‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 214 sur 343 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

sition, en taxant de fausses les signatures confirmatives des témoins, d'une part, et celles des juges, d'autre part, R. Aba dit au nom de R. Juda (au sujet de la nouvelle confirmation exigible en ce cas) : Puisque le créancier peut alors, soit faire reconnaître pour vraie l'attestation des témoins, soit celle des juges, et l'acte sera confirmé (selon R, Juda), j'ajoute, moj (R. Aba), qu'au besoin il suffit de faire certifier une signature des témoins et l'une des juges pour valider l'acte (en réunissant ces deux attestations). R. Mena dit : cette opinion est justifiée, car il pourrait même se contenter, s'il veut, de faire valoir l'acte par la confirmation d'une seule des signatures. Si quelqu'un a donné l'ordre au scribe de rédiger un contrat de dette et aux témoins de l'attester (à une époque, p. ex. en Tissri, bien différente du prêt effectué en Nissan), selon R. Aba, au nom de R. Jérémie, les témoins devront faire accompagner leur signature de ces mots : « Le prêt date du 1" Nissan; seulement, nous avons différé la date de l'attestation » (afin d'éviter toute contestation possible dans .les réclamations ultérieures). R. Zeira dit au nom de R. Hammona * : la légalisation d'un acte par le tribunal peut se trouver placée à quelque distance que ce soit du texte, et l'acte reste valable. Rab dit : pour cette confirmation juridique, les témoins devront écrire : <« Nous déclarons authentiques les signatures, dans telle et telle section de service». Pourquoi cette procédure? Afin d'éviter (parce moyen de contrôle) l'accusation possible de faux. S'il en est ainsi (que l'on éprouve ces craintes), on devrait aussi exiger l'inscription du jour, de l'heure et de Fendroit (donc, on ne craint pas l'accusation de faux en faveur du tribunal). Ainsi, la solution d'une question de ce genre fut émise pur devant Rab pour confirmer un tel acte, sur lequel il n'y avait pas la mention de la section de service (et l'acte fut déclaré pourtant valable). R. Hagaï ajoute : les juges devront reconnaître les plaideurs (afin d'éviter de fausses attributions de noms), puisqu'il est arrivé un jour qu'une telle falsification s'est produite (et un individu non débiteur avait été condamné).

7 (8). S'il restait à écrire la fin de la formule du divorce transcrite à la 2^ colonne (du même côté), et les témoins ont signé au bas, Tacte est valable. Si les témoins ont signé en tête de la feuille, ou au bord, ou au verso d'un acte simple (non retourné), il est sans valeur. Si l'on a rattaché le commencement d'un 2^ acte à la tête d'un acte précédent par l'écriture du bord, et les noms des 2 témoins se trouvent au milieu des 2, les actes sont nuls ^. Mais si Ton a rattaché le commencement du second à la fin du 1^''^ et les témoins ont signé au milieu, l'acte sur lequel on peut lire au bas les noms des témoins est valable.

8. Un divorce écrit en hébreu et contresigné par les témoins en grec, ou écrit en grec et contresigné en hébreu, ou par un témoin en hébreu

1. B., tr. Bava bathra, i. 163^, 2, Leur signature est insuffisante pour l'un et l'aiitre acte.

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et un autre en grec, ou l'acte attesté par l'écrivain auquel s'est joint un autre témoin, est valable. Si l'attestation dit seulement ce un tel, témoin » (sans nom du père), l'acte est valable, et de même s'il y a : « fils d'un tel, témoin » (sans nom propre), ou encore : « un tel, iils d'un tel », sans ajouter le mot ce témoin » . S'il a écrit le prénom (surnom) de l'homme ou de la femme (au lieu du vrai nom) l'acte reste valable. Voilà comment procédaient les gens éclairés à Jérusalem (pour abréger).

En quoi consiste le «. reste » de l'acte? C'est par exemple, dit R. Yossé b. Aboun, la formule : « 11 est confirmé, fixé et clair». L'acte est déclaré nul (cs'il est contre-signe au verso (au dos) », lorsqu'il s'agit d'un acte simple ; pour celui au contraire qui est compliqué (plié), l'acte sera valable dans ces conditions, et seulement si la confirmation est inscrite au dos. Rab dit : les juges peuvent signer (pour légalisation) même sans lire l'acte (ils confirment seulement les attestations de témoins) ; mais les témoins ne devront pas signer sans savoir lire le contenu de l'acte. Toutefois, dit Rab, je jure bien qu'il ne m'est jamais arrivé de confirmer un acte sans le lire au préalable. De même, dit R. Hagaï, en présence de R. Yossé, il n'est jamais arrivé devant Rab un contrat écrit en grec, dont il ait confirmé les signatures (car il ne savait pas lire le grec). Est-ce que notre Mischnâ n'est pas opposée à Rab? « Un divorce écrit en hébreu, est-il dit, et contre-signe par les témoins en grec, ou écrit en grec et contre-signe en hébreu, ou par un témoin en hébreu et un autre en grec, est valable » ? (Le fait d'avoir signé en une autre langue ne prouve-t-il pas que le témoin n'a pas su le lire, et pourtant l'acte est valable ?) Cela ne prouve rien (dit Rab), et il est admissible que les témoins savaient lire le grec, non signer ainsi ou bien encore, sachant les 2 langues, ils ont adopté pour signer celle qu'ils préfèrent. — Quant à la suite de la Mischnâ, on l'explique ainsi : « Si l'acte est écrit par l'écrivain, auquel s'est joint un (seul) témoin, l'acte est valable. » Si ensuite, l'on a écrit « un tel homme » (sans ajouter le mot témoin), ou « le fils d'un tel », cela suffit pour valider l'acte. R. Eleazar dit : d'après l'avis de tous, la Mischnâ déclare « valable l'acte rédigé par un écrivain, auquel s'est joint un (seul) témoin ». Selon R. Yohanan, c'est seulement conforme à l'avis de R. Yossé (la signature de l'écrivain devra être jointe à celle du témoin pour former la double attestation). Ne t'effraie pas, dit R. Juda, de cet avis de R. Yohanan (qui semble admettre comme règle l'exigence de la signature du scribe) ; car, par là, il réplique seulement à l'opinion de R. Eleazar (ce n'est pas son propre avis). — Quant au premier cas de la Mischnâ (l'apposition de la signature des témoins au second côté), on suppose cette écriture se suivant en longueur * ; aussi il est dit au nom de R. Zeira ; comme la confusion avec un autre couple du même nom n'arrive guère 2, on n'en tient nul compte 3, — « La

1. Nous avons suivi la version adoptée par le commentaire Qorban 'eda. 2. Cf. môme traité, III, 2 (t. VIII, p. 279). 3. Les vieilles éditions ont ici une phrase répétée indûment de ce qui précède.

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