émane aussi de R. Meir. R. Yossé explique ainsi pourquoi il a fallu dire que notre Mischnâ est de R. Meir : Comme Rab et Samuel déclarent tous deux ^ que l'opinion de R. Eleazar sert de règle, on aurait pu supposer qu'il en est de même dans nos présents cas ; c'est pourquoi on dit spécialemeat que notre Mischnâ émane de R. Meir (et que, même d'après lui, l'enfant né d'une telle union interdite en principe sera pourtant légitime).
Quanta l'avis de R. Eleazar (§ 4), Rab et Samuel disent tous deux qu'il sert de règle 3. R. Yohanan, au nom de R. Jonathan ou de R. Yanaï, dit : d'après les autres sages, un acte non confirmé par des témoins est impropre. On soumit à R. Yohanan le fait d'une femme de cohen répudiée par un tel acte de divorce (non confirmé par témoins), et il voulut agir selon l'opinion de R. Yanaï (d'annuler un tel acte). Mais lorsqu'il apprit que Rab et Samuel sont d'un avis contraire (donnant pour règle l'avis de R. Eleazar), il y renonça, et de même lorsqu'on lui soumit ensuite un cas analogue, au sujet d'un simple Israélite (même en remettant un tel acte défectueux, le divorce serait alors valable). Selon R. Josué, l'acte (non confirmé) est valable d'après tous. Mais n'est-il pas dit que R. Eleazar seul le déclare valable ? N'est-ce pas que, selon les autres, l'acte est impropre ? Voici en quoi consiste la distinction suscitée par R. Josué : Il n'y a de discussion qu'en cas de réclamation sur contrat non confirmé parles biens immeubles ; alors, R. Eleazar déclare un tel acte approprié et bien fondé pour réclamer une dette sur les biens meubles ; les autres sages le déclarent nul et mal fondé pour réclamer des biens immeubles ; mais, selon tous, l'acte suffit pour réclamer le montant sur les biens mobiliers.
5. Si 2 maris ont envoyé à leurs femmes chacun 2 divorces semblables (par les noms) qui se sont mêlés, l'un des maris remettra 2 actes à l'une et 2 autres actes à l'autre femme. Aussi, en cas de perle d'un acte, l'autre est tenu pour nul *.
(6) Si 5 personnes ont écrit en commun, sur le même Hcte de divorce : a un tel répudieune telle», puis : « un tel une telle», et ainsi de suite,
1. Ci-dessus, VIII, 5. 2. Ci-après, § 4. 3. V. le présent traité, III, 2 fin; tr. Bava bathra, X, 10. 4. On ignore à laquelle des 2 femmes il appartient . Cf. ci-dessus, VIII, § i. La Guémara sur ce § est traduite même traité, III, 1 (t. VIII, p. 277).
76 TRAITÉ GUITIN
au bas de quoi les témoins ont signé. Facte est valable pour tous, et il faut successivement le mettre en main de chaque femme. Si pour chaque couple la formule (tjtto;) a été écrite à part, et les témoins ont signé pour le tout au bas, le divorce seul au bas duquel les témoins ont signé après lecture faite est valable.
R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï^ : lorsque l'acte de divorce se termine par une formule de salut à l'adresse d'un tel, accompagnée de la conjonction et, il y a présomption que l'attestation des témoins se rapporte à l'ensemble (et l'acte est valable) ; mais si cette formule de salut est distincte (sans la conjonction), il y a une solution de continuité, et comme l'attestation confirme alors la fin seule, l'acte est nul. Selon R. Simon b. Lakisch, même en ça dernier cas, l'attestation se rapporte au total de l'acte. Or, l'expression « en commun », usitée dans la Mischnâ, est applicable, selon R. Yohanan, aux termes suivants de l'acte : « un tel répudie une telle, et un tel une telle ». Cette même expression « en commun », selon R. Simon b. Lakisch, serait applicable seulement à la formule suivante : « Nous, un tel et tel, nous répudions nos femmes de telle localité » (non en cas de désignations, même jointes par couples divers). R. Zeira dit : toutefois, R. Yohanan reconnaît aussi que si, pour chaque couple, on a mentionné à part le fait de la séparation, ce sont deux actes distincts, et pour chacun d'eux il faut un formulaire séparé, revêtu chacun des deux attestations exigibles. On peut invoquer à l'appui de l'avis émis par R. Yohanan, la Mischnâ suivante ^ : « Si quelqu'un déclare considérer un tel et tel aussi interdit qu'un sacrifice, il faudra trouver une expression de regret pour chaque objet interdit en particuUer (afin de se délier) » ; et de même ici l'autorisation partielle entraîne la permission totale. R. Yossé dit aussi que notre Mischnâ confirme l'avis de R. Yohanan, en disant : « Si pour chaque couple la formule a été écrite à part, et les témoins ont signé pour le tout au bas, le divorce seul au bas duquel les témoins ont signé, après lecture faite, est valable. »
Samuel dit (au sujet de la Mischnâ 3) : ce qui, selon R. Méir, est un énoncé détaillé ( et entraîne autant de fois la culpabilité) constitue pour R. Juda une générahté(ou « en commun ») ; ce qui est détaillé pour R. Juda constitue une généralité collective pour R. Méir. Samuel ajoute au nom de R. Zeira : il résulte des paroles de nos rabbins (de l'avis précité par R. Yohanan) qu'il est d'un avis contraire, et selon lui ce qui constitue un détail pour R. Méir n'est pas une généralité collective pour R. Juda, ni réciproquement; car R. Yoha-
1. Tr. Schebouoth, \, 4 (5); J., ib. (f. 36i>). 2. Tr. Nedarim, IX, 7 (t. VIII, p. 228). 3. Voici le texte, utile à citer pour expliquer la suite (tr. Schebouoth, V, 3) : « Si quelqu'un dit à l'autre : Donne-moi le froment, l'orge et l'épeautre que j'ai chez toi, et l'autre nie par serment l'avoir chez lui, celui-ci ne sera qu'une fois coupable par faux-serment (le cas échéant) ; mais si ce dernier dit : Je jure n'avoir à toi ni fromonf, ni orge, ni épeautre, il est coupable pour chaque (3 fois) ; K. Meirdit : Si même la demande du blé comporte le singulier, le dépositaire est plusieurs fois coupable. »