‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 288 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

liébreue se reconquiert elle-même (devient libre) à l'apparition des signes de puberté (rien de plus). Bar-Padieli dit : la servante hébreue est libérée par le fait de la mort de son maître (sans échoir, par héritage, au service du fils ou de la fille du maître), en vertu de ce qu'il est écrit (Deutéron. XV, 17) : Tu agiras de 'même envers ta servante, et auparavant il est dit (ibid.) : Il sera pour toi un esclave à perpétuité (mais il ne restera engagé ni au fils ni à la fille). Or, on établit une analogie entre la servante hébreue et celui qui a eu l'oreille percée (pour refus de quitter son maître) : comme ce dernier devient libre lors du décès de son maître, de même la servante hébreue devient libre au décès du maître. L'opinion de Bar-Padieh (d'oii l'on infère que l'esclave ordinaire est tenu de servir même l'héritier de son maître) est conforme à cet enseignement : Un esclave hébreu échoit par héritage au fils de son maître défunt, non à la fille; au contraire la servante hébreue devra rester au service de la fille du maître défunt, non au service du fils. Selon un autre enseignement, ni la servante fille, ni le servant, ne resteront soumis au service, ni du fils, ni de lu fille, après la mort du maître i. Mais alors quel compte l'auteur de cet enseignement lienl-il de l'analogie déduite plus haut entre les expressions <( Tu agiras de même envers ta servante » et « Il sera pour toi un serviteur à perpétuité »? Selon lui, on peut expliquer cette analogie en rappliquant aux dons remis à l'affranchi. Ainsi il a été enseigné : Voici ceux que l'on charge de présents-, le servant qui sort au bout des six années de service, ou lors du jubilé, ainsi que la servante hébreue qui reconquiert sa liberté à l'apparition des signes de puberté; mais on ne chargera pas de présents le serviteur libéré en vertu d'une diminution de valeur (par arrangement avec son maître), ou par suite du décès de son maître.

Il est écrit (Exode, XXI, 6) : Son mailre ramènera devant les tribunaux (littéralement : vers les dieux), et il le fera approcher de la porte, etc. D'où vient cette divergence de procédure ? (Pourquoi, d'une part, ce recours aux tribunaux, et d'autre part, un arrangement à l'amiable?) Au premier cas, il s'agit d'un homme vendu par autorité judiciaire (pour vol), et le tribunal interviendra ; au second cas, il s'agit d'un esclave qui s'est vendu lui-même 3, et le maître seul lui percera l'oreille (en cas de refus de libération). R. Amé demanda : Il est évident que si un esclave a été vendu par autorité de justice, le tribunal émet à son propre nom le contrat de vente*; mais s'il se vend lui-même, qui dictera le contrat de vente? (question non résolue). — Il est écrit (Deutéron. XV, 18) : Qu'il ne Ven coûte pas trop pour le renvoyer libre de chez toi; car il a f/agné deux fois le salaire d'un mercenaire en te servant six années '., \e mercenaire travaille seulement le jour, non la nuit,

1. Selon lui, dit le coniuientaire Pné-Mosc/d, la durée du service est spéciale au maître, et ne se reporte ni sur le fils, ni sur la fille, par interprétation du verset. du Deutéron. XV, 12. 2. Le présent d'adieu, visé dans Deutérononie, XV, 14. 3. V. Mekliilla, section Mischpatim, § 2. 4. Selon la iormule designée ci-dessus, commencement de ce §• .

Si4 TRAITÉ QÎDDOUSCHIN

tandis que l'osclave sert son maître le jour et la nuit^. Pourquoi dans la Bible csL-il écrit (Lévitique, XXV, 53) : qu'on ne le régente pas avec dureté en ta présence'^, et ici au contraire un travail pénible est supposé (de jour et de nuit)? Ceci se rapporte, dit R. Amé au nom de Yohanan, au cas où le maître a fait épouser par l'esclave une femme cananéenne; a!ors, l'esclave se trouve comme astreint à un service de jour et de nuit. Mais, demanda R Aba b. Marnai devant R. Amé, qu'arrivera- t-il si le maître a acheté un esclave cohen ? (Peut-on alors supposer son union avec une cananéenne, aussi bien qu'avec un simple israélite, ou non?) Certes, fut-il répondu, à Tisraélite assujetti, on a permis une telle union d'ordinaire défendue ; il en sera donc de même pour le Cohen. Lorsque R. Aba b. Marnai eut entendu rexplicalion suivante donnée par R. Juda, il renonça au doute qu'il avait exprime ; or, R. Juda b. R. Aboun a interprété le mot percer (Exode, XXI, 6), en ce sens : le lobe de l'oreille sera percé chez l'esclave (qui refuse de partir), pour que, si c'est un cohen, il ne devienne pas inapte au service sacerdotal 3. Selon R. Meir, on perçait l'esclave au cartilage de l'oreille, et R. Meir concluait même de là que le cohen (en cas d'assujettissement au service) ne pouvait pas avoir l'oreille percée, de crainte qu'il reçoive ainsi un défaut corporel et devienne, de la sorte, impropre, au service du culte divin. Mais pourquoi (selon l'avis de R. Meir) ne pas admettre que le cartilage pourra être percé dans une mesure assez petite pour ne pas laisser passer une vesce^ au travers du trou? C'est qu'il eot à craindre d'atteindre cette limite en perçant l'oreille du cohen. Mais, si l'on arrivait à cette limite, oh serait le mal ? C'est contraire à l'expression biblique (Lévitique, XXV, 27), qui dit : // rentrera dans .son patrimoine, il devra rentrer à l'état naturel (sans défectuosité). — Quanta la faculté pour le cohen vendu d'épouser une servante cananéenne imposée par le maître, si elle ne lui était pas accordée, il serait inutile de dire si la défectuosité par le percement de l'oreille est permise à son égard, ou non : il suffirait d'observer qu'il n'y a pas lieu d'invoquer « son amour pour sa femme et ses enfants o s'il n'est pas marié (donc, en un tel cas, la fille cananéenne lui est permise).

Il est dit (Exode, XXI, 6) : avec une alêne (on lui percera l'oreille). Il semble ainsi que cet outil devra être employé à cet effet ; d'où sait-on qu'il est permis aussi d'employer pour cette opération une épine, ou une ronce, ou même du verre? C'est qu'il est dit (avec redondance) : // lui percera rorcillc (ibid.), de toutes façons. Cette déduction est admise, selon R. Akiba (qui accepte les interprétations) ; mais comment le sait-on d'après son adversaire R. Ismaël?Ona enseigné que R. Ismaël dit^ : En trois cas (seulement),

i. Voir une longue note, dans le même sens, par M. le gr. R. Wogue, à sa traduction de ce verset. 2. Les Israélites libres ne doivent pas permettre à l'étranger des vexations ou des sévices à l'égard de son esclave hébreu, et ils ne doivent pas fermer les yeux s'il les permet, selon la remarque de M. le gr. R . Wogue en note à ce verset. 3. Cf. Sifri, section Beeh, n' 123. 4. V. tr. Bckfioroth, VI, 1. 5. Cf. J., Deren bourg, Essai, etc., p. 392 cl n. i.

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