CHAPITRE PREMIER
frère parîévirat, tandis que cette cause pourrait la laisser libre à autrui, tout eu supposant qu'en dehors de ce motif elle reste interdite à tous. — *.
Pourquoi, demanda R. Isaac, notre Mischnâ ne dit-elle pas que la veuve qui incombe par lévirat au beau-frère redevient libre, soit en le déchaussant ellemême, soit grâce à cette cérémonie accomplie par la femme adjointe (s'il y a deux veuves)? En effet, répondit-il, il est dit : « par le déchaussement, » soit par elle-même, soit par Fadjoinle. Mais, fut-il objecté, puisqu'il est dit que la veuve sera acquise au beau-frère en lévirat par la cohabitation, peut-on dire qu'il importe peu qu'elle cohabite, ou que ce soit l'adjointe? (De même, le déchaussement devra être fait par elle-même?) La première question manque debase, parce que la Mischnâ parle d'une seule veuve en lévirat, tandis que la question posée par R. Isaac se réfère au cas oii il y a deux veuves 2. R.Samuel b. R. Isaac demanda : de quelle façon une esclave fiancée à un homme peut-elle rentrer en possession d'elle-même (être libre) pour qu'en cas de cohabitation avec autrui elle soit dispensée de la pénalité des coups de lanière, et l'homme soit dispensé d'offrir le sacrifice de péché? Il est certain qu'elle ne quittera pas la maison du maître en vertu d'un acte de divorce, puisque R. Hiya a dit au nom de R. Yohanan " : Celui qui à moitié esclave et à moitié affranchi aura consacré une femme n'aura pas contracté une union légalement valable,; de même la répudiation d'une femme effectuée par lui sera sans valeur légale. 11 est certain aussi qu'elle sera libre pour tous à la mort du mari '', car, comme l'a dit R. Yossé au nom de R. Yohanan, le prosélyte Aquilas a interprété ^, en présence de R. Akiba, le verset suivant (Lévilique, XIX, 20^1 : Elle est une esclave promise à un homme, dans ce sens : Elle est comme touchée (inita) par l'homme, ainsi qu'il est écrit (II Samuel, XVII, 19) : Et elle répandit dessus des grains baltus ^ R. Hiya dit au nom de R. Yohanan que R. Eleazarb. R. Simon a expliqué de même, en présence des autres sages, le verset : « C'est une esclave promise à un homme, » en ce sens qu'elle a été épousée par lui, comparativement à une expression un peu analogue (Proverbes, XXVll, 22) : Au milieu des grains que l'on bat (émonde), est mon mari. La question est de savoir si l'esclave reprendra possession d'elle-même, à la mort de son maître et lors de l'achèvement de six années de service ? Or, cette question ne saurait être posée d'après R. Akiba, qui dit (ibid.) : Une esclave juive fiancée est considérée, selon la Bible, comme encore à moitié esclave et à moitié affranchie si elle est fiancée à un homme libre (et qu'importe alors, pour sa libération, que le maître soit mort)? La question est donc posée selon R. Ismaël, qui dit : le texte biblique en question parle d'une esclave cananénne épousée par un esclave hébreu, bien que
1. Suit un passage déjà traduit Ir. Yebhamoth, II, l (t. VU, pp. 22-23). 2. Ce point est résolu au tr. Yeb/iamoth, IV, 12, et la cérémonie accomplie par une veuve libère en môme temps l'autre veuve, ou l'adjointe. 3. CL tr. Pesahim, VIII, 1, et ci-dessus, tr. Gaittln, IV, 5. 4. V. B., tr. Krithoth, fol. 11. 5. V. Graîtz, ibid., t. IV, p. 437. 6. Jeu de mots entre Haraf et Ha-rlfoutli des deux versets.
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ce soit là un mariage légal, selon le verset (Exode, XXÏ, 4) : Si son m/iître lui donne une ff^mme, et l'on a demandé ceci : Est-ce qu'une telle esclave reprend possession d'elle-même à la mort de son maître et lors de l'achèvement des six ans de service (au point de vue des pénalités de la cohabitation avec elle), conformément à celui qui dit : un esclave hébreu ne reste pas soumis à l'héritier du maître? (Question non résolue).
