‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 282 sur 343 · CHAPITRE ÎX · texte numérisé non relu

CHAPITRE ÎX

leurs des morts, à leurs remplaçants et aux substituts de ces derniers. — ^. Jusqu'où impose-t-on au Nnzir la fatigue d'examiner à plus de vingt coudées? Selon R. Yossé, au nom de R. Meischa b. Jérémie, jusqu'à 40 coudées. Si après avoir fouillé sur vingt, on trouve encore un mort, il faut encore fouiller autant (de crainte qu'il y ait une nouvelle tombe, dans une seconde caverne). Selon une autre version, lorsqu'après avoir fouillé dix coudées on trouve encore un mort, il faut de nouveau fouiller autant.

4. En principe, tout point douteux qui surgit dans les questions de lèpre est considéré couime pur, jusqu'à ce qu'il y ait une conviction d'impureté ; après que quelqu'un a été convaincu d'impureté, il reste considéré comme impur en cas de doute. Par sept objets on examine le gonorrhéen (douteux), avant qu'il soit convaincu d'avou' cette maladie avec certitude pour savoir s'il ne s'agit pas d'un simple acculent externe) : par le manger, le boire, le port d'une lourde charge, l'action de sauter, une maladie (différente), la vision (pouvant provoquer un écoulement), les pensées indécentes. Si l'homme est déclaré gonorrhéen (plusieurs fois impur), on ne l'examine plus (une autre fois) ; en ce cas, soit l'écoulement par suite d'une violence, soit celui qui est douteux, sive semen, sont déclarés impurs ; car les faits antérieurs constituent la probabilité ^

(5). Si quelqu'un a frappé son prochain au point de le laisser pour mort ^ , ensuite ce dernier se trouve mieux, puis finalement retombe plus mal et meurt, le meurtrier est coupable d'homicide. Selon R. Néhémie, il n'est pas condamnable, puisque Ton a constaté qu'il n'y a pas eu meurtre immédiat''.

Comme il est écrit (Lévitique, XIII, 3) : // (le cohen) le déclarera impur^ il déclarera impur celui qui l'est avec certitude, non celui qui est dans le doute (lequel reste dans la présomption de pureté). Mais « une fois que quelqu'un a été convaincu d'impureté », il reste dans l'état impur jusqu'à ce que l'on ait la conviction contraire, car il est dit (ibid. 6) : puis il déclarera pur etc.^ il constatera un tel état lorsqu'il sera certain, non en cas de doute. Quant au gonorrhéen, il reste dans la présomption de pureté, jusqu'à la conviction d'impureté (en dépit des sept procédés d'examen). Il est écrit (ibid. XV, 33) : Pour la femme menstruée qui souffre de son flux, et pour le gonorrhéen dont Vécoulement se prolonge ; on établit une analogie entre ces deux cas, et comme la menstruée communique l'impureté même lorsqu'elle est .en ce cas par suite d'une violence, de même le gonorrhéen propage l'impureté lorsqu'il est en cet état par suite d'une violence. S'il en est ainsi, on devrait admettre la propaga-

1. Suit. un passage traduit au tr. Kilalm^ V, 2 (t. II, pp. 274-5). 2. Mot à mot, le fait reste sur pied (il est indéniable). 3. V. tr. Synhedririy IX, 1. 4. Littéralement : que la cause est sur pied (était restée en l'état).

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lion d'impureté, même après avoir vu un premier écoulement? Il faut pourtant, répond R. Zeira, qu'il y ait parité avec l'état de la menstruée (après plusieurs constatations, il y a impureté effective au point de vue de la propagation). Par « violence », dit R. Eléazar, on entend celle qui a réellement eu lieu (non pas douteuse). Par « doute », on entend le doute entre l'écoulement prolongé et le simple accident. Quant au « semen », ne rend-il pas impur en tout cas (sans conviction préalable) ? C'est vrai, et l'on a seulement voulu dire que l'on ne fait plus dépendre d'une périodicité fixe la propagation d'impureté par écoulement (lorsqu'il y a eu conviction).

