CHAPITRE IIÎ
mariage, elle s'est rendue coupable d'une relation illicite, ou si, sous d'autres rapports, elle n'est pas digne d'entrer dans la communauté d'Israël, il ne pourra plus la garder, comme il est dit (Deivter. XXII, 19) : elle sera pour lui une femme, si elle est digne de lui appartenir comme telle.
6. R. Eléazar dit : celui qui séduit une orpheline fiancée, puis répudiée, est dispensé de payer une amende * , celui qui la viole est tenu de payer.
R. Jérémie ou R. Hiya dit au nom de R. Simon b. Lakisch : le verset elle deviendra pour lui une épouse, appliqué au calomniateur, n'avait pas besoin d'être exprimé; il est inutile de le dire, puisque celte femme se trouve déjà en puissance de cet homme (dont il est dit : il ne pourra pas larenvoyer). Pourtant ce verset a été énoncé, afin d'en conclure qu'il s'agit là de l'appliquer à l'exposé d'une comparaison entre celte expression usitée pour le calomniateur et les mêmes termes employés au sujet de celui qui a violé une jeune fille : comme pour le calomniateur, il s'agit d'une femme digne d'être épousée (puisque le mariage a eu lieu), de même en cas de violence, l'obligation d'épouser n'est réelle que s'il s'agit d'une femme digne du titre d'épouse. Mais (pour compléter la comparaison) on devrait dire que le calomniateur est condamné à l'amende, parce qu'il s'agit d'une femme digne de lui; et de même celui qui a commis une violence ne devrait être tenu de payer l'amende qu'à l'égard d'une femme digne d'être épousée ? En effet, répond R. Zeira ou R. Oula, au nom de R. Ismaël, de la part de R. Eléazar: il n'était pas besoin d'énoncer pour le calomniateur qu'elle sera sa femme, puisqu'elle est déjà en puissance de ce mari ; cependant, ce verset a été exprimé pour indiquer qu'il y a une déduction par analogie à tirer de la similitude des termes employés aux deux cas: il suffit au calomniateur qui a répudié sa femme (malgré la défense de ne pas la renvoyer), de la reprendre ; de même, celui qui a commis une violence et aurait (à tort) renvoyé la jeune fille devra seulement la reprendre 2. R. Hiya a enseigné^ : aussi bien celui qui a commis une violence, que le calomniateur qui aurait répudié la femme qui lui incombe, sera contraint de la reprendre (d'exécuter le précepte affirmatif de l'épouser) ; si c'est un cohen (qui ne peut épouser une femme répudiée), il subira la pénahté de 40 coups de lanière (pour infraction à la défense du renvoi, sans la reprendre). Ainsi il a été enseigné*: de l'expression épousée par un mari (ibid. 22), on conclut qu'il faut comprendre dans la même règle, la femme qui aurait déjà reçu son mari dans la maison paternelle (ayant cohabité avec lui) comme fiancée, et celui qui, après lui, cohabite avec elle subira la peine de la
1. Puisque cet argent revient à elle, on suppose qu'en se laissant faire elle n'a pas songé à se faire payer. 2. Il n'aura pas à subir la pénalité des coups de lanière pour infraction d'une défense. 3. Tossef ta à ce tr., cli. 3. 4. J., tr. Qiddouschin, I, 1 (f. 58^}.
42 TRAITÉ KETHOUEOTH
strangulation. Finalement, il en sera ainsi, non seulement lorsque son mari l'aura épousée régulièrement, mais aussi en cas d'irrégularité^. C'est seulement pour ce dernier cas, dit R. Abahou au nom de R. Yohanan, que le texte a dû nous enseigner l'efficacité du mariage pour ses conséquences, car s'il en est de même en cas de cohabitation régulière, à quoi bon dire que son mari la constitue comme épouse ? Ce cas pourrait être conforme à l'enseignement émis ailleurs ^ ; Si une vierge fiancée a subi tour à tour le contact de 2 hommes, le 1" sera passible de la lapidation, et le 2^ de la strangulation (elle n'était plus vierge pour le second) ; si une jeune fiancée a subi le contact irrégulier de dix hommes, et un seul a cohabité régulièrement, tous sont passibles de la peine de lapidation; si tous ont cohabité régulièrement, le 1" seul sera condamné à la lapidation et les autres à la strangulation ; si dix hommes ont eu avec elle un simple contact et un seul a achevé l'acte conjugal, tous seront condamnés à être lapidés ; si tous ont également achevé la cohabitation, le 1" seul sera condamné à la lapidation, et les autres à la strangulation ; s'il s'agit d'une femme libre, tant les dix hommes qui ont cohabité avec elle irrégulièrement que celui qui a cohabité régulièrement, tous sont passibles de l'amende ; si tous ont cohabité régulièrement, le l"seul est •passible de l'amende (ayant eu commerce avec une vierge), et les autres sont dispensés. Si elle a choisi l'un d'eux pour l'épouser, tous sont dispensés de l'amende, puisqu'ils échappent à la défense négative de ne pas pouvoir l'épouser ; après avoir renoncé à ce 1" choix, elle peut choisir n'importe lequel d'eux (et les mêmes suites juridiques subsistent). Celui qui cohabite avec la sœur de sa femme (qu'il est interdit d'épouser) échappe à la pénalité de l'amende, en raison de l'interdit ; si ensuite, la femme légitime de cet homme meurt, la dispense subsiste en raison de l'état primordial de la belle-sœur (bien qu'actuellement, elle soit libre) ; si l'homme meurt, le devoir d'épouser cette femme violée n'est pas reversible en lévirat (sur le frère survivant).
R. Yohanan dit que l'avis exprimé là par R. Eléazar (§ 7) est conforme à celui de son maître R. Akiba : comme celui-ci a dit (§ 4) que l'amende est due pour viol d'une jeune fille fiancée, puis répudiée, laquelle amende sera remise à elle; de même R. Eléazar professe ici un avis analogue. S'il en est ainsi, l'obligation devrait aussi subsister en cas de séduction ? On peut répondre, dit R. Jérémie au nom de R, Eléazar, que la dispense est justifiée, parce que la femme a pardonné au séducteur. Mais, peut-on renoncer à ce qui ne vous appartient pas (puisque la honte et le dommage échoient au père)? Il peut s'agir d'une orpheline. En effet, dans l'école de Rabbi, on a enseigné ainsi : pour une orpheline, R. Eléazar impose l'amende à celui qui viole cette fille, non à celui qui la séduit. Mais peut-on renoncer d'avance à ce qui ne vous appartient pas encore? (L'orpheline peut-elle disposer d'une amende avant que la justice la lui ait assignée?) Et ce n'est pas à dire qu'il s'agit de son bien à elle; car d'a-
1. In caso indehllo, 2. Tr. Stjnhèdrin, Vil, jj, cl .ci-apr.cs, § 9.