‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 284 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

1. Le mariage est valiilc par un des trois n-oycns suivants : par l'argent donné à la femme pour l'épouser, par l'acte de mariage, ou par la cohabitation \ La femme redevient libre de 2 façons : par la lettre de disorce, ou par la mort du mari. Pour la veuve qui incombe au beaufrère par lévirat, le mariage est validé parla cobabitation, et elle devient libre par le déchaussement (Deutéron. XXV, 9), ou parla mort du beaufiére.

Quant à l'argent, selon l'école de Scbamaï, ce sera un dinar ou la valeur d'un dinar ; selon l'école de ïlillel, ce sera une Prouta, ou la valeur d'une proi:la~, dont le montant vaut '/g d'Assarion italien (de la Grande- Grèce).

Voici comment il faut entendre la Mischnâ : ladite acquisition se fera ou avec de l'argent, ou par contrat, ou par la cohabitation. De même, R. Hiya a enseigné : en réalité, les trois conditions énoncées ne sont pas exigibles, et l'une d'elles suffit pour la validité de l'union. D'où sait-on que l'argent est un des modes d'acquisition? De ce qu'il est dit (Deutéron. XXII, 13) : Si un homme prend (achète) une femme, ce qui est une allusion à l'acquisition contre argent. D'où le sait-on pour la cohabitation ? De ce qu'il est dit (ibid.) : et qu'il vienne à elle (l'épouse) ; ce qui est une allusion à la manière d'acquérir par la cohabitation. Jusque-là on aurait pu croire qu'il faut les deux conditions pour valider l'union ; d'où sait-on qu'il suffit au besoin à cet effet d'avoir remis l'argent à la femme, sans avoir aussi cohabité avec elle, ou d'avoir cohabité avec elle sans reiuise préalable d'argent? Il est dit, répond R. Abahou au nom de R. Yohanan (ibid. 22) : SI Uon trouve un homme doT' mant près d'une femme mariée à un mari ; or, on peut supposer le cas où le mari avait seulement acquis sa femme par la cohabitation (seul acte dont le verset parle), et pourtant la Bible dit qu'en cas d'adullère, celui qui le commet sera puni par la pénalité de la strangulation (donc, ce seul acte suffit à valider l'union en ses conséquences légales).

Finalement, il en sera ainsi, non-seulement lorsqu'un m,ari aura épousé sa femme (inivil) régulièrement, mais aussi en cas d'irrégularité 3. C'est seulement pour ce dernier cas, dit R. Abahou au nom de R. Yohanan, que le texte

1. A rencontre des païens, qui reconnaissaient la cohabitation seule pour valider un mariage, la loi juive exige que cet acte soit accompagné de diverses cérémonies. 2. Cf. J., tr. Yeb/tamot/i, I, 6 (t. VII, p. 20); tr. Edouyoth, IV, 7, 3. In tmo indebito. Cf. tr, Kethouboth, III, 6 (t. VIII, p. 42),

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a dû nous enseigner l'efficacité du mariage en ses conséquences légales ; car, s'il en est de même en cas do cohabitation régulière, à quoi bon dire que son mari l'a constituée comme épouse? Pourquoi ne serait-ce pas aussi bien un autre (le second survenant)? C'est ainsi qu'il a été enseigné ailleurs * : Si une vierge fiancée a subi tour à tour le contact de deux hommes, le premier sera passible delà lapidation, et le second de la strangulation (la pénalité du second est telle, parce que la fille n'était plus vierge ; c'est donc que tonte copulation quelconque du mari entraîne l'union). — Il est donc admis que la cohabitation constitue l'union, même sans remise d'argent; mais d'oii sait-on qu'à l'inverse la remise de l'argent constitue aussi l'union, même sans cohabiter? De ce qu'il est dit (Exode, XXI, 11) : Elle sortira gratuitement sans rançon; et auparavant il a été dit (ibid. 10) : S'il en prend une autre, etc. Or, comme pour cette « autre » il s'agit d'une acquisition à prix d'argent, de même toute femme pourra être légalement acquise par de l'argent.

