‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 285 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

de contrat ne peut pas nnême servir à achever le mariage (à titre d'interdit légal, la matière n'a aucune valeur brute); tandis que le second peutservir du moins à achever le mari:^ge.

On a enseigné ailleurs^ : Les juges défèrent le serment en cas d'aveu partiel, lorsque l'objet de la contestation a au moins une valeur de deux pièces d'argent, et l'aveu porte sur un minimum de la valeur d'une prouta; selon les Schammaïtes, l'objet de la contestation pourra n'être que d'un mcia ; selon les Hillélites, elle devra être de deux maas. Est-ce que l'école de Schammaï n'est pas en contradiction avec elle-même? D'une part (pour les mariages), elle est d'avis que, par pièce d'argent, on entend le Dinar 2, tandis que d'autre part (pour le serment), il est question de waa pour représenter la pièce d'argent? De même, l'école de Hillel n'est-elle pas en contradiction avec ellemême? D'une part (pour le mariage), elle est d'avis d'entendre par pièce d'argent une proula, tandis qu'ici elle entend par là deux maasl En voici l'explication, dit R. Jacob b. Aha au nom de R. Hanina : pour le mariage, l'école de Schammaï adopte comme terme d'analogie le principe de la vente d'une servante juive ; comme en principe elle sera vendue pour un dinar, de même la consécration en mariage se fera pour une pièce d'argent de cette valeur 3. L'école de Hillel au contraire adopte, pour terme d'analogie, la diminution do valeur (ou le montant de la diminution de valeur de la servante juive lors de sa sortie de chez le miaîlre) ; et comme cette réduction peut aller jusqu'à une proula, la même valeur sera admise comme minimum pour la consécration en mariage. Or, pourquoi l'école de Schammaï admet-elle comme unité de valeur le dinar? C'est qu'il est écrit (Exode, XXI, 11) : Elle sortira gratuitement^ sans argent (ou rançon) ; or, il va sans dire qu'elle n'a pas d'argent à recevoir, et cette expression (superflue) a pour but d'indiquer qu'elle sera vendue pour de l'argent (deux maas) supérieur à la consécration légale (un maa). Est-ce à dire qu'en principe elle a été vendue pour un peu plus d'un dinar, le mot argent signifiant un dinar? Ou désigne-t-il une prouta, et l'on suppose qu'elle a été vendue pour une somme supérieure, ou deux proiita"^ Finalement, il faut admettre que le type minimum de 1' « argent » est le maa. Pourquoi alors n'est-ce pas le maa (au lieu du dinar) que l'on adopte comme unité du prix de vente? R. Aboun au nom de R. Juda b. Pazi dit : en cas de vente d'une fille juive pour un dinar, lorsqu'elle voudra diminuer la valeur, on défalquera un maa par chacune des années de service (un dinars six maas), après quoi elle peut sortir sans rien devoir. Mais pourquoi ne pas admettre (en cas de vente primitive à raison d'un maa) que la diminution annuelle sera d'une proufa { = \/8 de. maa)? Il faut tenir

l.Tr. Scheboiioth, VI, 1. 2. V. J., ibid. (fol. 36"). "3. En quittant son maître pour cause de désaccord (Exode, XXI, S à J l), la fille juive qui lui a été vendue comptera pour quelle somme elle est entrée au service et combien d'années elle y a passées ; puis, défalquant une diminution pour chaque année écoulée à ce service, elle rendra au maître la différence entre son prix versé et c«lui de la valeur actuelle.

mo TRAITÉ QIDDOUSCIIIN

compte, répond H. Aboun, du cas où cette fille voudrait invoquer la diminution de valeur dès le commencement de la sixième année ; or, si le maa était l'unité de mesure, comment supposer que le conunencement de la diminution en cette sixième année et la fin soient de même d'une prouta? Il faut donc forcément dire qu'il s'agit d'une vente primitive pour un dinar, pour laquelle la diminution calculée au commencement de riiDnce sixième sera d'un maa, et à la fin de cette même année elle ne scia que d'une prouta.

