‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 243 sur 343 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

vœu (usités pour les estimations faites au Temple, Lévitique, XXVII, 2, et pour l'abstinence du Nazir, Nombres, VI, 2) : comme ailleurs (pour les estimations) il s'agit de corps vivant, il en sera de même ici.

2. Lorsque le mari ', après s'être engagé au Naziréat, dit de plus à sa femme : « et toi » ? (si elle veut aussi être Nazir), et elle répond : Amen (oui), il peut annuler l'engagement de sa femme, et le sien est maintenu. Lorsqu'au contraire la femme, après s'être engagée au Naziréat, dit au mari : « et toi » , puis celui-ci l'entend et dit : « et moi », il ne peut plus annuler ce vœu (qu'il a ainsi confirmé).

Parle fait que le mari est libéré, la femme le sera aussi ; mais si elle est libérée, lui ne le sera pas du même coup ; car, dit la Mischnâ, « il peut annuler l'engagement de sa femme, et le sien sera maintenu ». Dans quel sens fautil entendre ce que la Mischnâ dit ensuite : « si le mari (ayant entendu sa femme) ajoute : et moi » etc. ? C'est comme s'il disait ; « Amen, et que ce vœu te soit maintenu », ou : « Tu as bien fait », conformément à l'avis de R. Hiya le grand : tandis que R. Oschia Je grand est d'un avis opposé. Or, on a enseigné 2 : Si une femme s'est engagée par vœu à être Nazir, puis son mari qui l'a entendue lui dit : « Qu'as-tu songé à contracter uq engagement? Pourquoi t'es-tu déclarée Nazir? Je ne veux pas que tu sois liée ; qu'il n'y ait de ta part ni vœu, ni serment», c'est comme s'il n'avait rieu dit (ce n'est pas la formule admise pour l'annulation) ; mais si le mari a dit : « ^tu as bien fait de rengager au Naziréat, et c'est ainsi que je désirais te voir liée ; si tu ne l'avais pas fait, je t'aurais engagée », ce sera une formule en litige ; selon l'enseignement de R. Hiya, le mari ne peut plus annuler toutes ces expressions ; selon l'opinion de R. Oschia, le mari peut revenir sur ces termes, pour les annuler, jusqu'à ce qu'il ait dit: « Amen, que le vœu te soit maintenu » ; alors, ce sera indestructible.

Si elle est Hbérée, le mari est libéré du même coup (le vœu ayant été annulé par lui) ; mais de ce que lui est Ubéré, il n'en résulte pas qu'elle le soit (puisqu'il peut annuler le vœu de la femme, tout en maintenant le sien) ; car, dit R. Abahou au nom de R. Yohanan 3, il fait pour ainsi dire dépendre son vœu d'elle, en émettant la condition « et toi » (si donc il annule le vœu de la femme, le sien disparaît). R. Abahou ajoute au nom de R. Yohanan : La formule dite par le mari « ce n'est pas là un vœu, ce n'est pas un serment », n'équivaut à rien (ne compte pas), pas plus que la libération par le sage disant : « qu'il te soit délié », ou « annulé par toi » ; mais voici le formulaire que devra adopter chacun d'eux. Le mari dira : « Qu'il soit délié par toi », ou « an-

1. Nous plaçons ici le § 2, selon la place qu'il occupe correctement dans l'édition de Venise et celles qui l'ont suivie, avant le texte talmudique auquel celui-ci se réfère ; l'édition de Jitomir, si soignée d'ordinaire et amendée du reste par ses commentaires, commence ce même § plus bas. 2. V. B., tr. Nedarim, i. 11^. 3. J., tr. Nedarim, X, 8 (t. VIII, p. 239).

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nulé pour toi » ; le savant dira : « ce n'est pas là un vœu, ce n'est pas un serment. »

3. Si une femme engagée par vœu au Naziréat boit du vin, ou se rend impure pour des morts, elle subira la peine des coups de lanière'. Si son mari a annulé ce vœu sans qu'elle le sache, et qu'elle boit du vin, ou se rend impure pour les morts, elle ne subira pas la dite pénalité. Toutefois, dit R. Juda, elle ne subira pas les quarante coups (peine légale), mais le nombre (illimité) pour rébellion.