Le « contrat » est aussi un mode d'acquisition, parce qu'il est écrit (Deutéron. XXIV, 3) : // (le mari) lui écrira une lettre de divorce, qu'il lui remettra en mains, puis il la renverra de sa maison; elle sortira de sa maison, s'en ira et sera ensuite à un autre homme. Or, on compare sa nouvelle existence (union) à sa sortie : comme la sortie (séparation) s'effectue en vertu d'un acte (de divorce), de même l'union sera célébrée par un acte (ou contrat). R. Abin dit que R. Hiskia a enseigné la déduction suivante 2 : de l'expression précitée « s'il prend », on déduit que la femme sera acquise par de l'argent, et c'est de toute justice ; car, si l'esclave juive, que l'on n'acquiert pas par la cohabitation % pourra être acquise par de l'argent, à plus forte raison peut-on acquérir avec de l'argent l'épouse, susceptible d'acquisition par la cohabitation. On peut opposer à ce raisonnement le fait d'une veuve incombant à autrui par lévirU, que le beau-frère survivant au mari défunt acquiert par la cohabitation sans remise d'argent; on pourrait donc aussi admettre, sans susciter d'étonnement, que l'épouse, quoique susceptible d'acquisition à l'aide de la cohabitation, ne le serait pas par une remise d'argent? C'est pourquoi il est dit : « S'il prend », expression qui fait allusion à l'acquisition par l'argent, puis « qu'il l'épouse. », expression qui fait allusion à l'acquisition par la cohabitation. Cette déduction paraît fort juste; car si la veuve, qui incombe par lévirat à son beau-frère, et ne saurait lui être acquise à prix d'argent, devient son épouse réelle par la cohabitation, à plus forte raison l'épouse ordinaire, que l'on peut acquérir par l'argent, sera également unie par le fait de la cohabitation. Contre ch raisonnement, on peut opposer le fait de l'esclave juive, susceptible d'êlr»^ acquise à prix d'argent, bien qu'elle ne le soit pas par le fait do la cohabitation ; on pourrait donc aussi admettre, sans provoquer d'étonnement, que l'épouse, quoique susceptible d'acquisition par de l'argent, ne le sera pas à l'aide de la cohabitation? C'est pourquoi il est dit :

l.Tr. Synhédrln, VII, !.'>. 2. Sifïri, section Ki-Thetsè, n* 2G8. 3. Selon la déduction faite ci-après.

CVIAPITHE PREMIER m

« S'il prend », ce qui est une allusion au fait de Tacquisition par la voie de l'argent, et « qu'il l'épouse », ce qui est une allusion à l'union par la cohabitation (il faut les deux expressions pour valider l'union en tous cas).

On conclut à la validiîé de l'union par le contrat, de la façon suivante : Puisque l'argent, qui no sert pas à effectuer la séparation, peut servir à faire entrer une femme au domicile conjugal, à plus forte raison un contrat, qui peut servir aussi à répudier, servira à unir. Ceci ne prouve rien; car, par contre, l'argent sert par voie d'échange à faire sortir la consécration de son état sacré, tandis que le contrat ne pourrait pas servir à un tel usage et n'y suffirait pas. Puis donc que le raisonnement a fortiori se trouve rompu, il faut en revenir au texte écrit, qui s'exprime ainsi : «. Il (le mari) lui écrira une lettre de divorce, qu'il lui remettra en mains ; puis, il la renverra de sa maison, d'où elle sortira ; elle s'en ira et sera ensuite à un autre homme. •» La, on compare l'existence (l'union) avec un autre, à sa sortie de chez le premier mari : comme cette séparation sera effectuée à l'aide d'un contrat, il en sera de même pour le premier mariage. R. Judan dit : il conviendrait d'attribuer à une fille libre la faculté d'acquisition à titre de présomption, dès qu'elle a accompli l'un des travaux qui lui incombent à titre d'épouse, par raisonnement a fortiori, et voici comment : puisqu'une esclave cananéenne, qui n'est pas acquise par la cohabitation, le sera par la présomption de possession ; ce dernier mode devrait à plus forte raison servir à l'acquisition d'une personne (^libre), qui par la cohabitation devient une épouse. C'est pourquoi il est écrit (ibid.) : « Et qu'il l'épouse » ; la femme sera acquise par la cohabitation, non par la possession. Ne pourrait-on retourner le raisonnement a fortiori et dire que la servante cananéenne est susceptible d'être acquise par la cohabitation, en raisonnant comme suit : Puisqu'une personne libre, non susceptible d'être acquise par possession, sera acquise par voie de cohabitation ; à plus forte raison celle que l'on acquiert par la possession (l'esclave) sera acquise en cas de cohabitation ? C'est pourquoi il est écrit (Lévit. XXV, 46) : Vous les transmettrez en liéritaric à vos fils après vous, comme une possession de propriété, etc., à l'instar de cette dernière, l'esclave pourra être acquise par la possession, non par la cohabitation.

