‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 287 sur 343 · V. li\ 'Erafihm,\n, i · texte numérisé non relu

V. li\ 'Erafihm,\n, i

t:HA.PïTRE J^REMIER

au moment d'avoir les signes de la puberté, elle ne devrait aussi être affranchie de Tautorité du maître qu'au moment d'avoir ces signes; c'est pourquoi le texte biblique emploie successivement les deux expressions : «elle sortira gratuitement », aux jours de puberté, « sans argent », en vertu des signes de l'adolescence. Pourquoi ne pas dire au contraire que le premier terme est applicable à la première adolescence, et le second à la puberté réalisée? C'est pourquoi, dit R. Tanhouma au nom de R. Houna, de la seconde expression (( sans argent » on déduit que lorsque la valeur est encore aux mains du père (quand la fille, dans sa première adolescence, reste soumise au père), il n'y a pas d'argent pour le maître d'une telle fille (elle devient libre de son autorité).

y il ne l'a pas destinée à lui-mé}ne, il la laissera s'affraîichiry est-il dit (ibid. 8), 11 résulte de là que le maître ne devra pas se la destiner (à la fin de la sixième année), à moins qu'il reste encore un peu de temps en ce dernier jour pour qu'il puisse la racheter, que le travail de ses mains donne une valeur d'une prouta, ou que le maître l'estime réduite de la valeur d'une prouta (par rapport au prix de Tacquisition, moyennant quoi il pourra se la destiner). Selon l'avis de R. Yossa b. R. Juda, les autres sages disent que le maître peut toujours se la destiner jusqu'au coucher du soleil du dernier jour de la sixième année (en se référant à l'argent versé pour l'acquisition). R. Hiya b. Ada dit : tous reconnaissent que s'il ne reste pas à l'esclave hébreu au moins la valeur d'une prouta, on ne pourra pas exercer à son égard la loi de la diminution. On comprend bien l'avis de R. Yossé b. R. Juda ; mais quel est le motif de l'avis des autres sages ? Comme la fille n'a ni argent, ni le temps de faire un travail, d'où resterait-il au maître de quoi payer cette consécration en mariage? Au besoin, répond R. Zeira, le maître pourra se destiner la fille par des paroles (en disant devant témoins qu'il l'épouse). Or, R. Oschia a enseigné : Comment opère-t-on cette destination en mariage? Le maître dira à la fille devant deux témoins qu'il se la destine. Selon l'opinion de R. Yossé b. R. Juda, le maître lui donnera l'argent (qui lui reste d'elle) à la fin du temps de service, et avec le montant il se la destinera. Selon l'avis des autres sages, dès le premier moment de l'acquisition, l'argent remis à la fiile sert aussi à l'acquérir en mariage. Entre ces deux explications, quelle est la différence pratique? Elle est relative au travail manuel de cette fille : d'après la première explication, disant que le maître donnera l'argent à la fille pour la fin du temps de service, le. produit du travail effectué par elle au dernier moment appartient au mari ; d'après la seconde explication, disant que, dès le premier moment de l-'acquisition, l'argent remis à la fille sert aussi à l'acquérir en mariage, le produit du travail eftectué par elle au dernier moment revient au père (dont elle dépend encore à ce mom.entde transition). Toutefois, on peut dire, même d'après cette seconde explication, que le produit du travail manuel effectué par celte fille à la fin des six ans appartiendra au mari ; car si le maître est censé dire à celte femme T. -X U

