‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 245 sur 343 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

entre R. Yossé b. R. Aboun et R. Hiya b. Julianos au nom de Saméi : l'un estime cette fixation à l'égal de la mise de côté d'tme somme d'argent ; d'après l'autre, elle équivaut à la destination d'un animal pouvant servir à tout autre sacrifice).

5. Lorsqu'une femme engagée au Naziréata été aspergée par le sang d'un de ces sacrifices, le mari ne peut plus annuler cet engagement. R. Akiba dit : dès que pour elle un seul des trois sacrifices a été égorgé, le mari ne peut plus annuler le vœu du Naziréat par sa femme. Toutefois, cette règle est seulement vraie pour facte de se raser à l'état pur; mais pour se raser à cause d'impureté, le mari peut toujours annuler ce vœu, en prétendant qu'il ne veut pas d'une femme enlaidie par la tenue de sa chevelure en désordre. Selon R. Meir, le mari peut aussi l'annuler lorsqu'il s'agit de se raser à f état pur, en prétendant qu'il ne veut pas une femme rasée (conséquence inévitable du Naziréat, à la fin de la période d'abstinence).

Comment le mari peut-il annuler le sacrifice * que la femme s'est déjà imposé? On le sait, dit R. Yossé b. Aboun au nom de R. Yossé b. Hanina, de ce que la prescription biblique dit (Nombres, XXX, 9) : Il annule le vœu qui pèse sur elle ; cette dernière expression (superflue) indique que le mari qui annule le vœu peut aussi annuler la suite du vœu (tel est p. ex. le sacrifice). R. Eleazar dit : l'avis de notre Mischnâ est conforme à celui de R. Simon (plus loin, VI, 8). R. Yohanan dit : elle est justiciable d'après tous (même selon les autres sages) ; car, s'il est vrai qu'il y a interdit, il l'est à titre de précepte affirmatif provenant d'une défense négative (et, dès lors, il n'y a pas d'annulation possible). Or, voici quelle est la discussion : Selon les autres sages, on entend le verset (Nombres, VI, 20) : Ensuite le Nazir pourra boire du vin, en ce sens (absolu) que le Nazir sera seulement libéré après toutes les cérémonies ; selon R. Simon au contraire, une seule opération suffit pour le libérer. Hiskia dit que notre Mischna confirme l'avis de R. Eleazar, en s'exprimant ainsi : « Cette règle est seulement vraie pour l'acte de se raser à l'état pur; mais à la suite d'une impureté, le mari peut toujours annuler le vœu, en disant qu'il ne veut pas d'une femme enlaidie par la tenue de sa chevelure. » Or, pour l'acte de se raser à l'état pur il n'est pas question de faire valoir l'argument de la laideur ; et l'expression d'un tel avis ne saurait émaner de R. Simon. Toutefois, dit R. Yossé b. Aboun, Favis.de Rabbi est aussi justifiable selon R. Simon, car celui-ci enseigne que, même pour facte de se raser plus tard à fétat pur, le mari peut annuler le vœu et arguer ne pas vouloir d'une femme enlaidie. R. Jonathan dit : f avis exprimé par R. Akiba dans notre Mischnâ (quant à la suppression du droit d'annuler le vœu de la

1. Suivant le commentaire Qorban 'éda, le présent texte est en harmonie avec le même passage ci-dessus, § 4.

126 TRAITÉ NAZIR

femme) est seulement applicable au cas où la victime déjà égorgée représente le sacrifice d'expiation, parce que celui-ci devient impropre s'il est égorgé en dehors de sa destination spéciale. Il résulte de là que, sous ce rapport (contrairement aux autres consécrations), aussi longtemps qu'un tel animal est en vie, il n'est pas considéré comme livré au culte du Très-Haut, et il ne le sera qu'en vertu de regorgement légal.

6 (5) Un homme peut engager son fils par vœu au Naziréat', mais une mère ne le peut pas pour son fils ; que fera le père lorsque le fils s'est rasé (s'opposant ainsi à ce vœu), ou si des parents l'ont rasé, ou si le fils s'oppose au Naziréat, ou si des proches l'en détournent, bien que le père ait déjà destiné (mis de côté) les sacrifices à offrir après la période d'abstinence? L'animal qui devait servir au sacrifice de péché restera intact jusqu'après sa mort; l'holocauste devra être brûlé en entier sur l'autel, et le sacrifice pacifique sera offert comme tel; on aura soin de le manger dans la journée, sans l'accompagner de l'offre du pain. Si le père a destiné de l'argent pour ces offrandes d'une façon indéterminée, cet argent échoira à la caisse des dons volontaires; si l'argent a reçu une destination spéciale pour chaque sacrifice, la somme représentant le sacrifice de péché devra être jetée à la mer morte (perdue), sans que l'on puisse en jouir, mais sans qu'une telle jouissance soit qualifiée de prévarication des saintetés ; pour Tardent représentant un holocauste, on offrira au Temple un holocauste, et ce serait une prévarication d'en jouir; enfin, pour l'argent représentant le sacrifice pacifique, ou offrira un sacrifice de ce genre, que l'on devra avoir consommé dans la journée, sans l'accompagner de l'office du pain.

7. Un homme peut se faire raser par suite du Naziréat de son père, mais une femme ne le peut pas pour le vœu de son père. Voici comment : le père pendant son Naziréat a mis de l'argent de côté, en vue des sacrices à offrir à l'issue de l'engagement, puis il meurt, et le fils dit: « je veux être Nazir à condition de pouvoir me faire raser (mettre un terme au vœu en utilisant l'argent de mon père destiné à cet effet ».En ce cas, dit R. Yossé, la somme d'argent devra échoir à la caisse des dons volontaires, car un fils ne peut se faire raser (mettre un terme au vœu) en utilisant pour cela l'argent destiné au même but par son père. Quel fils donc le pourra ? Celui qui s'est trouvé être Nazir en même temps que son père, et comme celui-ci a destiné d'une façon vague de l'argent à la cessation de son Naziréat, puis est mort, le fils peut en profiter pour sa propre cessation de vœu.

— - On a enseigné qu'au sujet de l'enfant voué par son père au Naziréat dès

1. V. tr. Sota, III, 9. 2. En tête est un passage déjà traduit au tr. Sola, III, 8 (t. VII, p. 269).

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