Jusque-là nous savons quelles sont, au sujet d'une Israélite, les trois manières d'acquérir une femme, soit avec de l'argent, soit à l'aide d'un contrat, soit par la cohabitation. D'où sait-on que ces modes sont ailssi applicables aux païens? C'est que, dit R. Abahou au nom de R. Eléazar, il est écrit (Genèse, XX, 3) : Tu clerras moiiru à cause ele la femme que tu as prise, car elie a été « épousée » par son 'mari; donc, ^es païens aussi (lel'que le roi Abimélekh) sont condamnables en s'unissant aux femmes mariées, non au sujet des fiancées. Il résulte de l'avis émis (ci-après) par R. Eléazar qui; (pour le païen) l'union est effective s'il a en vue d'acquérir ainsi la femme; tandis que, selon l'avis opposé de Samuel, lors môme que le païen n'a pas l'intention d'acquérir la femme par la cohabitation, elle lui sera désormais unie. Or, R. Yôna a,

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dit au nom de Samuel : lorsqu'avec une païenne libre, placée à la fenêlre (en vue de tout venant), deux hommes ont cohabité, le premier ne mérite pas de pénalité; mais le second est passible de la peine capitale, par suite de l'union avec le premier (ce qui constitue l'adultère) ; or, le premier n'a pas eu l'intention d'acquérir la femme en mariage, et pourtant l'union est légale en ses conséquences.

Il est écrit (Lévitique, XVIIT, 6) : Tout homme, etc. ; on déduit delà répétition superflue du mot « homme ^ que les lois prescrites dans ce chapitre sont applicables par extension aux païens, et les péchés de relations illicites commis par les gens de nations étrangères seront jugés selon les lois de ces nations, de même que s'ils ont eu des relations illicites avec des femmes Israélites ils seront jugés d'après les lois en vigueur parmi les Israélites. R. Eléazar dit : de toutes ces lois, il n'y a qu'une loi complémentaire à ajouter au sujet des païens, c'est la relation avec une fiancée juive ; car si un païen cohabite avec une fiancée juive, il sera coupable ; mais si c'est avec une fiancée païenne, il ne le sera pas. On vient de dire que s'il cohabite avec une fiancée juive, il sera coupable. Sera-t-il passible de la pénalité des païens, ou de celle des Israélites? S'il est condamné par le statut de ces derniers, il ne sera condamné à mort que sur l'attestation de deux témoins et par un tribunal composé de vingt-trois juges, et, après avoir été averti des conséquences de son crime, il subira en cas d'infraction la pénalité de la lapidation; s'il est admis au contraire, qu'il subira la loi en vigueur chez les païens, il suffira pour le condamner du témoignage d'un seul tém.oin, la sentence sera rendue au besoin par un seul juge, sans avertissement préalable, et le coupable sera décapité avec l'épée. H. Juda b. Pazi ajoute que la peine de mort sera appliquée par la strangulation, en vertu de ce verset (Genèse, IX, 6) : Celui qui verse le sang de C homme verra son song versé « en l' homme » ; or, le sang n'est versé dans le corps même du criminel qu'en cas de strangulation. Il y a encore une autre différence à savoir s'il dépend de la législation juive, ou de celle des païens : Si ce païen est soumis aux lois des Juifs, et qu'après son crime il se convertit au Judaïsme, il reste toujours coupable au môme degré (sans modification) ; s'il dépend au contraire de la législation païenne, il restera dispensé de la pénalité pour ce fait, même lorsqu'il sera ensuite converti, car R. Hanina dit* : Un Noahide, eùt-il même blasphémé contre la Divinité, échappe à toute pénalité ultérieure lorsqu'il se convertit plus tard, puisqu'il change alors de législation 2.