2. On acquiert un esclave hébreu par de l'argent, ou par un acte écrit. 11 devient libre après un nombre d'années (au bout de six ans de service), ou par l'arrivée du Jubilé *, ou en se rachetant par déduction de valeur pour les années écoulées de service. La servante juive a cet avantage sur lui (un moyen en plus) que sa libération s'effectue aussi lorsqu'elle a les signes de la pnberté. L'esclave qui se laisse percer Toreille ^ est acquis au maître par catle opération, et n'est libre qu'au jubilé, ou à la mort de son maîîre.
Il est écrit (Deutéron. XV, 12) : Lorsque ton frère hébreu, ou une femme hébreue le seravendu^ etc., on compare donc, sous ce rapport, l'esclave mâle hébreu à l'esclave femme hébreue, et comme celle-ci est acquise par de l'argent et le contrat, on acquerra de même l'homme. On comprend le mode d'acquisition par de l'argent, parce qu'il est écrit d'autre part (Exode, XKI, 11) : Elle sortira gratuitement, sans argent (sans rembourser le prix de son achat) ; mais d'oi^i sait-on aussi que l'on peut acquérir l'esclave femme par un contrat? On le sait pour l'esclave femme par analogie du mode d'acquérir (en mariage) une fille libre, et l'on déduit celte faculté d'acquisition à l'égard de l'esclave homme par analogie de l'esclave femme. I! en résulte que l'on déduit une règle d'analogie de celle qui est déjà l'objet d'une déduction semblable. Ceci est admissible, d'après R. Akiba, qui autorise ces sortes de déductions même indirectes ; mais comment justifier la même explication d'après R. Ismaël, qui n'autorise pas ces sortes de déductions indirectes? On a trouvé par contre qu'un enseignement de R. Ismaël énonce cet avis sur l'expression (du Lévitique, XIX, 20) : à qui la liberté n'a pas été accordée (après avoir appliqué ce dernier texte à l'esclave cananéenne, mariée avec un esclave hébreu, on déduit que l'esclave hébreu pourra comme celle-ci, être acquise à l'aide d'un contrat, et cette déduction est ensuite reversible sur la juive esclave). Comment se fait-il que nulle part R. Ismaël n'admette la faculté de tirer une déduction d'une autre déduction, tandis qu'ici il l'admet? On a enseigné au nom d'un sage (inconnu) : d'où R. Ismaël tire-t-il la règle de pouvoir acquérir l'esclave hébreu par un contrat? De l'analogie entre deux expressions contenant le terme « renvoyer » : Comme ailleurs (au sujet du divorce), l'expression « il la renverra de sa maison » (Deutéron. XXIV, 1) implique l'idée d'un contrat écrit, de même ici l'expression « tu le renverras hbre » (Ibid.
1. Lévitique, XXV, 41. 2. Celui qui ne veut pas quitter son maître après 6 ans de service : Exode, XXI, o.
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XV, 12) implique l'emploi d'un contrat. Mais n'y a-t-il pas dé.^aut d'analogie ? Car le contrat (de divorce) sert à ce que la femme se reconquière elle-même, tandis qu'ici (pour l'esclave) il s'agit d'être acquis par d'autres? En effet, répond R. Mdthnia, on déduit la règle relative à l'acquisition d'un esclave hébreu, par analogie entre deux expressions contenant le terme « vendre » : comme ailleurs l'expression « s'il a vendu de son patrimoine » (Lévit. XXV, 35) implique l'idée d'un contrat écrit, de même ici l'expression a lorsque ton frère hébreu te sera vendu, » (Deutéron. XV, 12) implique la présence d'un contrat. Pourquoi ne pas admettre une autre analogie et dire ceci : aussi bien que l'esclave cananéen pourra être acquis par la prise de possession (sans contrat), l'esclave hébreu pourra être acquis de même ? Aussi, dit R. Hiya b. Ada l'analogie existe de fait entre l'esclave mâle hébreu et l'esclave femelle (sans qu'il soit besoin d'une déduction ; ils sont tous deux l'objet de la même règle).
