‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 250 sur 343 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

S (2). Si quelqu'un après avoir formulé un vœu de Naziréal (d'une façon douteuse), consulte à ce sujet un savant qui le déclare contraint d'observer ce vœu, il comptera la période due depuis l'heure de rengagement. Lorsqu'au contraire le savant qu'il a consulté le déclare libre (non lié) et qu'il avait déjà destiné des animaux aux sacrifices (à offrir après la période d'abstinence), ceux-ci pourront paître dans la prairie * (jusqu'à ce que l'arrivée d'un défaut permette de les manger). N'êtesvous pas d'avis en ce cas, demanda Técole de Hillel à celle de Schammaï, oil il s'agit d'une consécration par erreur, que l'animal continue à vivre au pâturage (sans être sacrifié)? Vous reconnaissez bien aussi, répliquèrent les Schammaïtes, que si l'on se trompe en rédimant les animaux et que Ton nomme le 9<^ animal 10^ (ou dîme), et le 10^ pour le 9®, ou le 11® comme 10% ils resteront consacrés (admettez-le donc aussi pour les dénominations inexactes, citées ci-dessus). Ce n'est pas comparable, répliquèrent les Hillélites, et ce n'est pas la verge indicatrice (colorant la bête) qui la consacre ; puisque s'il y a eu erreur et que l'on ait laissé tomber la verge sur le 8^ ou le 12^ animal, on n'a rien fait; c'est qu'en vertu du texte biblique, le terme même de « consécration du 10° animal » sert aussi à consacrer en ce cas le 9^ ou le 11° animal (voisin de la dîme, non d'autres) ~.

On a enseigné^ : selon l'école de Schammaï, le Nazir (qui après avoir formulé son vœu consulte un savant sur la validité de son engagement) comptera la période d'abstinence depuis le jour de cette consultation seulement ; selon l'école de Hillel, il comptera à partir du jour où il a formulé le vœu. En quel cas cette discussion a-t-elle lieu ? Si le Nazir n'a pas eu le respect de son engagement (et l'a transgressé avant de consulter), tous reconnaissent que le Naziréat comptera seulement à partir du jour de la consultation ; si cet homme n'a pas méconnu le Naziréat, tous s'accordent à dire que cette période due sera comptée depuis le jour de l'engagement ; c'est qu'il s'agit du cas où cet homme se propose (en raison du doute) de consulter plus tard un savant (sans que l'on sache s'il a respecté le Naziréat, ou non) : Selon Schammaï il est à supposer qu'en raison de cette consultation ultérieure, il aura d'avance négligé le Naziréat; selon l'école de Hillel, on n'éprouve pas d'avance cette crainte, car si l'homme n'avait pas tenu compte du Naziréat, il n'aurait pas eu souci de consulter le savant. Si quelqu'un ayant formulé le vœu du- Naziréat n'en tient pas compte, on ne le contraint pas de délier le vœu, à moins qu'il se soit conduit d'une façon interdite, comme aux jours où il s'est conduit à l'instar d'un homme hbéré *. Tel est l'avis de R. Juda ; selon R. Yossa, cette règle est seu-

1. Cf. ci-dessus, IV, 4. 2. Cf. tr. Bekhoroth, IX, 8. 3. Tossefta à ce traité, cil. 3. 4. Le commentaire Qorhan 'éda, qui est ici plus explicite que le Pné Mosché, l'explique ainsi : Si sur un Naziréat de cent jours 60 jours ont été mal

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lement applicable au Naziréat de longue durée ; mais s'il est court, il suffit d'un renouvellement de trente jours. A quoi bon cette distinction entre un long Naziréat et un court (puisqu'il s'agit en tous cas de remplacer les jours négligés)? Voici, en effet, ce qu'a voulu dire R. Yossa : lorsque pendant un long espace de temps du Naziréat on l'a mal observé, il faudra s'abstenir en un espace de temps égal à celui qui a été négligé ; mais si la négligence n'a duré que peu de jours, il suffit de recommencer une période de trente jours (le total serait-il même plus élevé). Sur quel cas de transgression porte la discussion entre R. Juda et R. Yossa ? S'il y a eu négligence en fait de pureté, tous s'accordent à reconnaître que toute la période est ruinée (et devra être recomencée) ; s'il s'agit d'une transgression dans l'abstention de se raser, tous admettent qu'il suffira de compter une période de trente jours comme ruinée (et à renouveler) ? Il faut supposer qu'il s'agit de la transgression commise par le fait d'avoir bu du vin pendant que l'on se trouvait en état de doute (sur le point de consulter) au sujet de son Naziréat (alors, selon R. Yossé, le tout n'est pas annulé) ; mais si l'on se trouve en cet état fautif plus tard (après la consultation), toute la période devra être renouvelée.

On a enseigné ailleurs ' : lorsque (par erreur) on a appelé le neuvième animal dixième (dîme), le dixième neuvième et le onzième dixième, tous trois seront consacrés ; seulement, le neuvième sera mangé (comme profane) lorsqu'il sera devenu défectueux, le dixième figurera la dîme, et le onzième servira de sacrifice pacifique; car, de ce qu'il est dit (Lévit. XXVIl, 32) : le dixième sera sacré (en termes explétifs), on déduit par extension que la sainteté sera applicable aussi au neuvième animal et au onzième. Esl-ce à dire qu'on les sacrifiera tous les deux en sacrifice pacifique? Non, car il est dit (ibid.) : ion taureau (bis) ; le second terme (superflu) indique par extension l'obligation du sacrifice échéant aussi au onzième animal, et le terme jeune taureau indique l'exclusion du neuvième animal (il ne sera pas sacrifié à titre d'offre pacifique, mais sera réservé pour être mangé lorsqu'il aura un défaut). Gomment sait-on que la dite obligation comprend seulement (le cas échéant) le onzième animal, à l'exclusion du neuvième? C'est que, d'une part, il y a dans le texte biblique un indice d'extension, et, d'autre part, un terme visant l'exclusion, de telle façon que l'on arrive à conclure ceci.: quand la consécration produit-elle un tel effet sur l'animal, qu'il ne soit plus possible de l'échanger? Est-ce avant sa détermination, ou après? C'est évidemment après ; de même ici (pour la dîme), l'extension comprendra l'onzième animal qui suit immédiatement la dîme consacrée, et on excluera le neuvième animal (désigné pour la dîme par erreur), parce qu'il se trouve en réalité avant la consécration. Jusqu'à présent, on sait la règle si par erreur on a pris le neuvième animal pour le dixième, et qu'on l'ait désigné comme dîme ; mais si le propriétaire savait avoir devant lui le neuvième animal, et que cependant il le désigne (en connaissance de cause)

observés, ce nombre de jours devra être strictement tenu, avant de procéder- au cérémonial linal. 1. Tr. bekhorotli, IX, 0.

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