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qu'il la consacre à la condition de prendre pour lui le produit de son travail dès l'instant qui suit le mariage (de même ici, en raison de l'argent remis on principe, celui-ci sert à la fois pour le mariage et pour Taltribution mariialo du gain de la femme). Si après avoir été marié à la sœur de cette fillc esclave (de sorte que cette dernière est interdite) ladite sœur mourl, le maître récupère la faculté de se destiner l'esclave en question ; en ce cas, selon la première explication, disant que le maître donnera l'argent à la fille vers la fin du temps de service, le maître qui reprend le droit de se la destiner devra lui remettre une nouvelle somme d'argent en vue du mariage; d'après la seconde explication, disant que dès le premier moment l'argent remis à la fille sert aussi à l'acquérir en mariage, le maître n'aura plus besoin de lui remettre une nouvelle somme (par mesure rétroactive). Toutefois, même d'après cette seconde explication, le maître devra dans ce cas remettre à la fille une nouvelle somme d'argent. Pourquoi ? Parce que tous s'accordent à déclarer que la consécration d'une personne, dont la relation est illicite, devient nulle (seulement après le décès de ladite sœur, l'esclave, étant libre, pourra être épousée). Est-ce à dire que, selon l'opinion de R. Yossé b. R. Juda,la destination d'une telle fille, pour être épousée par le maître, équivaut à tout autre mariage légal? R. Aboun répond que l'avis de R. Yossé b. R. Juda est conforme à celui de R. Simon b. Eléazar, dans cet enseignement^ : Si quelqu'un dit à une femme : « Sois-moi consacrée en mariage par le dépôt que tu as de moi en main, » puis elle va vérifier le dépôt et trouve qu'il a été volé ou égaré, la consécration sera seulement valable s'il lui reste devers elle la valeur d'une prouta (qui effectue l'acquisition) ; si non, l'union n'est pas valable. S'il lui dit : « Sois-moi consacrée par le prêt que tu as de moi en main », puis elle va le vérifier et trouve que ce prêt a été volé ou égaré, elle sera consacrée lors même qu'il ne lui reste plus la valeur d'une prouta (comme elle est responsable de cette dette, c'est comme si elle avait reçu le montant à cette heure). Pi. Simon b. Eléazar dit au nom de R. Meir : un prêt est considéré à l'égal d'un dépôt, et s'il reste à la femme la valeur d'une prouta du dépôt, elle sera consacrée en mariage; si non, elle ne le sera pas. Or, comme R. Simon b. Eléazar établit une analogie entre le prêt et le dépôt, de même R. Yossé b. R. Juda compare au prêt la destination d'une fille par son maître pour devenir son épouse (voilà pourquoi, sur la somme que cette fille a reçue en principe pour l'acquisition, il devra lui rester au moins la valeur d'une Prouta, pour la destination au mariage). — ^.

Si un homme vend sa fille à l'un, et la consacre en mariage à un autre, il est admis que le père s'est moqué du maître (il s'est réservé de ne pas lui laisser la faculté d'épouser la fille après les six ans de service; et la fille épousera l'autre) ; selon les autres sages, un tel abus d'autorité paternelle n'est pas admis (et l'acquéreur garde la faculté de se destiner la fille); car le maUre équi-

1. Voir ci-après, II, 1 (f. 62'^); Tossefta à ce traité, ch. 1. 2. Suit une page traduite autr. Yeb/iaïuot/i, X, 7 (t. Vif. p. 150).

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vaut à celui qui dirait à une femme : « Tu me seras consacrée après trente jours ». Or, si quelqu'un contracte un tel engagement ultérieur avec une femme, puis un autre vient pendant ce laps de temps la consacrer pour lui, elle sera ce'^tes comme engagée aux deux prélendanls (et restera dans le doute), car il est dit ^ : « Si Ton se (lance à une femme pour l'épouser au bout de trente jours, puis, avant ce délai, un autre l'engage dans les mêmes conditions, elle sera en partie consacrée, et en partie ne le sera pas. » Si dès le principe le père a convenu que, dès le moment de l'acquisition de la fille, le même argent servira au maître à se la destiner en mariage s'il le désire lors de la fin de la période du service, tous reconnaissent que, malgré la promesse faite par le père de livrer la fille à un autre, ce dernier ne pourra pas l'épouser (et le maître qui a acquis la fille n'aura pas la faculté de se la destiner, en raison du doute).

Comme 5(?rur(7î^é',est-ildit(Exode,XXI,H).Donc, un père peut spécialement vendre sa fille comme servante à un maître, et établir avec ce dernier la condition qu'il ne pourra pas se la destiner en mariage, selon l'avis de R. Méir; selon les autres sages, poser une telle condition est un fait sans valeur, car ce serait fixer une condition opposée au texte biblique, et l'établissemient d'une telle condition est non avenue 2. Mais R. Méir n'adraet-ilpas aussi que la fixation d'une telle condition, opposée à la Loi, est annulée d'avance? Certes, il l'admet; seulement, il diffère d'avis en ce que, selon lui, la validation de la condition s'applique au cas où finalement, il sera possible delà maintenir: et c'est précisément le cas ici (puisque le maître est libre de ne pas se destiner la fille ; il s'agit donc d'une condition réalisable, et elle n'est pas contraire aux termes bibliques). Est-ce que les autres sages ne tiennent pas compte d'une condition dont la réalisation est finalement possible ? Ils admettent seulement qu'une telle condition reste valable s'il s'agit d'un payement en argent, tandis qu'ici il s'agit d'une condition relative au corps (de savoir si le maître se destinera la fille, ou non ; une telle condition est, par le fait, nulle d'avance). Mais n'a-t-on pas enseigné qu'un homme en se mariant peut établir avec la fille la condition qu'il ne lui donnera ni l'entretien, ni les vêtements, ni l'afi^ection conjugale ? Or on comprend l'établissement d'une telle condition pour « les vivres et les vêtements » (qui comportent une question d'argent) ; mais comment la justifier pour « l'affection conjugale »? N'est-ce pas une condition corporelle (qui pourtant est valable)? On peut l'expliquer, répond R. Hiya b. Adà, en disant qu'il s'agit d'une enfant non encore nubile.