La pénalité des coups de lanière 2, selon la loi, est de 10 coups moins un (=z 39) ; mais on estimera si l'individu condamné est capable de supporter ce nombre, et en ce cas on les lui appliquera ; si non, on le frappera autant de fois qu'il est apte à le supporter (sans danger mortel). Au contraire, la pénalité pour rébellion sera appliquée (sans limite) jusqu'à ce que le coupable fasse amende honorable, ou qu'il rende l'âme. Quant au verset (Nombres, XXX, 13), Dieio lui pardonnera^ il s'applique à notre cas et indique que la femme (dont le mari a annulé le' vœu sans qu'elle le sache, et qui a eu le tort de transgresser son vœu de Naziréat) a besoin de pardon (quoique l'annulation par le mari lui ait évité une transgression). Lorsque R. Jacob arrivait à l'explication de ce verset, il disait ^ : puisque l'individu qui avait l'intention de prendre un morceau de chair de porc, et qui se trouve avoir pris de la viande propre à la consommation fcomme la femme fautive, dont le mari avait annulé le vœu), a besoin de pardon ; à plus forte raison faut-il à celui qui avait l'intention de manger de la viande de porc et en a pris réellement. On a enseigné * : Si une femme s'est engagée par vœu à être Nazir, puis sa voisine qui l'a entendue, s'écrie : « Et moi », ensuite le mari de la première femme l'ayant entendue déclare son vœu annulé, la première femme sera libérée, mais la seconde reste enchaînée par le vœu ; selon R. Simon, si la seconde femme dit : « je n'ai eu l'intention que d'être comme elle, ou d'être de même », celle-ci aussi sera libérée du même coup (par analogie d'état).

On a enseigné ailleurs ^ : Lorsque cinq personnes réclament à quelqu'un un dépôt qu'elles prétendent lui avoir confié, et le défendeur répond qu'iljure ne pas en avoir à elles, il n'est qu'une fois coupable (en cas de faux) ; mais s'il répond qu'iljure n'avoir en main « ni à toi, ni à toi, etc. » (à chaque personne), il est coupable autant de fois qu'il s'adresse à chacun ; selon R. Eléazar, il est autant de fois coupable, lorsque le mot « serment » se trouve à la fin de son expression (répétée cinq fois) ; selon R. Simon, il faudra (pour cette culpabilité renouvelée) qu'il y ait eu répétition du mot « serment» à chaque personne (et pas seulement à la fin de l'ensemble) ; et il en est de même lorsqu'à celui qui réclame le dépôt confié de froment, d'orge et d'épeautre, le défendeur

L V. tr. Zeba/dm, VI, 5. 2. V. tr. Maccolh, III, G. 3. V. B., tr. Qiddouscliiny i. 81. 4. Tossefta à ce traité, ch. 2. 5. Tr. Sclieboiiot/i, V, 3.

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répond par serment ne pas l'avoir *. Or, R. Yohanan dit à ce sujet : il résulte de l'avis de R. Simon que lorsque le défendeur a démontré n'avoir pas eu de froment, il est dispensé de jurer pour le reste (le serment pour le premier point englobe alors le tout). En effet, dit R. Aba, R. Juda adopte aussi cet avis (de dispense, et la discussion subsiste seulement lorsque du froment lui reste en main). Si (d'après R. Simon) le défendeur qui a juré ne rien avoir en dépôt (pour chaque point à part) a démontré n'avoir pas de froment, son serment est-il reversible sur les autres denrées qu'il possède (est-il coupable de faux)' ou non (en raison de l'exactitude pour le premier point) ? Selon les compagnons d'étude, ce serment n'est pas reversible sur le reste ; selon R. Zeira, il l'est. R. Jacob b. Aha dit que l'enseignement précité confirme l'avis des compagnons d'étude, en disant : Si une femme s'est engagée par vœu d'être Nazir, puis sa voisine qui l'a entendue, s'écrie : « et moi », ensuite le mari de la première femme l'ayant entendue déclare son vœu annulé, la première femme sera hbérée, mais la seconde reste enchaînée par le vœu ; selon R. Simon, si la seconde femme dit: « je n'ai eu l'intention que d'être comme elle, ou d'être de même », celle-ci aussi sera libérée du même coup (par analogie d'état). Si donc elle n'a pas déclaré vouloir être comme elle, ou de même qu'elle, la première seule sera libérée, non la seconde (par application des paroles de la seconde femme au premier dire de la voisine ; de même ici, le serment sera seulement applicable à la première sorte, non aux autres). Toutefois, on pourrait aussi faire la déduction inverse (à l'appui de l'avis de R. Zeira) : dans cet enseignement, parlant de la seconde femme qui n'a pas émis de vœu formel, il est dit que l'interdit du premier moment lui est applicable ; à plus forte raison le serait-il au présent cas, où le serment est un fait essentiel (direct) à cet homme.