« L'esclave sera acquis par de l'argent » (dit la Mischnâ), comme il est écrit (Lévit. XXV, 50) : c'est con're argent qu'il sera vendu i ; aussi, seulement contre argent Ton pourra racheter l'esclave hébreu, mais ni contre du blé, ni contre des ustensiles. Pourquoi en tous lieux admet-on une valeur comme équivalent à de l'argent, tandis qu'ici on ne l'admet pas comme telle? Cette distinction, dit R. Aba-Maré, a pour cause la répétition du terme « argent » dans le verset bib'ique en question. Toutefois, R. lliya b. Ada reconnaît que si l'esclave demande à son maître d'être diminué de valeur (en raison du nombre d'années déjà écoulées à son service), il pourra être racheté même par des objets eu nature, à l'aide de blé, ou d'ustensiles. Il est vrai, dit R. Judan, père de R. Mathnia, que l'on ne peut racheter l'esclave à l'aide de produits en nature (mais seulement contre espèces), lorsque ces produits n'ont pas été estimés à une valeur flxe; mais dès qu'ds ont été estimés, ils représentent l'argent.
D'où sait-on que si, pendant l'intervalle des six ans, l'esclave est tombé malade, il n'a pas besoin de remplacer le temps perdu en restant au delà des six ans? On le sait de ce qu'il est dit (ibid. 2) : La septième année il sortira libre gratuitement. Est-ce à dire qu'il en est de même si l'esclave s'est enfui pendant ce laps de temps? Non, parce qu'il est dit (ibid.) : // servira six ans. D'oii sait-on qu'il y a lieu de faire une extension de règle (en faveur de l'esclave qui a été malade), et, d'autre part, une restriction de règle (à rencontre de l'esclave fuyard) ? C'est qu'après la généralité exposée par la Bible (dans la première partie), elle vise l'exclusion ; donc, on étendra la règle à l'esclave qui est resté dans le séjour du maître, non* à celui qui n'est pas resté. R. Aboun b. Hiya dit que R. Oschia demanda : On comprend que si l'esclave, d'abord malade, s'est ensuite enfui, il soit tenu de remplacer tout le temps perdu ; mais quelle est la règle si l'esclave s'est d'abord enfui, puis est tombé malade (au dehors)? R. Hiya b. Aba dit que Ton peut conclure la
L Littéralement : le prix de sa tente sera (comparée), etc,
200 TRAITE OIDDOIJSCJIIN
réponse de renseignement suivant *: Si une femme se refuse à son mari, on mentionne sur le contrat de mariage la constatation du refus. Et R. Hiya a enseigné que si une fiancée refuse de donner suite au mariage, ou si elle tombe malade, ou si elle est menstruéo, on mentionnera sur !e contrat une note écrite constatant le refus. Or, il ne saurait s'agir du cas où elle s'est refusée à son mari pendant les menstrues, puisqu'alors la loi interdit formellement toute relation matrimoniale ; c'est donc qu'il s'agit du cas où le refus s'est produit avant qu'elle était menstruée, et elle Test devenue ensuite. Or, en un tel cas, cette femme ne doit pas être jugée comme une rebelle, et pourtant il est dit que l'on inscrit son refus dans le contrat de mariage ; de même ici, lorsque l'esclave qui s'est enfui est tombé malade au dehors, il devra remplacer au maître le temps perdu, parce que celui-ci peut lui dire : Situ étais resté auprès de moi, tu n'aurais pas eu la mauvaise chance de tomber malade. R. Hinena dit : on peut faire valoir aussi ce raisonnement pour la première hypothèse, que l'esclave doit remplacer le temps perdu lorsqu'il a d'abord été malade, puis s'est enfui, car le maître peut arguer ainsi : Si tu avais été près de moi (si tu n'avais pas prémédité la fuite), tu te serais trouvé bien portant rétroactivement.
