‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 23 sur 343 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

déclare la cuthéen Israélite en tout). R. Yossé b. R. Hanina dit* : celui qui viole ou séduit une orpheUne est dispensé d'amende 2. R. Aba b. Mamal dit : ce sujet est l'objet d'une discussion, et l'avis précédent est conforme à celui de R. Yossé le Galiléen (qui dispense l'homme de payer l'amende, § 3, lorsque le père n'a plus de pouvoir sur sa fille) ; tandis que, selon l'avis opposé de R. Akiba, l'amende est due même pour elle, et celle-ci lui revient à elle. R. Yossé dit : Notre MIschnâ le confirme en disant que l'amende est due pour celle qui a été convertie ou rachetée avant l'âge de 3 ans et un jour. Or, celle-ci est certes comme une orpheline, et il a été dit que du verset, pa?T5 qu'il Va fait souffrir (Deutér. XXll, 29), on conclut à l'extension de l'amende en cas de viol d'une orpheline, selon R. Yossé le Galiléen ? On peut expliquer, dit R. Aha, que l'union a eu lieu avant le décès du père, et quoique celui-ci soit mort, le coupable est censé payer l'amende au père. — ^.

2. Pour les cas suivants, il n'y a pas d'amende : cohabitation avec une prosélyte, une captive, ou une esi lave, qui ont été rachetées, converties, ou libérées à l'âge de plus de 3 ans et un jour'*. R. Juda dit : une captive rachetée reste dans sa sainteté % si même elle était déjà grande lors du rachat.

3. Celui qui cohabite avec sa fille, ou la fille de sa fille, ou la fille de son fils, ou la fille de sa femme (belle-fille), ou la fille du fils de sa femme, ou la fille de la fille de sa femme, n'a pas d'amende à payer, puisqu'il s'expose à la peine capitale prononcée par le tribunal, car celui qui s'expose lui-même à la mort n'a pas d'argent à payer, comme il est dit (Exode XXII, 21) : Sans qu'il y ail eu d'accident % il sera puni d'une amende.

R. Yohanan dit : R. Juda étend seulement la présomption de pureté à la captive rachetée, sous le rapport de l'amende (pour ne pas laisser le coupable impuni), non pour le reste. R. Hiya enseigne selon lui, déplus^, que son douaire sera fixé à 200 zouz (comme pour toute autre vierge). Selon R. Simon b. Lakisch, on pourra aussi lui faire manger de l'oblation (si c'est une fille de Cohen). Selon cet avis (d'étendre aussi à cette fille le privilège de l'oblation), R. Juda et R. Dossa expriment au fond la même opinion, car il a été enseigné * : une femme qui a été faite captive peut continuer à manger de l'oblation, selon R. Dossa (sans se préoccuper de son passé), et R. Hanina vint dire au nom de R. Simon b. Lakisch que l'avis de R. Dossa sert de règle.

1. Ci-après, IV, 5 (f. 28°). 2. Due « au père de la jeune fille », non à celle qui n'a plus de père. 3. Suit un long passage jusqu'à la fin du §, traduit tr. Troumoth, VII, 1 (t. III, p. 72-80). 4. Alors, elle n'est plus vierge peut-être. 5. Dans la présomption de pureté. G. C.-à-d. de mort. 7. Tossefta à ce tr., ch. 3. 8. Tr. Edouyoth, m, 0.

38 TRAITE KETHOUBOTH

Pourquoi la dispense d'amende (en cas d'incesle, § 3) tient-elle à ce que « le père s'est exposé à la peine capitale » ? N'est-ce pas parce qu'en cas de cohabitation de cette fille avec un autre, l'amende est payable au père? On peut répondre qu'il s'agit du cas où, de suite après la cohabitation, le père est mort (et comme en dehors de la peine capitale il est dispensé de payer l'amende, elle n'a rien à réclamer aux héritiers du défunt). Ceci est juste d'après l'avis de R. Yossé le Galiléén ^ ; mais, selon l'opinion de R. Akiba, l'amende est due pour violence commise sur une fille indépendante du pouvoir paternel, et le montant de l'amende revient à elle. R. Jérémie dit au nom de R. Eléazar : il semble que la punition de l'amende soit seulement applicable « s'il n'y a pas eu d'accident » (de décès) ; il va donc sans dire que si un tel cas est survenu, il n'y a pas d'amende, mais pénalité capitale ; pourquoi le texte ajouLe-t-il ensuite : S'il y a eio accident! Cette expression superflue indique que l'homicide volontaire est passible des conséquences de l'avertissement 2. Mais, objecta R. Yossé, ne résuUe-t-il pas des propres termes de noire Mischnâ, que celui qui s'expose à la peine capitale n'a pas d'amende à payer? (Ne va-t-il pas sans dire qu'en cas d'homicide involontaire l'amende est due, malgré le décès?) En effet, dit Hiskia, voici comment R. Jérémie aurait dû compléter son dire (pour justifier la dispense d'amende en cas d'accident involontaire) : de ce verset (Lévit. XXIV, 21), celui qui frappe une bête devra la rembourser, et celui qui tue un homme mourra^ on conclut que pour l'un et pour l'autre de ces coups mortels, on n'établit pas de distinction entre l'acte volontaire et l'involontaire ; pour la bête frappée l'amende est due, et non pour l'homme tué.