Pourquoi R. Yohanan dit-il que, selon l'avis de R. Simon, l'homme qui a prêté serment de n'avoir en dépôt ni froment, ni orge, ni épeautre, ayant prouvé n'avoir pas de froment, est dispensé du reste ? (N'est-ce pas contraire à ce raisonnement para fortiori?) On peut supposer le cas où cet homme aura dit : « l'orge sera comme le froment », ou « l'épeautre sera comme le froment » (à l'instar de la voisine qui, entendant la première femme formuler un vœu, s'écrie vouloir être « comme elle »; en ce cas, la seconde est aussi libérée). Il est un fait certain : c'est que si le mari de la première femme n'a pas annulé le ' vœu de celle-ci, et elle l'a transgressé, elle mérite la peine des coups de lanière ; mais quelle est la règle pour la voisine (qui se réfère à la première) ? (La pénalité ne se reporte-t-elle pas sur celle-ci, si elle n'est pas encore tenue pour Nazir, ou bien sera-t-elle considérée plus tard comme telle et coupable dès lors?) Oui, dit R. Yossa, puisque l'une est passible de la pénalité, la seconde le sera aussi Cet avis, dit R. lia, exprime celui de R. Simon (qui admet le relation complète entre les deux). Mais (bien qu'elle doive attendre), est-ce que la

1 . Ces textes, à peine visés dans le Talmud tel qu'il est sous nos yeux, l'ont été d'après la Mischnâ précitée.

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seconde période de Naziréat n'a pas de prise sur celle-ci, lorsqu'elle déclare vouloir être Nazir au bout de vingt jours (après que le supplément, pour interruption de la première, se trouve accompli)? Non, dit R. Simon, c'est conforme à ce qu'il dit ailleurs * : Il y a dispense du vœu lorsque celui-ci n'a pas été exprimé selon l'usage ordinaire (ce qui fait p. ex. qu'une offrande de farine d'orge ne compte pas ; de même ici, la formule de vœu de la voisine n'est pas admise, et elle ne sera pas engagée).

4. Lorsqu'une femme s'est engagée au Naziréat et a désigné des animaux (à offrir en sacrifice à Tissue de la période de Tabstinence), puis le mari a déclaré ce vœu annulé, au cas où ces animaux appartenaient au mari, ils pourront aller paître dans les prairies jusqu'à ce qu'ils aient un défaut qui permette de les consommer. Au cas où les animaux sont à la femme, il faut laisser l'animal destiné au sacrifice de péché mourir de lui-même-, l'holocauste devra être entièrement consumé, et le sacrifice pacifique sera offert comme tel (admissible aussi sans qu'il soit dû); mais il faudra Tavoir mangé au bout d'un jour (comme pour le Nazir), et on ne l'accompagne pas du pain offert d'ordinaire. Lorsque la femme a destiné de l'argent pour ces offres ultérieures d'une façon indéterminée, cet argent échoira à la caisse des dons volontaires. Mais si l'argent a reçu une destination spéciale pour chaque sacrifice, la somme représentant le sacrifice de péché devra être jetée à la mer morte (complètement perdue), sans que l'on puisse en jouira mais sans qu'une telle jouissance (par mégarde) soit qualifiée de prévarication des saintetés. Pour l'argent représentant un holocauste, on offrira au Temple un holocauste, et ce serait un abus de sainteté d'en profiter. Enfin, pour l'argent représentant le sacrifice pacifique, on offrira un tel sacrifice, que Ton devra avoir consommé au bout d'un jour, sans l'accompagner de l'offre du pain.

La femme (dont le vœu a été annulé) n'est pas tenue d'offrir la victime désignée pour le sacrifice ; mais celle-ci est du moins consacrée ; pourquoi cette consécration est-elle effective, puisque la femme ne possède rien de son chef? 11 peut s'agir du cas, fut-il répondu, où un autre lui a donné l'animal en présent, avec cette condition que son mari n'aura aucun droit sur ce présent. Mais comment admettre le cas où il s'agit d'une bête appartenant à la femme*, tandis que la Mischnâ dit que c'est à lui le mari ? On peut admettre, dit R. Mathnia, qu'elle a reçu de lui la gestion des biens (en ce qui touche à leurs biens communs) ; en ce cas, lorsque le mari s'oppose à l'accomplissement du sacrifice, ce dernier n'aura pas été considéré (d'avance) comme sacré ; mais si

1. Cf. ci-dessus, II, 4. 2. On ne peut ni le consumer, ni l'offrir sur l'autel, n'étant pas consacré. Cf. tr. Yoma,\l, 1. 3. Cf. tr. Pesahim, II, 1. 4. Cf. ci-après, J., tr. Qiddouschin, I, 2 (f. 00"); tr. Nedarim, XI, 8 (t. VIII, p. 247).

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