« L'esclave se reconquiert lui-même, est-il dit, par le cours des années de service. » Selon un enseignement, il peut se vendre pour une durée inférieure à six années, mais non au-delà de six ans ; selon un autre enseignement, il ne pourra se vendre ni pour une durée inférieure à six ans, ni pour un laps de temps supérieur à six ans. R. Jérémie explique ainsi le motif de chacun de ces avis (qui, selon lui, ne sont pas en désaccord) : le premier se rapporte au cas, survenant parfois, où l'esclave a été vendu deux ou trois ans avant le jubilé, lequel en arrivant libère forcément l'esclave (c'est alors qu'a lieu une vente bien inférieure à une durée de six ans). — « Ou pai' le jubilé », comme il est dit (ibid.) : // sortira au jubilé. Ou encore « par une diminution (une perte) d'argent », comme il est écrit (en parlant de la cession à un païen, Lévitique, XXV, 51-5Î2) ; S'il y a encore de nombreuses anw'es jusque-là, il devra selon leur proportion rest tuer une somme équivalente sur le prix d'aC' quisition à titre de rachat. Mais s'il ne reste qu'un petit nombre d'années, jusqu'au jiobilé, il en sera tenu compte; diaprés le 7io>nbre des années restantes, il paiera le rachat. Or, ne sait-on pas que parfois le nombre des années est considérable, et parfois moindre? (Pourquoi n'est-il pas dit seulement, selon la fin : « d'après le nombre des années restantes, il paiera le rachat ))?) Ce supplément d'expressions, répond R. lia, a pour but de nous enseigner que parfois le nombre des années- est supérieur au salaire fixé ; d'autres fois, au contraire, le nombre des années en question est inf é rieur au salaire convenu.
Lorsque TescLive a été vendu pour sa valeur (alors réelle) d'un Maneh, puis
1. V. J., Ir. Keihonboth, V, 10 (t. VIII, p. 79). 2. Pour lequel la stipulation est faite.
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il s'est amélioré jusqu'à valoir le double, soit deux Maneh, d'où sait-on que si le maître veut compter avec l'esclave pour son rachat, il ne comptera que sur le pied d'un Maneh pour la proportion de chaque annuité en moins ? C'est qu'il est dit (ibid. 50) : de l'argent de son achat (c'est d'après le moment df la vente qu'a lieu l'estimation en vue du rachat). Lorsqu'au contraire l'esclave a été vendu pour deux Maneh, et qu'ayant perdu de sa valeur il est réduit à un Maneh, d'où sait-on que si le maître veut compter avec cet esclave pour le rachat, il ne comptera non plus que sur le pied d'un Maneh pour la proportion dechaque annuité en moins ? C'est qu'il est dit (ibid. 59) : « d'après le nombre des années, il restituera le prix de la délivrance « (selon la valeur actuelle ; on compte donc, en chaque cas, sur le pied le plus réduit). — Nous savons que lorsque l'esclave hébreu a été vendu à un païen, il conserve lors du rachat la supériorité de pouvoir (en cas de doute) ; d'où sait-on qu'il en est de même à l'égard d'un esclave qui avait été vendu à un maître Israélite et a été racheté de ses propres mains ? On le sait par analogie des termes « mercenaires » employés pour l'un comme pour l'autre (ibid. 40 et 50); or, comme lors du rachat d'un tel esclave vendu à un païen, l'hébreu reprend sa suprématie, il en sera de même en cas de rachat d'un esclave qui avait été vendu à un Israélite. Rabbi, au contraire (n'admettant pas l'application de ladite analogie), interprète le triple emploi des expressions « il le rachètera » usitées à ce sujet (ibid. 48, 49) : elles ont pour but une extension, à savoir que pour tous les rachats on adoptera la règle usitée au premier cas.
S'il n'est pas racheté par ceux-ci ' (ses parents), est-il dit (ibid. 54), il sortira libre à l'époque du jubilé ; selon R. Yossé le Galiléen, par ceux-ci il sera libéré, et par le rachat de toute autre personne étrangère il sera soumis au service jusqu'au jubilé ; selon R. Akiba, au contraire, l'esclave que des parents rachètent restera soumis à ceux-ci (jusqu'au jubilé), et par le rachat de toute autre personne il est aussitôt libéré. R. Abahou dit au nom de R. Yohanan qu'ils basent leur avis sur l'interprétation du même texte biblique, « s'il n'est pas racheté par ceux-ci » : selon l'explication de R. Yossé le Galiléen, si l'esclave n'est pas racheté par ceux-ci, mais par d'autres, il sera soumis jusqu'au jubilé et ne deviendra libre qu'à ce moment ; selon l'explication de R. Akiba, si l'esclave n'est racheté que par ses parents, il devra compléter les années de service jusqu'au jubilé (tandis que, par le rachat d'étrangers, il serait libre de suite). Selon l'avis des autres sages, dit R. Yassa au nom de R. Yohanan, un tel esclave, racheté par n'importe qui, devient aussitôt libre.
