CHAPITRE IX
nan a dit plus haut au nom de R. Yanaï : lorsque l'acte de divorce se termine par une formule de salut à l'adresse d'un tel, accompagnée de la conjonction et, il y a présomption que l'attestation des témoins se rapporte à l'ensemble (et l'acte est valable) ; mais si cette formule de salut est distincte (sans la conjonction), il y a solution de continuité, et comme alors l'attestation confirme la fin seule, l'acte sera nul. Or, si l'on admettait l'avis de Samuel, à savoir que l'énoncé détaillé selon R. Méir constitue une généralité collective pour R. Juda, on devrait admettre que, même au cas où la formule de salut est séparée, la présomption d'appliquer à l'ensemble l'attestation des témoins devrait subsister (selon l'explication donnée sur la Mischnâ en question, de l'attribuer aussi à l'avis opposé de R. Juda; donc, selon R, Yohanan, R. Juda n'établit pas de parité entre les énoncés des serments, comme le faitR. Méir). En somme, d'où sait-on que l'on n'adopte pas Texpliçation de Samuel? C'est que, dit R. Yossé, une Mischnâ prouve que l'énoncé détaillé selon R. Juda ne constitue pas une collectivité générale pour R. Méir, car il est dit (dans ce texte) : « Selon R. Méir, même celui qui a juré ne pas avoir de froment, ni d'orge, ni d'épeautre, est coupable à part pour chacune de ces assertions ». Or, on emploie seulement l'expression même ^ lorsqu'on est déjà d'accord sur la proposition précédente (celle de R. Juda). Sur quoi donc porte la discussion entre R. Méir et R. Juda ? Le voici, répond R. Hanania : selon l'avis de R. Méir, quels que soient les termes employés dans l'assertion par serment, soit au pluriel, soit au singulier, c'est aussi bien une expression générale que détaillée ; selon l'avis de R. Juda, l'énoncé des trois sortes de blé est une généralité sans détail (la discussion porte seulement sur l'emploi de ces termes au singulier, que l'on suppose alors énumérés isolément et constituant autant de détails).
6. Deux divorces ont été écrits côte à côte (sur le même feuillet), et au bas 2 témoins ont signé en hébreu dans toute la largeur, passant d'un acte à l'autre, puis deux autres témoins ont signé en grec, aussi dans toute la largeur, sous les 2 actes ; l'acte sous lequel ont signé les premiers témoins après lecture faite est valable ^. Mais si les signatures sont alternativement en 2 langues, d'abord en hébreu, puis en grec^ ensuite encore en hébreu et en grec, les deux actes sont sans valeur ^.
Si l'apposition delà signature des témoins sur l'acte est faite à une distance de deux lignes d'écart depuis l'écriture du texte, l'acte devient impropre ; si l'écart est moindre, l'acte reste valable. Ainsi l'a dit Simon b. Aba au nom de R. Yohanan * : si on a laissé en blanc sur un acte l'espace de deux lignes pour pouvoir y ajouter un sujet étranger, fût-ce une place si petite que ce soit, l'acte
1. V. J., tr. Sota, l, 1 (t. VII, p. 223). 2. P. ex. l'acte écrit à droite du feuillet, sous lequel se trouvent les noms en hébreu de 2 témoins, sera valable, 3. Par suite de l'interversion, il peut arriver d'avoir 3 signatures d'un côté et une seule de l'autre. 4. Même traité, III, 2 (t. VIII, p. 279).
devient impropre (si même le sujet étranger ne prend qu'une faible part des 2 lignes).
R. Samuel b. R. Isaac dit : notre Mischnâ le confirme, en disant que « si les signatures sont alternativement en deux langues, d'abord en hébreu, puis en grec, ensuite encore en hébreu et en grec, les deux actes sont sans valeur. » Or, l'hébreu en regard du grec constitue aussi un sujet étranger (formant interruption entre le texte et la signature, pour lequel motif les actes sont déclarés impropres). R. Mena dit : si l'on a commencé à signer vers la fm de la seconde ligne (diminuant d'autant l'écart resté vide), et l'on achève de signer sur la suite jusqu'à la quatrième ligne, l'acte reste valable.
Quelle est la distance à partir de l'écriture que ne doivent pas dépasser les signatures des témoins, pour qu'elles se réfèrent au texte et soient lues avec lui? Selon R. Simon b. Eléazar, lorsque l'écart est d'une ligne pleine, l'acte est valable ; selon R. Doustaï b. Yanaï, ce sera la place exigible pour les deux témoins. D'après quelle écriture (fine ou grosse), jugera-t-on l'espace à occuper pour ce fait ? Selon R. Yassa b. R. Schabtaï, on calculera l'espace plein nécessaire pour apposer deux signatures; selon R. Abahou, au nom de R. Isaac b. Haqoula, il faut que l'écart soit suffisant de façon à ce que les lignes contenant chacune les lettres tS ne se touchent pas (aux extrémités i). Mais, objecta R. Jérémie devant R. Zeira, est-ce que la signature p. ex. de Yossé b. Yanaï (qui ne comporte pas les deux lettres précitées) peut se comparer à celle de Saûl b. Raruch (qui les contient) ? C'est bien pour cela, fut-il répondu, que l'on a adopté la plus large mesure d'écart (par équivalence des signatures).
Si dans un contrat il y a une rature, ou une omission de mot inhérent au corps de l'acte, celui-ci deviendra impropre ; mais si l'omission ne porte pas sur un terme essentiel, l'acte reste valable. Si plus bas on a rétabli le mot omis, fît-il partie du corps même de l'acte, celui-ci restera valable. R. Yonaet R. Yossa disent tous deux que, dans un contrat ayant un vide final de deux lignes, on devra mettre de l'écriture pour remplir le vide. R. Zeira dit au nom de Rab : on devra y rappeler (brièvement) l'objet du divorce; selon R. Aba, au nom de Rab, l'acte reste valable même lorsqu'on n'a pas rappelé à la fin l'objet du contrat, avec l'écriture servant de jonction. Est-ce que R. Aba ne se contredit pas? Il a dit plus haut 2, au nom de R. Jérémie, que la présence d'attestations impropres ne fait pas considérer l'acte comme revêtu d'attestations trop éloignées du texte; car, les noms apposés là indûment ont au contraire pour but de confirmer la validité de l'acte (en ne laissant pas d'espace en blanc, mais en admettant en tous cas que l'éloignement des attestations rend l'acte impropre) ? Pourquoi donc dit-il ici le contraire ? Plus haut, il s'exprime au nom de R. Jérémie, tandis qu'ici il émet un avis au nom de Rab.
Si (contre un acte revêtu de la confirmation juridique) le débiteur fait oppo-
1. Les paléographes peuvent s'en former une idée en se reportant à l'écriture mérovingienne. 2. Même traité, I, 4 (t. VIII, p. 261), et VIII, 10.