L'auteur de l'opinon disant qu'une condition ainsi faite est nulle, ne tient-il pas compte de l'expression « comme servante » (exclusivement)? Elle a pour but, se'on lui, d'enseigner que le père peut vendre sa fille veuve à un grand prêtre, ou une fille répudiée ou qui a déchaussé son beau-frère à un simple cohen (en ce cas, comme ce maître ne peut plus se la destiner, il l'a acquise exclusivement comme servante). Quel compte tient de cette même expres-

1. Ci-après, III, 1. 2. V. J., tr. Kethouhoth, IX, 1, fin (t. VIII, p. 111),

tit TPiAlTK giDDOUSCHlN

sion « comme servante » celui qui est d'avis de ne plus laisser au père la Taculté de vendre sa fille après qu'elle a été mariée? On peut expliquer, répond R. Yossé b. Aboun, que, selon lui. il s'agit d'nne veuve par fiançailles seulement (voilà pourquoi la fille est encore dépendante du père et pourra être vendue par lui). Mais n'a-t-on pas enseigné qu'un père peut céder deux fois sa fille en mariage i, ou deux fois la vendre 2 comme servante ; cette fiîle peut bien devenir une épouse après avoir été servante, mais non devenir servante après avoir été mariée (ou fiancée? Reste donc à savoir quel compte est tenu, d'après ce docteur de l'expression susdite « comme servante » ?) R. Yohanan dit.: il y a deux opinions diverses à ce sujet; d'après celui qui est d'avis que le père peut vendre sa fille veuve à un grand-prêtre, on admet qu'une fille peut parfois être vendue comme servante après avoir été mariée ; d'après l'opinion opposée, disant qu'un père ne peut plus vendre sa fille devenue veuve à un grand-prêtre, on admet qu'une fille ne peut plus devenir esclave après avoir été mariée. Comment celui qui professe cette dernière opinion (de ne plus pouvoir vendre comme esclave la fille mariée) explique-t-il l'expression « comme servante » ? Selon lui, répond R. Malhnia, il s'agit d'un maître marié à la sœur de celle qu'il acquiert comme servante (comme en ce cas, le mariage avec cette dernière est impossible, elle est vendue exclusivement « comme servante », sans autre destination).

R. Simon b. Yohaï a enseigné : de même qu'une telle fille après avoir été mariée ne sera plus vendue comme esclave, de même elle ne pourra plus être vendue une seconde fois comme servante, après l'avoir été une première fois. R. Simon b. Yohaï fonde son opinion sur l'interprétation des mots : en l'abandonnant (ibid. 8) ; il pourra bien l'abandonner (la céder), une fois, non deux fois. Que répliquent les autres docteurs à cette interprétation de R. Simon b. Yohaï (puisqu'ils admettent la faculté de la vendre deux fois) ? Selon eux, la dite expression indique ceci : du moment que le maître a étendu son manteau 3 sur celte fille (en signe de destination au mariage), le père n'a plus de droit sur elle (en ce cas seul, il ne peut plus la vendre ; ce serait l'astreindre au service après le mariage). R. Simon b. Lakisch demanda devant R. Yohanan : Est-ce que l'esclave hébreue (mariée à un autre) ne doit pas être libérée de son maître, par raisonnement a fortiori : puisqu'à la vue des signes de puberté, cette fille, qui n'échappe pas encore pour cela à l'autorité paternelle, n'est plus soumise à l'autorité de son maître, à plus forte raison doit-elle échapper à l'autorité de ce dernier lorsqu'elle se marie avec un autre, ce qui l'affranchit de la tutelle paternelle? Quanta moi, répondit R. Yohanan, je sais seulement ce qu'en dit la Mischnâ supplémentaire, savoir que la servante

i. Lorsqu'après les fiançailles elle est devenue veuve, ou a été répudiée. 2. Si elle est encore mineure lors de sa libération, soit par la fin de la période des 6 ans de service, soit par le jubilé, soit par la mort du maître. 3. Jeu de mots sur le double sens du mot Béguéd qui signifie d'ordinaire « abandon, déception », et a aussi le sens de « vêtement ».

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