‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 244 sur 343 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

le mari ne s'y est pas opposé, la victime sera consacrée (avec ses conséquences légales). On a dit ailleurs ^ : l'animal consacré (mais non offert) pourra sortir et aller paître dans la prairie jusqu'à l'arrivée d'un défaut 2, tandis qu'ici l'on dit : « S'ils sont allés, il faut laisser l'animal destiné su sacrifice de péché mourir de lui-même, etc. » ? Là-bas, fut-il répondu, le sage, par son annulalion du vœu ^j produit un effet rétroactif (comme s'il n'y avait pas eu de vœu, et l'animal n'est pas tenu pour consacré), tandis qu'ici l'annulation du vœu par le mari produit seulement un effet ultérieur (non rétroactif). Puisqu'il ne s'agit que de l'avenir, comment le mari peut- il annuler le sacrifice que la femme s'est déjà imposé? On le déduit, dit R. Yossé b. Hanina, de ce que la prescription biblique dit (Nombres, XXX, 9) ; il annule le vœu qui pèse sur elle ; selon ce dernier terme superflu, le mari qui annule le vœu peut aussi annuler la suite du vœu (p. ex. le sacrifice).

On a enseigné : le « sacrifice pacifique » (dont parle la Mischnâ) n'a besoin d'être accompagné, ni de pain, ni de l'épaule (ibid, VI, 19 : de l'épaule cuite du bélier). R. Aboun b. Hiya, fils de R. Simon, demanda: Est-ce que le sacrifice pacifique offert à la suite du décès d'un Nazir devra, ou non, être accompagné de pain etc. (bien qu'il ne s'agisse plus d'aucun pardon à compléter) ? Il se reprit et répondit : Certes, il le faut; comme durant la vie d'un Nazir, lorsqu'après avoir perdu le premier sacrifice pacifique offert dans ce but, on le renouvelle, ne semble-t-il pas inutile? Et pourtant, on l'accompagne de pain etc. (malgré le pardon déjà effectué) ; il en sera donc de même au décès du Nazir. R. Yossah dit : Il est évident, selon R. Aboun b. Hiya (d'accord avec la Mischnâ), qu'après l'annulation du vœu de la femme par le mari, le sacrifice pacifique « ne sera pas accompagné du pain ». D'où vient cette distinction entre l'annulation du vœu et le décès du Nazir? C'est qu'avant le le décès l'obligation d'offrir le pain subsistait, tandis qu'après l'annulation cette obligation a disparu. On a enseigné : même après l'annulation du vœu de la femme, le sacrifice de péché qu'elle devait au préalable (pour être devenue impure pendant l'époque du Naziréat, avant l'annulation), reste obligatoire ; mais ce même sacrifice n'est pas dû après décès de l'obligataire *. Si la femme (en ce cas) meurt, son sacrifice de péché ne sera pas offert ; car nul sacrifice de péché n'est offert après Je décès (seul, le sacrifice d'expiation, Asc/iam, le sera au cas échéant) ; mais si le mari avait déjà annulé le vœu, le sacrifice de péché sera offert, car nul sacrifice ne peut autant que celui-là susciter le pardon (d'être devenue impure). — ^.

R. Aba dit au nom de Rab : il peut y avoir « de l'argent destiné aux offres ultérieures d'une façon indéterminée», non un animal à destination indéterminée. En effet, dit R. Schescheth, on a enseigné •^ : De ce qu'un verset dit

1. Ci-après, V, 4, au sujet d'un Nazir qu'un sage a relevé de vœu. 2. Pour pouvoir. être utilisé. 3. Voir J., tr. Kethouboth, VII, 9 (t. VIII, p. 98). 4. Une telle victime paitra jusqu'à l'arrivée d'un défaut, puis sera profane. 5. Suit une page traduite tr. Scheqalim, II, 6 (t. V, p. 274). 6. Torath Gohanim, seclion Wayiqra: Cf. B., tr. Krilhoth, f. 27.

124 TRAITE NAZIR

(Lévitique, IV, 28) : Si la faute qu'il a commise, lui est connue , il offrira « son » sacrifice, etc., le possessif 5on (superflu) indique que le devoir sera exclusivement accompli avec son propre sacrifice, non avec la victime désignée à cet effet par son père, ni s'il s'agit d'une transgression du même degré, ni s'il s'agit d'un degré différent. Or, on peut croire que l'on ne sera pas dispensé du devoir d'expiation pour une faute légère, en employant une victime mise de côté par le père pour une faute grave, ou à l'inverse, une victime pour faute grave que Ton veut employer à expier la faute légère, ou même une faute d'un degré semblable à celle que l'on veut expier, de même que l'on ne peut pas se raser (accomplir le cérémonial final du Naziréat) en utilisant l'animal destiné au même but par le père ; mais le devoir sera dûment accompli en employant pour cela l'argent mis de côté à cet effet par le père, soit qu'il s'agisse d'une transgression du même degré, soit d'un degré différent, car il est permis de se raser en utilisant l'argent destiné au même but, lorsque celui-ci était mis de côté d'une façon indéterminée, non si cet argent a une destination spécifiée. C'est pourquoi il est dit (ibid.) ; « son » sacrifice, c.-à-d. on devra seulement l'accomplir avec son propre sacrifice, non avec la victime désignée à cet effet par le père. Lors donc que l'on se trouve avoir affaire à l'argent, on peut parler de destination indéterminée (non pour l'animal ; c'est donc que, pour ce dernier, une telle règle est inapplicable).

A l'animal, on n'applique pas la règle de la destination indéterminée pour le commencement (au moment de l'offrir), mais il peut en être question à la fin (lorsque, par suite d'un défaut, on l'échange contre une valeur équivalente). Pour l'argent, au contraire, la règle de la destination indéterminée est applicable au commeucement, et elle ne l'est pas à la fin. Ainsi, quant à l'argent, elle l'est pour le commencement, comme il a été enseigné (dans notre Mischna) : a S'il a de l'argent destiné aux offres ultérieures d'une façon indéterminée, cet argent devra échoir à la caisse des offrandes volontaires ». Pour l'animal, cette règle est applicable à la fin, comme il a été enseigné * : « Selon Tavis de R. Simon b. Gamaliel, lorsqu'on a offert trois victimes (en vue d'un cérémonial final d'un Nazir) sans destination spéciale, celle qui peut servir de sacrifice d'expiation sera présentée comme telle, une autre servira d'holocauste, et la dernière sera le sacrifice pacifique. » Pour l'argent au contraire, ladite règle s'applique au commencement, car il a été dit ^ : Après décès de celui qui a désigné « telle victime comme sacrifice d'expiation, les autres animaux devant servir au reste du Naziréat » (vaguement), ce serait une prévarication d'user de tous les animaux (sacrés en totalité), non d'en disposer par partie. Enfin, ladite règle n'est pas applicable pour l'argent à la fin ; lorsqu'on a échangé l'argent sacré contre une victime, cet argent redevient libre pour tous. La mise de côté d'un âne (qui ne peut servir de sacrifice) équivaut à la destination d'argent (pour le final du Naziréat). Au cas où l'on a fixé à cet effet un bœuf (qui ne peut non plus servir au final du Naziréat), il y a discussion

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