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recommencer. Il est évident que, si après l'impiireLé survenue, l'esclave a été affranchi, il sera tenu d'offrir le sacrifice de purification ; la question est de savoir s'il y est tenu lors même que le maîlre a contraint l'esclave de se rendre impur, ou est-ce seulement lorsque le maîlre ne l'y a pas contraint ? 1! n'y a pas de doute qu'il s'agit de la seconde hypothèse ; car, s'il s'agissait du cas de contrainte par le maître, on ne pourrait soumettre l'esclave à l'obligation du sacrifice de la pureté. D'après ton explication, au contraire, qu'il s'agisse du cas où le maître ne l'a pas contraint à se rendre impur, l'esclave devrait achever sa période d'abstinence pendant qu'il reste chez son maître (< t il n'y avait pas lieu de supposer l'hypothèse d'affranchissement; on ne l'admet. donc pas ainsi). R. Yossé dit: Nous supposons que son maître racontraint(aprcô l'impureté) à observer les règles du Naziréat, afin que l'on ne suppose pas qu'en raison de l'affranchissement survenu, le Naziréat n'est supprimé que par suite de l'impureté ; c'est pourquoi il a fallu dire que (même à partir du moment de l'impureté) l'esclave comptera les jours réglementaires pour le Naziréat.
R. Yossé dit: Si un esclave a déclaré vouloir être Nazir lorsqu'il sera libéré, le maître le contraindra (en l'affranchissant) à observer de suite l'abslinencp. (qui lui incombe dès lors). Toutefois, on contraint seulement l'esclave d'observer la période d'abstinence, mais non de se conformer aux vœux faits, ou aux serments prêtés (puisque son corps n'est pas à lui). R. Jérémie demanda c.ii présence de R. Zeira : Si un esclave après avoir été contraint par son maîlr.^ au Naziréat est devenu impur, sera-t-il passible de la pénalité d(;s coups <ie lanière (comme pour une transgression légale), ou ne sera-t-il pas passible; puisqu'il s'agit d'une simple règle rabbinique ? Et comment envisagera-t-oii cette règle? Est-ce à supposer que le Naziréat soit une question de règle, et que le maître peut obliger l'esclave d'enfreindre le Naziréat, de sorte que la dite pénalité subsiste ? Ou bien dira-t-on que l'une et l'autre mesure (soit h; Naziréat de l'esclave, soit la contrainte imposée par le maître à l'esclave) sont d'ordre rabbinique, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la pénalité des coups? R. Mena répond que, certes, pour l'infraction de la règle rabbinique, on ne saurait être passible des- coups ; mais la question a été ainsi posée : Estil admis que le Naziréat de l'esclave est d'ordre légal, et qu'en présence d<i la règle rabbinique que le maître peut contraindre l'esclave d'enfreindre le vœu, le maître sera passible des coups de lanière? Ou bien dira-t-on que l'une et l'autre mesure sont d'ordre rabbinique, et par conséquent il n'y a pas lieu d'infliger ladite pénalité? (question non résolue). Si un maître a contramt l'esclave d'enfreindre le Naziréat sous un seul rapport (soit de boire du vin, soit de se rendre impur aux morts, soit de se raser), en conclura-t-on que le maître peut le contraindre aussi à enfreindre les autres interdits, ou un seul (cli^ sorte que l'esclave devra s'abstenir des autres interdits)? C'est un point en litige entre R. Meir et R. Yossé, selon les termes de notre Miscbnà : « Si l'esclave s'est enfui devant le maître, selon R. Meir, il ne pourra pas boire (en
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punition de sa fuite) ; selon R. Yossé, il pourra boire ». Or, à quoi se rapporte cette discussion ? S'il s'agit du cas où le maître, en annulant le vœu de l'esclave, lui a formellement permis de boire en sa présence ou en son absence, R. Meir reconnaît aussi que l'esclave peut boire même et ayant fui ; si le maître, au contraire, a spécifié qu'il restreint l'autorisation à sa présence, R. Yossé reconnaîtrait aussi que l'esclave ne peut plus boire en ayant fui. C'est qu'il s'agit du cas où l'autorisation de boire a été donnée vaguement ; alors, selon R. Meir, l'esclave pourra seulement boire en présence du maître, non en son absence; selon R. Yossé, au contraire, il résulte de l'autorisation vague que l'esclave pourra boire en tous cas, soit en présence, soit en l'absence du maître.