3 (4) Pour une jeune fille fiancée, puis répudiée ^, R. Yossé le Galiléén dit qu'il n'y a pas d'amende à payer (en cas de relation illégale) ; R. Akiba maintient la peine de l'amende, mais en spécifiant que cet argent sera pour elle.

Quel est le motif de R. Yossé le Galiléén? C'est qu'il est écrit (Deutéron. XXII, 28) : qui n'est pas encore fiancée; l'amende n'est donc pas due pour relation illicite avec celle qui est fiancée, tandis que R. Akiba explique l'expression (( qui n'est pas encore fiancée » en ce sens : Aussi longtemps qu'une jeune fille n'a pas été fiancée, l'amende est payable au père ; mais si elle a été fiancée (et, qu'après répudiation, elle est devenue indépendante), l'amende. (due en tous cas) lui sera payée à elle. Puis donc que, d'après R. Akiba, une fois la jeune fille fiancée, l'amende est due à elle, au lieu de conclure des expressions « jeune fille » et « vierge » à la dispense de l'amende pour viol d'une adolescente (^'^ majorité), ou d'une fille blessée par accident (ligne icta), on devrait dire que l'amende pour viol d'une jeune fille est payable au père, tandis que

1. Cf. ci-dessus, § 1. 2. Il ne faut pas croire qu'en cas d'homicide involontaire, ou d'homicide sans avertissement, l'amende ne soit pas due. 3. Dans cet état, elle n'est plus soumise au pouvoir du père, à qui l'amende est payable.

pour l'adolescente on la payera à elle-même, comme du terme ViV^r^^, on conclurait que l'amende due est payable au père, tandis que pour la fille blessée par accident, l'amende est payable à elle-même? Là, il y a cette distinction à établir que la répétition (superflue) du terme jeune fille a pour but d'exclure l'adolescente de la règle sur l'amende, comme le terme vierge répété sert formellement à exclure celle qui a été blessée par accident*. Mais n'est-il pas dit : « qui n'est pas encore fiancée » ? (Et pourtant celle qui l'a été, devenue indépendante, n'entraîne pas d'amende?) C'est que l'on a recours à cette expression pour établir une comparaison entre le séducteur et celui qui viole : comme pour ce dernier (à l'égard duquel ladite expression se retrouve) l'amende à payer est de 50 sides, la somme due sera la même à payer par le séducteur. Est-ce à dire que, selon R. Yossé le Galiléen (qui emploie ladite expression pour établir la dispense d'amende en ce cas), la même amende de 50 sides n'est pas imposée au séducteur? Il déduit cette obligation de l'analogie des termes argent, employés pour les 2 sortes de culpabilité; et comme au lô"* cas, la somme due est de 50 sides, elle l'est aussi au 2* cas.

Si un homme viole ou séduit une fille avant qu'elle ait été fiancée, puis elle devient fiancée aussitôt après, R. Yossé maintient-il l'amende, ou non ? Certes, elle est due, comme R. Aha l'a déjà dit (§ 1). Or on a enseigné : du verset, parce qu'il l'a fait souffrir (ibid.), on conclut à l'extension de l'amende en cas de viol d'une orphehne, selon R. Yossé le Galiléen. On peut expliquer, dit R. Aha sur ce sujet, que l'union a eu lieu avant le décès du père, et quoique celui-ci soit mort, le coupable est censé payer l'amende au père. Telle est donc la règle en cas de relation avec cette fille avant la mort du père, et qu'aussitôt après le père meurt; eu encore, en cas de relation avec elle, avant qu'elle soit fiancée, et qu'aussitôt après, elle devienne fiancée (l'amende est due). Mais quelle est la règle, demanda R. Zeira au nom de R. liisda, en cas de relation avant le mariage de ceite fille, et qu'aussitôt après elle se marie? (L'amende est-elle payable au père ou à elle-même?) Puisque pour la fille devenant fiancée, quoiqu'elle soit en puissance de mari, l'amende est payable au père (en raison de l'état initial de la fille), de même, pour celle qui se marie ensuite, quoiqu'elle soit alors en puissance de mari, l'amende est payable au père.

