CHAPITRE IX
simple mention du surnom, est-il dit, laisse l'acte valable. » Selon R. Abahou au nom de R. Yohanan, n'eût-on écrit que Ani (pas plus), c'est suffisant pour valider l'acte. R. Abahou signait d'un A (l'initiale de son nom). R. Hisda mettait une S (la seconde consonne, plus significative que la première). Samuel figurait un tronc d'arbre (ou de palmier) comme visa ^
(9). L'acte qui porte inscrit les surnoms de chaque époux est valable. Le divorce imposé par un tribunal juif est valable, non celui d'un tribunal païen. Pourtant, l'acte sera valable, lorsque le tribunal juif (faute de pouvoir suffisant) fait frapper le mari par des païens, qui lui disent d'exécuter ce que les juifs lui ont ordonné \
9 (10). Si le bruit s'est répandu dans la ville que telle femme a été mariée en ce jour % elle est désormais consacrée; et si l'on dit d'une femme qu'elle a été répudiée, elle est désormais tenue pour telle, à condition qu'il n'y ait pas d'objection pour cause de doute. Qu'appelle-t-on ainsi? La répudiation de la femme d'une façon conditionnelle^ ou Tenvoi de l'acte de consécration à la femme au milieu de la rue, sans que Ton ait pu affirmer si le contrat est tombé près d'elle ou près de lui ; c'est une cause d'infirmation pour doute.
— * R. Jérémie dit au nom de Rab : l'acte écrit par un juif sous l'effet de la violence des païens (qui ont donné l'ordre de contraindre le juif) sera sans valeur, ainsi que si l'individu (contraint) déclare ne pas vouloir nourrir ni entretenir la femme (un tel acte est impropre s'il provient des païens, quoiqu'au fond il soit juste). R. Hiya a enseigné : un acte écrit par un païen sous l'effet de la contrainte par des Juifs sera valable, si même l'individu (ainsi contraint) déclare ne pas nourrir la femme, ni l'entretenir. En effet, dit R. Yossé, la Mischnâ dit pareillement : « les païens le frappent, en lui disant d'exécuter ce que les Juifs lui ont ordonné de faire ». R. Hiya b. Asché dit au nom d'Issi : On imposera le divorce au mari qui déclare ne plus vouloir nourrir la femme ni l'entretenir. Mais, demanda R. Jérémie devant R. Abahou, comment peut-on de ce fait le contraindre au divorce ? Certes, répondit R. Abahou; sans quoi, on se demanderait: si le divorce est de rigueur au cas où le mari est affecté d'une mauvaise odeur s, pourquoi ne le serait-il pas à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une question vitale (celle delà subsistance)? Aussi R. Hiskia, R. Jacob b. Aba et R. Yossa au nom de R. Yohanan dirent : le mari qui déclare ne plus vouloir nourrir, ni entretenir sa femme, devra ou la nourrij' et l'entretenir, ou la répudier.
Au sujet « des bruits de consécration » (§ 10), R. Yossa dit au nom de
1. Ces divers modes de signer prouvent que la simple indication suffit pour attester. 2. Ala fin, les éditions de la Mischnâ isolée ajoutent le mot : Kascher, « alors l'acte sera valable. » 3. J., tr. Yehamoth, VI, 4 (t. VII, p. 92). 4. En tète est un passage traduit tr. Yehamoth, IX, 3 (t. VII, p. 131). 5. Tr. Kethouhoth, VII, 10.
82 TRAITÉ GUITIN
R. Yolianan : il faut pour cela (en dehors du simple bruit) avoir vu brûler les lumières de l'hyménée et entendu des hommes en parler (signes de réalité). Mais notre Mischnâ ne dit-elle pas : « Si le bruit s'est répandu en ville que telle femme a été mariée, elle est désormais consacrée, et si l'on dit d'une femme qu'elle a été répudiée, elle est désormais tenue pour telle »; or, pour la répudiation, peut-il être question de brûler des lumières ? C'est donc que le parler des hommes à cet égard suffit, et il sera suffisant aussi pour le mariage.
R. Yossa dit au nom de R. Yohanan^ : si le bruit se répand en ville qu'une telle femme est répudiée, elle sera considérée comme telle ; si ensuite on examine de qui émane cette nouvelle, et il se trouve qu'elle a été répandue par des femmes ou des enfants, elle est sans valeur 2.
11. L'école de Schamaï dit: on ne peut divorcer avec sa femme que pour cause d'infidélité ^ selon ces termes (Deutér. XXIV, 1) : S'il a trouvé en elle un sujet blâmable, il la répudiera. L'école de Hillel dit : le mari n'est pas obligé de donner un motif plausible de divorce ; il peut dire qu'elle a gâté son repas, en vertu du même verset ^ R. Akiba dit (il exprime la même idée autrement) : le mari peut dire qu'il a trouvé une autre femme belle, selon les mots (ibid) : si elle ne lui plaît pas.
Cependant n'a-t-on pas enseigné au nom des Schamaïtes ^, que l'on connaît seulement jusqu'ici le devoir de la répudiation en cas de relation illicite? D'où sait-on qu'il s'étend aussi à la femme qui sort les cheveux défaits, ou ayant les côtés de sa robe déchirés jusqu'à la nudité, ou ayant les bras nus ? C'est qu'il est écrit (Deutéron. XXIV, 1) : S'il remarque en elle quelque chose de malséant (d'où il résulte qu'une tenue blâmable suffit à motiver la répudiation). Que réplique l'école de Hillel à celle de Schammaï?Ce verset, selon Hillel, a pour but de ne pas laisser croire que le fuit d'une relation illicite entraîne seul l'interdit pour les époux de rester ensemble (ou la répudiation), non toute autre tenue blâmable (c'est pourquoi on tire la déduction du verset précité que le divorce est applicable à l'un ou l'autre cas). R. Schila, du village de Tamarta, observa que le verset suivant paraît opposé à l'avis des Schamaïtes : Son premier mari, est-il dit (ibid.. 3), qui Va renvoyée, ne pourra plus dé^ sormais la reprendre. Dans quel but la Bible énonce-t-elle ce verset ? Il ne saurait s'agir réellement de rappeler l'interdit de la femme, puisque c'est déjà dit ; c'est s'il s'agit seulement d'indiquer de plus qu'il existe à ce sujet une
1. V. même traité, I, 1 (t. YHI, p. 255). 2. A la suite de ces mots, l'édition de Venise et celles qui l'ont suivie continuent le texte talmudique sans interruption jusqu'à la fin du chapitre. 3. V. J., tr. Sota, I, 1 (t. VII, p. 222). 4. Il 1 r" L au /Y a là, évidemment, une manière exagérée de s'exprimer, pour dire que le mari % r c- la le droit de divorcer sans être obligé de se justifier par une cause plausible. — C.<rK/ViiMÎ^'*il'|Le verset précité n'implique pas seulement, selon Hillel, l'inconduite, 5. Dans M^j * -i^ w une braïtha déjà citée au tr. Sota, I, 1 (t. VII, p. 223), et ci-dessus, VIII, 9; Sifri, f 4twvsL^ section Ki-thetsé, n' 269.