2. Après qu'un Nazir s'est rasé (et a offert les sacrifices réglementaires), il apprend qu'il avait été inripur pendant son abstinence : s'il s'agit d'une impureté qu'il pouvait connaître, la première période de Naziréat se trouvera annulée de ce fait (et à recommencer) ; mais si c'était une impureté au fond de l'abîme', la première période ne sera pas annulée; si enfin il s'aperçoit de l'impureté avant de se raser (avant la cérémonie finale de libération), l'ordre de la périodicité se trouvera renversé (et il faudra la reprendre). Ainsi, en descendant prendre son bain de purification à la caverne, le Nazir trouve un cadavre nageant à Touverlure ^, il sera impur. Miu's si ce cadavre était enfoui dans les parois de la caverne et que le Nazir y K)il allé se rafraîchir, celui-ci reste pur; si c'était pour se purifier d'une impureté de mort, il redevient impur. L'état antérieur de pureté ou d'impiiielé subsistera, selon la présomption ^
R. Yohanan dit : d'après qui a-t-on enseigné d'établir une distinction entre le fait accompli de s'être rasé, ou de ne pas l'être? Ce doit être d'après R. Eliézer'*'; car selon les autres sages, aussi longtemps que le Nazir n'a pas été aspergé du sang de ses sacrifices, U est possible de ruiner et recommencer la période, non au cas contraire (de cet acte dépend la reprise). Oula b. Ismaël dit au nom deR. Eleazar que R. Eliezer fonde son opinion sur ce qu'il est écrit (Nombres, VI, iH) : Le Nazir rasera sa tête consacrée, etc. ; selon la Loi, l'achèvement du Naziréat dépend de l'état de la chevelure; ainsi, lorsqu'après avoir achevé la période de Naziréat, avant d'avoir eu le temps de se raser, le Nazir apprend qu'au fond de l'abîme (sur lequel il se trouve) il y a une tombe, sa période d'abstinence sera annulée par ce fait nouveau (selon tous) ; la question est de savoir (selon les autres sages) si, après avoir déjà déterminé les sacrifices pour le cérémonial de cessation, mais avant de s'être rasé, le Nazir a connaissance de la présence d'une tombe au fond de l'abîme, la période sera encore ruinée, ou non? Certes, répondit R. Zeira en présence de R. Mena,
1. S'il se souvient avoir passé à un endroit au fond duquel se trouvait un cadavre, inconnu jusque-là à lout le monde. 2. Cf. tr. Toharoth, IV, 7. 3. Littéralement : la cause reste sur, pied (en l'état). 4. Ci-dessus, VI, 7 (8).
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on peut résoudre cette question d'après notre Mischnâ : comme celle-ci établit une distinction entre le Nazir qui a accompli le fait de s'être rasé et celui qui ne l'a pas encore accompli, conformément à l'avis de R. Eleazar ; de même, selon les autres sages, tout dépend de la question de savoir si le Nazir a déjà été aspergé du sang de ses sacrifices ; au cas contraire, la période d'abstinence est renouvelable — *.
R. Yossé b. R. Aboun dit que Bar-Piqah demanda à Rabbi : Entend-on par les termes de notre Mischnâ que telle est la règle si le Nazir, en se baignant, voit un mort surnager à la surface de l'eau d'une caverne voûtée? Ou en estil de même lorsque la caverne n'est pas voûtée (à découvert) ? Non, Bar-Piqah est d'avis qu'il n'y a pas de doute d'impureté pour celui qui nage sur l'eau (sauf en cas de voûte, de crainte de considérer l'espace comme un bien privé). Rabbi lui dit : Bar-Piqah se trouve maintenu en son état de sottise, et c'est certes impur, car en fait de doute sur l'impureté qui nage à la surface de l'eau, on n'admet comme pur que le reptile en cet état ; mais le mort même, s'il surnage, est considéré comme étant debout (et c'est l'impureté). Ainsi il a été enseigné-: Tout objet jeté d'un endroit à un autre, pour lequel on doute s'il y a eu contact, ou non, restera pur, à l'exception d'un morceau de cadavre de la grandeur d'une olive (sujet au même doute), ou la toiture formée provisoirement en enjambant une place où est un mort ; on est alors impur, comme au contact de ce qui contamine de bas en haut (pour avoir été assis dessus, p. ex. comme pour le gonorrhéén). N'est-ce pas contraire^ à l'avis exprimé par R. Yoschia, quidit^ : Lorsqu'on trouve une impureté enfouie dans le sol d'une maison habitée par un Nazir, celui-ci est tenu d'interrompre la période d'abstinence et de se raser, étant devenu impur de cette façon? Il y a cette distinction à noter, dit R. Yohanan, que R. Yoschia parle du cas où l'impureté est en face (ce qui entraîne le devoir de se raser), tandis qu'ici il s'agit du cas où elle est de côlé. R. Ezra dit au nom de R. Judan : il peut s'agir aux deux cas, soit d'une impureté de côté, soit de face; car, dans notre Mischnâ, la déclaration d'impureté implique certes le fait de se raser.
3. Si le Nazir trouve inopinément un mort couché^ comme d'ordmaire (dans le terrain qu'il habite), il pourra le dépiacer avec la terre qui sert de couche au mort. S'il trouve doux cadavres dans ces conditions, le Nazir pourra aussi les déplacer avec leur couche. S'il en trouve trois, au cas où un espace de quatre à huit coudées les sépare, c'est là un indice du voisinage d'un cimetière (d'où il est défendu d'enlever les morts). Eu ce cas, on fouille à partu* de cet endroit jusqu'à vingt coudées au-delà. Si au bout des vingt coudées, on trouve un cadavre, on touillera de
1. Suit un loni^- passage déjà traduit au tr. Pesahim, VII, 7 (t. V, p. lOG). 2. Tosseila au tr. To/niroth, ch. 5. 3. l>a lin de la Mischnâ, où il n'est pas question do se raser. 4. Ci-dessus, VU, o. 5. Cf. J., Baca bathra, V, 1 (f. 15a).