5. Le séducteur est passible pour 3 causes, et celui qui viole pour 4 causes. Le premier paie pour la honte, le douimage qu'il cause^ et une amende^; le second doit de plus un dédommagement pour la violence qui a causé une douleur. Or, c'est là une différence entre les deux, c'est que ce dernier cause de plus une douleur, non le séducteur. Aussi, celui qui viole devra payer l'amende de suite, mais le séducteur a le temps jusqu'à ce qu'il se sépare de cette femme. Celui qui a fait violence boira

1. Siffri, section Kl-thetsé, n° 244. 2. Elle est de 59 sides ; ci-dessus, § 1.

désormais dans son verre flétri*, tandis que le séducteur est libre de ne pas épouser la fille.

L'avis de la Mischnâ « de payer pour avoir causé une douleur » est en désaccord avec R. Simon 2, qui dispense d'un tel payement; car ce cas ressemble à celui qui couperait une verrue de son prochain, qu'il faudrait enlever plus tard, ou à celui qui moissonnerait les plants de son prochain, qu'il faudra également couper plus tard (de même, lorsqu'elle se mariera, la fille devra bien subir le contact de son mari). Subir une violence, lui fut-il répliqué, ne ressemble pas à une cohabitation volontaire, pas plus que l'on ne peut comparer un mariage accompli sur du fumier, au mariage accompli sous un dais. Mais alors, comment R.Simon explique-t-il les mots «parce qu'il l'a fait souffrir? )) Selon lui, répondit-on au nom de R. Hisda, il s'agit du cas où la relation a eu lieu en se trouvant sur des chardons (d'eux vient la souffrance, non du contact marital).

« Le séducteur, est-il dit, a le temps de payer jusqu'à ce qu'il se sépare de cette femme. ^) Toutefois, ajoute R. Hisda, c'est seulement dû lorsque de suite, il n'a pas l'intention de l'épouser ; mais du moment qu'il consent à l'épouser, il n'a rien à payer. R. Ismaël a enseigné : le verset (Exode, XXII, 16) Il pèsera V argent selon la dot des vierges indique que le séducteur est seulement tenu de fournir la somme à payer aux vierges, autrement dit le douaire (non une amende, s'il l'épouse). Ainsi, il est dit d'autre part (Genèse, XXXIV, 12) : exigez de moi une forte somme (en douaire) et beaucoup de présents. R. Eléazar demanda : est-ce que les filles d'une femme violée (laquelle n'a pas droit à la reprise du douaire, lors du décès du mari) ont droit à être nourries sur les biens laissés après décès du père ? Il va sans dire qu'une femme violée (ne bénéficiant pas da douaire) ne tire pas parti de la considération des enfants mâles : de même, il va sans dire que, pour la femme séduite (qui a droit au douaire), ses filles devront être nourries sur les biens laissés par le père défunt. Pourquoi donc y a-t-il plutôt doute pour les enfants de celle qui a été violée que pour ceux de la femme séduite? Pourquoi ne pas émettre le doute au sujet des deux, et demander si les filles de l'une comme celles de l'autre ont droit à la nourriture sur les biens du défunt? Non, la question n'est posée que d'après les rabbins (comme d'après eux, la P® n'a pas de douaire, ses enfants n'ont-ils pas non plus droit à la nourriture, ou l'ont-ils ?) ; tandis qu'il n'y a pas de doute selon R. Yossé b. R. Juda, puisqu'il a été enseigné qu'il déclare : celui qui a commis la violence doit payer à cette femme un douaire de 100 zouz, dont l'effet est réversible sur les enfants (la question posée selon l'avis des rabbins n'est pas résolue).

5. Le mari est tenu de boire à ce verre flétri, la femme fût-elle bancale, ou aveugle, ou atteinte de la lèpre ; mais s'il trouvé qu'après le

1. Il ne pourra pas divorcer. 2, CL ci-après, IV, 1 (f. 28", fm).

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