Voici comment il faut rectifier les avis de la Mischnâ (§ 5, au sujet de l'homicide) : « Selon R. Néhémie, cet homme n'est pas condamnable ; selon les autres sages, il l'est, car le fait reste sur pied ^ ». Le motif de chaque avis est exposé comme suit : les sages pensent que deux suppositions (lorsque la première et la dernière fois on a tenu le blessé pour frappé à mort) l'emportent sur l'une (l'intermédiaire, par laquelle on a cru le blessé rétabli) ; R. Néhémie au contraire admet que la supposition intermédiaire l'emporte sur les deux autres. R. Néhémie base son opinion sur ce qu'il est dit (Exode XXI, 19) : S'il se lève et peut marcher au-dehors, appuyé sur son bâton, celui qui a frappé sera libéré etc. ; or il n'a pu venir à l'idée de personne que, dès l'instant où le blessé peut sortir, celui qui l'a frappé soit passible de la peine de mort, et l'on a voulu dire que si même le blessé, un moment remis, finit par mourir de sa première blessure, celui qui l'a frappé échappe à la condamnation. Les autres sages basent leur opinion sur l'explication d'un passage du même chapitre (ibid. 10), oii il est dit : s' il ne meurt pas, ou qu'il soit forcé de s'aliter ; or, l'une de ces expressions est superflue, et l'on sait bien que si le blessé n'est pas mort, il restera couché pour se guérir; mais l'on a voulu viser le cas où l'on a supposé d'abord que le blessé n'en mourrait pas. Mais alors, pourquoi est-il dit auparavant ; « si le blessé se lève et peut sortir, appuyé sur la béquille, celui qui l'a frappé sera libéré » ? N'en résulte-t-il pas que si le blessé ne se relève plus, le meurtrier sera condamné, ce qui est contraire à la règle de ne plus condamner celui qui est libéré pour le même fait ? Il faut donc comprendre les deux déductions diverses dans le même verset, l'estimation du blessé comme devant mourir, ou comme devant guérir : Si après l'estimation du blessé comme devant mourir, il se remet, puis retombe malade et meurt, le meurtrier sera condamné ; lorsqu'au contraire on a supposé que le blessé ne mourrait pas, de sorte que le meurtrier a été seulement condamné à payer au blessé « le dédommagement pour incapacité de travail », le meurtrier est tenu pour définitivement libéré, lors même que le blessé viendrait à mourir ensuite. Mais, si l'on peut aussi expliquer ce verset dans l'hypothèse que le blessé mourra, comment peut-il être question de « payer au

1. Cette incidente se réfère, non à l'avis de R. Néhémie, mais à l'avis contraire des autres sages qui condamnent ce meurtrier. Cf. J., tr. St/nhédrin, IX, 3 (fol.

diïAPiTJiE IX loi

blessé un dédommagement pour incapacité de travail » (pénalité non prévue en cas de décès) ? R. Ha répond au nom de R. Simon b. Lakisch : c'est précisément une déduction nouvelle tirée de ce verset que le meurtrier devra payer un dédommagement, bien que le coupable n'ait pas été jugé sous x;e rapport. R. Abahou dit au nom de R. Yossé b. Hanina : on suppose rétroactivement qu'il y a eu une appréciation erronée (voilà pourquoi on l'estime condamné déjà à payer l'amende). Y a-t-il une différence pratique entre ces deux explications? Il y en a une au cas où l'état du blessé s'est amélioré par rapport à ce qu'il était d'abord : d'après le premier avis, disant que, par déduction nouvelle tirée de ce verset, le coupable devra payer un dédommagement, il est évident qu'en cas de remise faite du paiement, il est valable ; mais si le coupable n'a pas encore payé avant l'aggravation, puis le blessé meurt, sera-t-il dispensé de payer en raison de la condamnation à la peine capitale, ou restera-t-il en l'état d'allégement primitif, condamné aussi à payer? D'après l'autre explication, disant que l'on suppose une estimation rétroactivement erronée, on raisonne à l'inverse, et il est évident au contraire que si le coupable n'a rien payé avant le décès du blessé, il ne payera rien, car certes la supposition première, d'avoir frappé mortellement, se réalise, sans erreur; mais si l'homme qui a frappé avait déjà payé, devra-t-il lors du décès reprendre le payement auquel il n'a pas été contraint, ou devra-t-il le laisser? Il y a un enseignement à l'appui de la première opinion, et un autre enseignement confirme la seconde opinion^. L'enseignement qui sert d'appui à l'avis de R. Yossé b. Hanina dit ceci : Si le blessé a été estimé avoir été frappé mortellement, et pourtant il survit, puis il meurt, il est évident que le payement est seulement dû lorsque l'état du blessé s'améliore (mais si la remise n'a pas été effectuée, elle ne sera pas due finalement, puisque la supposition d'amélioration n'était pas définitive). D'autre part, l'enseignement qui sert d'appui à l'avis de R. Simon b. Lakisch, s'exprime ainsi : Si l'on a estimé le blessé comme devant vivre et il meurt, le meurtrier devra payer aussi ce dédommagement, lors même de l'aggravation (le payement est toujours dû, puisqu'il est prescrit par la Bible). Non, dit R. Yossé, il faut rectifier ce dernier texte et le lire ainsi : le paiement est dû, non à partir du moment où l'état du blessé s'aggrave, mais lorsqu'il s'améliore (donc on ne conclut rien de là).

Lorsque quelqu'un a frappé violemment son prochain sur la main, au point que celle-ci s'est enflée, et que le médecin prescrive de la couper sous peine de danger mortel (de gangrène), celui qui a frappé devra-t-il payer le montant de la valeur estimée pour la main? (Le dispensera-t-on, en raison de ce que l'homme qui a frappé n'a pas eu l'intention de couper la main, ou en est-il responsable comme auteur indirect de la perte d'une main) ? 'On peut conclure la réponse de ce qu'il est dit (ibid. 22) ; Si deux hommes se querellent et disputent, etc.; or, ces deux faits sont exactement semblables, et ils sont pourtant exprimés tour à tour pour dire qu'il y a parité d'état coupable entre celui qui a

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