On a enseigné de même : par l'expression (ibid. 26), sa main a atteint (a retrouvé des sources suffisantes), on entend que l'homme vendu en esclavage a trouvé par lui-même, et il a trouvé de quoi se racheter (par d'autres) ; or, comme lacquisition faite par sa main propre l'est en vue de lui-même (de façon qu'il évite l'esclavage), do même l'acquisition par la main d'autrui est
\. Soit par l'une de ces personnes (énumérées précédemment), soit par luimême, soit par un juif quelconque.
faite dans son inlérêt à lui (de sa libération). R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Yohanan : menie d'après celui qui est d'avis qu'en cas de rachat par autrui l'homme vendu resti^ soumis au service, il ne s'agit plus de l'esclavage usuel, mais seulement d'achever la période ordinaire de six années de service. Mais n'a-t-on pas enseigné qu'à la suite du rachat opéré (par autrui) cet hommi^ sera comme vendu à nouveau et devra servir six ans avant d'être libéré? En efTct, dit R. Aba Mare, il faut corriger les mots ; « il devra servir six ans avant d'être libéré », en ceux-ci : Il devra compléter la période des années de service pour être libre. — Si les parents veulent dès la première fois (lorsque leur proche est au service d'un païen) le racheter, ils le peuvent ; mais à la seconde fois (lorsque cet homme n'est plus à ce service), si les parents veulent le racheter, ils n'ont plus celte faculté (réservée désormais seulement à des étrangers). R. Yassa dit au nom de R. Yohanan : c'est conforme à l'opinion de celui qui dit que par le terme ceux-ci, on entend le rachat qui a pour but i'aîTranchissement complet (la libération par rapport au païen); mais s'il a été racheté par toute autre personne, il restera soumis au service (de ce coreligionnaire).
Samuel b. Aba demanda devant R. Yas-^a : puisqu'il est dit d'une part (ibid. 50) : Il compiera avec son acquéreur, et il est dit d'autre part (ibid. XXVIl, 18) : le Cohen lui comptera, pourquoi à l'égard de l'esclave racheté compte-t-on en déduction de sa valeur les années de service et même les mois (si l'on se trouve au milieu d'une année) pour sa libération, tandis que l'on n'établit pas le détail du compte par mois pour l'estimation du champ d'un patrimoine consacré au culte divin i jusqu'au Jubilé ? 11 y a une diCférenc-e entre ces deux sujets, fut-il répondu, en ce que l'esclave a été comparé au mercenaire, et comm.e ce dernier travaille en comptant avec détail les mois et les ans, l'esclave établira le même compte exact (tandis qu'il n'y a pas lieu de l'établir pour les champs).
Elle sortira gratuitement (Exode, XXI, 11), est-il dit (ce verset sert de base à l'avis de la Mischnâque « la servante hébreue a une supériorité sur l'esclave »); cette expression signifle qu'à l'arrivée de la puberté, la servante hébreue est libérée ; sans argent, est-il dit ensuite, mais elle est affranchie par une autre cause, par les signes de l'adolescence. Pourquoi le texte biblique ne se contente-t-il pas d'exprimer l'un de ces termes (lequel eût impliqué les deux conséquences) ? Et s'il y avait eu une seule expression, on aurait conclu ceci : comme cetle fille sera déjà libérée par la présence des signes d'adolescence, elle sera à plus forte raison libérée lors de la puberté? S'il en avait été ainsi (si le texte n'employait qu'un terme), on aurait supposé qu'il faut exclusivement s'attacher à l'idée qu'aux jours de puberté seulement cette fille est libérée, car la logique semble comporter le mode suivant de raisonnement : au moment où elle est affranchie de la tutelle paternelle, elle est libérée aussi de l'autorité de son maître ; or, comme elle est affranchie de la tutelle paternelle