R. Eléazar dit au nom de R. Ijanina^: d'où sait-on que même les Noahides sont avisés de ne pas commettre de relations illicites entre eux aussi bien que les Israélites ? De ce qu'il est dit (Genèse, II, 21) : Il (l'époux) s'attachera à

1. B., tr. Sf/nhédrin, fol. 71. 2. En somme, observe le commentaire Pné- Mosché, le texte ne résout pas la question de savoir par quelle juridiclioii le païen qui a commis le crime précité sera examiné 9\ condamné. 3. Cf. J., tr. Yehhamoth, XI, 4.

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5a fetnme, non à celle d'aatrui ; « il s'attachera à elle » (ce qui est dit avec superfïuilé), mais il n'aura d'union ni avec un homme, ni avec un animal. R. Samuel, R. Abahou, ou R. Eléazar dit au nom de R. Hanina : un noahide qui cohabite avec sa femme irrégulièrement mérite la peine de mort, en vertu du verset précité : Il satiachcra à sa femme, et ils ne formeront qu'une chair, in loco quo ambo uiiili^. R. Yossé demanda" : Est-ce que l'acte de copulation à l'égard d'un homme, ou avec un animal, est considéré comme union (passible de pénalité, ou non) ? Oui, certes, par déduction d'analogie avec la loi sur la femme menstruée, dont on déduit tous les cas spéciaux de relations ilhcites (et l'on en conclut que même une union imparfaite, ou inachevée, est condamnable) ; il en sera de même pour les rapports avec un mâle, ou un animal. Ainsi, l'on connaît la défense pour un Israélite; mais d'oii le sait-on pour un païen (non assujetti à la loi sur les menstrues)? On peut le conclure, dit R. Mena, du même verset précité, « il s'attachera à sa femme », non à celle d'aulrui, même si peu que ce soit, et au même titre se trouve ùéft-nduc l'aDion avec un mâle, ou avec un animal, si minime qu'elle soit.

Nous avons donc appris (plus haut) que, pour les païens, il n'y a pas de consécration en mariage anticipée (en dehors de la cohabitation). Sont-ils sujeis à la loi du divorce? R. Jada b. Pazi et R. Hanin disent au nom de R. Houna le grand à Cippori^ : ou il faut admettre pour eux qu'ils ne procèdent pas au divorce régulier (par acte), ou que les deux conjoints se séparent à volonté (sans formalité). R. Yohanan de Sephoris, ou R. Aha, R. Hinena, au n(jm de R. Samuel b. Nahman, dit d'interpréter ce verset (Malakhi, II, 16) : C'rr Œlernel, le Dû u d'Israël, a dit qioil hait qiion la renvoie- on infère de là que la loi sur le divorce subsiste seulement à l'égard des Israélites, non parmi les représentants d'autres nations. R. Hanania au nom de R. Pinhas observe que, dans tout ce chapitre prophétique, l'Eternel est désigné sous le nom de Dieu Sabaôth, tandis que dans ce dernier verset il est nommé « Dieu d'Israël », afin d'enseigner que, pour la question de divorce, le nom du Dieu unique n'est mentionné qu'à l'égard d'Israël. On sait, par l'avis qu'émet ciaprès R. Hiya le grand, que les païens ne sont pas sujets à la loi du divorce, car R. Hiya a enseigné : Si un païen a répudié sa femme, laquelle a épousé un autre homme, qui l'a répudiée à son tour, puis les deux hommes se convertissent au Judaïsme, on ne leur appliquera pas ce précepte (du Deutéron. XXIV, i) : son premier m- .-ri qioi l'a répudiée ne pourra plus (alors) la reprendre (et le païen sera libre de la reprendre). En effet, on a" enseigné : un fuit de ce genre fut soumis à l'appréciation de Rabbi, qui: autorisa l'union nouvelle.