L'école de Hillel adopte l'avis opposé, prenant pour mesure le reliquat final sur les diverses diminutions de valeur de cette fille ; comme il suffit au besoin qu'il ne reste qu'une prouta, une telle menue monnaie peut suffire aussi à la consécration en mariage; or, s'il ne restait qu'une valeur de prouta à ladite servante, cet état de diminution ne l'empêchera pas de sortir, de mêm.e une telle valeur, quoiqu'infime, peut suffire à consacrer une femme en mariage. Cependant, l'école de Hillel reste en contradiction avec elle-même, puisqu'ici (pour la question de mariage) elle se contente d'une prouta, tandis qu'ailleurs (pour le serment déféré en cas d'aveu partiel) elle appelle « argent » deux maas? C'est qu'il est dit (ibid. XXII, 6) : Lorsqu'un homme remettra à so}i prochain de V argent^ ou des ustensiles à r/arder, eic. ; or, le mot « argent » de ce verset ne saurait indiquer qu'un procès ne peut pas être soulevé pour moins d'une prouta, puisqu'il est déjà écrit (Lévitiquc, V, 20) ; pour se rendre coupable par elle, expression superflue qu'il faut entendre en ce sens : il n'y a pas de « culpabilité » (qui nécessite le pardon) pour une valeur inférieure à une prouta : pourquoi donc y a-t-il le mot «argent » ? Pour conclure de là que l'on déférera seulement le serm.ent en cas d'aveu partiel, si la cause porte sur une valeur d'au moins deux maas, ou : plus d'argent. Ou bien fautil admettre que le mot « argent » désigne une prouta, et supposer un dépôt d'une valeur supérieure à ce minimum, soit de deux prouta? Non, car il faut admettre finalement que le- type minimum est d'un maa. iMais alors pourquoi l'école de Hillel parîe-t-elle (au sujet du serment) d'une valeur de deux maas, et ne pas s'en tenir à l'unité du maa (augmenté d'un faible excédant^ ou prouta)? C'est qu'il est dit (ibid.) : ou des ustensiles ; par analogie entre les deux termes, comme le nombre des « ustensiles » (au pluriel) est au moins de deux, la valeur de l'argent sera au moins de deux maas. Quel rompte les Schammaïtes tiennent-ils de cette forme au pluriel du mot « ustensiles » ? Ils l'appliquent d'une façon conforme à l'enseignement de R. Nathan ^ qu'il faut déduire du terme « ou des ustensiles » l'extension aux vases d'argile (quelqu'infime que soit cette valeur).

Samuel dit^ ; Si le débat porte sur deux parts de froment, et le défendeur avoue devoir Tune de ces parts, il sera tenu au serment pour le reste. Toutefois, ajoute R. Hinena, il faut que les deux parts valent au moins deux prouta, de telle façon que, si le sujet du débat vaut plus d'une prouta, l'aveu

1. Cf. Mekhilla sur la section Mischpatim, cli. lo. 2. V. B., tr. Schebouotlr f. M et .40.

CHÂPiTilE PRK^)iER 201

porte sur un niinlmum d'une prouta. Ceci est conforme à l'avis des Schammalles, qui déduisent du mol « argent » (dans le verset précité) qu'il devra être semblable aux « ustensiles » (d'au moins deux Maas) ; tandis que, selon l'école de Hillel, par analogie entre les terrues « argent » et « ustensiles », tous deux devront se composer d'au moins deux objets; et, par réciprocité» comme il est entendu que l'argent sera d'au moins deux maas, les « ustensiles » devront aussi êlre au moins deux (d'une certaine valeur). — i.

Combien vaut la prouta? La huitième partie d'un Assarion italien 2. On a enseigné ^ ; l'Assarlon est 1/24 du dinar d'argent ; celui-ci est un ^i"" du dinar d'or. R. Hiya a enseigné : un scia vaut quatre dinars; six Maas d'argent valent un dinar; celui-ci vaut deux pondion ^ ; deux Pondion valent un Maa ; deux Assaria ('Acrcapta), valent un pondion; deux Sem/'sses (de f^vijcujAa), valent un As ; deux Quadrans (Kopornr.:;, ou leruncius, Tp'.cuY>^'-ov), valent un Semis ; deux Prouta valent un Quadrans. It résulte de là que cette dernière constitue la 32^ part d'un Maa. Pi. Zoira dit : au temps de R. Simaï, nos sages ont décidé (attribuant un peu plus de valeur à la Prouta) qu'elle représenterait la 2V part du Maa. De môme, R. Simon b. Gamaliel a enseigné : deux grains (z= d'orge, Hordea) valent un Maa ^ ; deux Ennéades ('Evvsjc^ 1= 1/9 de Sesterce), valent un Hordeum ; deux huitièmes (de cette monnaie) donnent donc deux prouta ; il en résulte que ct4te dernière est un 24° du Maa. R. Hanina et R. Mena émettent deux avis divers à ce sujet : Selon R. Hanina, la monnaie de cuivre conserve toujours sa valeur, tandis que celle d'argent tantôt vaut moins, tantôt vaut plus; R. Mena au contraire dit : la monnaie d'argent conserve toujours sa va'eur, tandis que celle de cuivre tantôt vaut moins, tantôt vaut plus. Or, selon l'avis de R. Mena, on peut toujours consacrer jusqu'à six femmes par le montant d'un Assarion (iz: 6 prouta); selon l'avis de R. Hanina, l'xlssarion (en raison de sa valeur mobile, de tantôt G prouta. tantôt 8 pr.) peut servir parfois à consacrer six femmes, et parfois à huit. Hilfia put ainsi résoudre la question posée, car il avait fait un pari ^, en disant : Je m'asseois au bord du fleuve, et si je n'arrive pas à justifier d'après la Mischnâ chaque point enseigné par R. Hiya le grand, qu'on me jette à l'eau. On commença par lui observer : R. Hiya n'a-t-il pas enseigné qu'un Selà vaut quatre dinar? JNous avons de même appris % répondit-il, qu'un Selà ne sera pas encore considéré comme défectueux et n'entraînera pas de tromperie sur sa valeur aussi longtemps que, selon R. Méir, on rendra quatre As par pièce, ce qui fait un As par dinar. N'a-t-il pas été enseigné aussi par