« Par le contrat » (est-il dit dans la Mischnâ). On entend par là un- contrat n'ayant pas même la valeur d'une prouta (même monnaie) ; car, s'il avait cette

1. Per fjenitalia. 2. Cf. J., tr. Kethouboth, \, 3 (t. VIII, p. 11). 3. V. Mi drasch Rabba sur la Genèse, ch. 18.

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valeur, il serait inutile d'en parler, puisqu'alors ce serait réquivalrnt de l'argent en espèces. De mênie R. Hiya a enseigné : En réalité, il n'est pas besoin d'employer un contrat qui représe^nte une valeur quelconque, puisque d'ailleurs on peut consacrer une femme par tout objet qui représente un minimum de valeur d'une prouta^ ; eùt-on même écrit le contrat sur un tesson d'argile, ou sur un chiffon de papier, puis on l'a remis à la femme, celle-ci sera consacrée comme épouse. Si un contrat de divorce a été écrit sur un objet dont il est défendu de tirer un profil quelconque, est-il valable? R. Hanin a enseigné qu'un cas de ce genre a été exposé devant Rabbi, qui a dit : la femme en question dans ce divorce sera ainsi légalement répudiée ; selon R. Eléazar, elle ne le sera pas. R. Zeira dit que ces mêmes rabbins doivent aussi différer d'avis pour la question de mariage : le second interlocuteur doit être d'avis qu'un contrat rédigé de cette façon ne sera pas eff'ectif, pas plus que la répudiation ne sera légale ; d'après le préopinant au contraire, un tel contrat servira, soit à consacrer une femme, soit à la répudier. Les autres compagnons d'étude n'adoptent pas cette analogie et disent d'adopter l'interprétation la plus sévère. Qu'est-ce que l'on entend, demanda R. Yossé, par !e sens (< le plus sévère » ? La femme sera-t-el!e à la fois consacrée et répudiée (en raison du doute), et la sévérité consiste en ce que, malgré la consécration, il faut la recommencer, de même qu'en cas d'un tel divorce la femme sera impropre au Cohen à titre de répudiée, bien qu'aux deux cas la femme devrait se dégager d'une seconde consécration à autrui par un nouveau divorce? Ou dira-t-on qu'il n'y a pas de divorce, et pour les deux cas on observe la sévérité de considérer la femme comme mariée? Quelle est en somme la règle pour la consécration en mariage? Des Rabbins de Césarée disent au nom de R. Jacob b. Aha : le second interlocuteur, qui déclare un tel divorce valable, admet aussi un tel mariage comme légal, en supposant qu'il s'agit d'un interdit de jouissance par ordre rabbinique ; le préopinant au contraire déclare qu'aucun de ces actes n'a de valeur, parce qu'il s'agit d'un interdit d'ordre légal. Donc, par un acte rédigé sur une matière interdite d'ordre rabbinique, selon tous, le mariage est valable. S'il en est ainsi, c'est opposé à ce que Rab dit- : même selon R. Meir (qui dit qu'à partir de midi du 14 Nissan, le levain est seulement interdit par mesure rabbinique), celui qui à partir de la 6° heure aurait pris du pain levé pour consacrer une femme aurait accompli un acte sans valeur. C'est qu'au sujet du pain levé, il s'agit d'une consécration faite par cet objet même, qui n'a plus de valeur après la sixième heure, outre qu'il est interdit par les rabbins ; tandis qu'ici il s'agit d'avoir consacré la femme par les conditions inscrites au contrat. Mais alors (si l'on ne tient pas compte de la matière sur laquelle le contrat est rédigé), même si le contrat est fait sur un interdit de jouissance d'ordre légal, la femme devrait être tenue pour consacrée? Quelle différence y a-t-il entre cet acte et celui qui n'a aucune valeur intrinsèque (servant, malgré cela, à consacrer une femme)? La première sorte

1. Tossefta ù ce traité, ch. 1. 2. V. J., Ir. Pesahim, I, 4 (t. V, p. 10).

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