1. Suit un grand passage traduit au tr. Yebhamoth, I, 6, fm (t. VII, p. 21). 2. Cf. t. VIII, p. 100. 3. Tr. Edouijoth, IV, 7; Tossefta 'A-Bam bathra, ch. 5. 4. Ou mieux : Dupondiuni. V. Zuckermann, Talniudische Gtioickte u. Êlànze, p. 23. 5. Maïmoni donne à ce propos le montant du dinar (si fréquent dans le Talmud) : selon lui, le dinar pèse 9G grains d'orge; le Issar est 1/4 de drahme^ ou Dirhem en arabe ; le dinar vaut G drachmes ; donc, le Issar pèse (vaut) 4 grains et une fraction. G. V. J., tr. Kethouhoth, VII, 7 (t. VllI, p. 80). Cf. (inetz, Geschicfite der Juden, t. IV, p. 488. 7. Tr. Bava mccia', IV, 4.

R. Hiya, lui fut-il observé, que six Maa d'argent équivalent à un dinar ? Eu effet, répondit-il, nous l'avons appris d'autre [>art(ibid.) : Ce serait une fraude de prendre quatre pièces d'argent sur 24 par Selà, ou un sixième de change sur une vente (c'est donc que le dinar vaut 6 Maa). On lui observa ensuite : R. Hiya n'a-t-il pas enseigné que deux Pondion représentent un Maa? En effet, répondit-il, nous le savons d'ailleurs par ce texte ^: Lorsqu'au lieu de consacrer un champ dès après le Jubilé (dont le rachat devra être opéré pour 50 sides d'argent), on le consacre seulement deux ou trois ans avant le Jubilé, il suffira de payer en équivalence au trésor un Selà et un Pondion (puisqu'on divisant 23 sides :=: 50 selà, par 49 années d'activité en dehors de celle du Jubilé, il reste un selà à répartir sur toutes ces années, soit un 48° en plus, ou un Pondion ; donc, celui-ci == 1/48° de sela, ou = 1/2 Maa, car 2 Pondion m un Maa). D'autre part, lui fut-il observé, R. Hiya n'a-t-il pas enseigné que que deux Assaria valent un Pondion? En effet, répondit-il, nous le savons aussi par le texte suivant^ : « Celui qui a déposé un As pour employer le montant à racheter des produits désignés comme seconde dîme dont il a mangé la moitié, puis se rend dans une autre localité où ces mêmes produits valent un Pondion (le double), aura le droit de manger encore le montant d'un As pour parfaire l'équivalence » (c'est donc qu'un Pondion vaul deux As). On lui observa enfin : R. Hiya n'a-t-il pas enseigné que deux Semisses valent un As, deux Quadrans valent un Semis, et deux prouta valent un Quadrans?En effet, leur répondit-il, nous avons aussi appris (dans notre Mischnâ) : « Quelle est la valeur de la Prouta? La huitième part de l'Assarion italien. »

« La femme, est-il dit, s'acquiert elle-même (reprend possession d'ellemême) par le divorce », comme il est dit (Deutéron. XXIV, 3): // lui écrira une lettre de divorce, etc.; « ou par la mort du mari, » comme il est écrit (ibid. 4) : Oust te dernier homme épousé meurt etc. Jusque-là on sait ce qu'il en est par la mort du dernier mari ; mais d'oii sait-on qu'il en est de même par la mort du second ? On l'apprend par raisonnement à fortiori : puisque la femme est libérée par la mort du second, dont le décès n'est qu'une libération partielle (la femme restant encore interdite au premier mari), à plus forte raison serat-elle libérée par le décès du premier mari, la libération par ce fait est complète (à l'égard de tous, la femme devient ainsi libre). R. Hounadit : un texte même de la Bible indique que la mort du mari libère la femme, en disant (ibid. XXV, 5) : Lorsquô des frères habitent ensemble^ et l'un d^eux meurt sans laisser d'enfant^ etc. (il y aura lévirat) ; si donc il a laissé un enfant, le défunt libère la femme par son décès. R. Yossé b. R.Aboun dit : s'il n'était pas admis que la mort du mari libère la femme, à quoi bon dire qu'une veuve est interdite au grand-prètre seul (non au simple cohen), selon le verset qui l'interdit, comme la femme répudiée ou celle qui a déchaussé est interdite au simple cohen. Ceci ne prouve rien, réplique R. Yohanan b. Marieh, car on peut expliquer qu'en ce cas l'interdit subsiste si le grand-prêtre était le beau-

1. Tr, 'Erakhlm, Vil, 1. 2. Tr. Maasser schéni, l\, 8 (t. HI, p. 241).

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