‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 289 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

rexplicalioa doctrinale est contraire au texte de la Tora (Pentateuque), et en un seul cas, elle s'oppose à l'explication par le Midrasch (exégèse). Ainsi, i° le texte biblique dit que le divorce se fera par an libelle [iJeniér on. XXIV, 1), sur parchemin, et l'explication doctrinale autorise * d'employer à cet effet tout ce qui est détaché du sol (n'importe de quelle matière). 2" Il esi prescrit de couvrir le sang d'un oiseau ou d'un animal sauvage égorgés, avec de la terre (Lévitique, XVll, 13); tandis que, selon l'explication rabbinique^, on peut se servir à cet effet de tout ce qui fait germer les plantes. 3" Le texte biblique dit de percer l'oreille de l'esclave avec une alêne; mais selon Texplication doctrinale on peut aussi employer pour celte opération une épine, ou une ronce, ou même du verre. Enfin, il y a un cas analogue en fait d'exégèso ; car R. Ismaël a enseigné : les mots Au septième jour il rasera tous ses cheveux (Lévitique, XIV, 9), forment une généralité, et les mots rJe la télé, de la barbe et des sourrlls (ibid.), sont des détails, et d'autre part il est dit (ibid. 8) : il se rasera tous les cheveux, expression qui implique de nouveau la généralité ; or, lorsqu'il y a tour à lo;ir une généralité, des détails, puis une généralité, on se réglera pour le tout d'après Tétat des détails énumérés. Cela revient à dire ceci : comme dans les détails énumérés il s'agit d'un assemblage de cheveux ou poils sur une partie visible du corps (la tète seule) ; de même, la règle générale n'a en vue que les mêmes conditions d'assemblage visible, et pourtant il est de tradition que le lépreux guéri devra se raser toutes les parties velues du corps (même cachées), aussi lisses qu'une courge.

Il est dit (Exode, XXl, 6) : Avec une alêne; comme cet outil est en métal, on ne pourra employer qu'un objet en métal pour percer l'oreille de l'esclave; selon Rabbi, on emploiera seulement le grand poinçon (spécial) ; enfin R. Yossa b. R. Juda dit qu'il s'agit d'un rabot. — Il est dit (ibid.) : // (le maître) le fera opproclior de la porte ; ce n'est pas à dire que la « porte » pourra se trouver même enlevée de ses gonds ; c'est pourquoi il est dit aussitôt après : ou vers le linteau, et comme ce dernier est toujours debout, la porte en question devra être dans le même état. Enfin, de l'expression vers sa famille (Lévitique, XXV, 41), on conclut que cette persistance à vouloir servir le maître au-delà de six ans, est une honte pour cet esclave et pour sa famille. On a enseigné que R. Eliézer b. Jacob dit : Pourquoi percer l'oreille « sur la porte »? Grâce à elle (en regardant les linteaux aspergés de sang, Exode, XII, !23), les Israélites ont passé en Egypte de l'état d'esclavage à la liberté.

Les disciples ont demandé à R. Yohanan b. Zacaï : pourquoi a-t-on de préférence, percé l'oreille de l'esclave, plutôt que toute autre partie du corps ? L'oreille, leur dit-il, a entendu sur le mont Sinaï le second précepte du Decalogue (ibid. XX, 3) : 'fun auras pas d'autre dieux devant ma face; malgré cela, elle a secoué le joug du culte divin et lui a préféré le joug d'un homme (du mîiîire). Cette oreille a entendu dire, devant le mont Sinaï .(Lévitique, XXV, 53) : car les entante d'Israël sont mes serviteurs à moi, et cet homme

1. Y. tr. Guitin, II, 4 (t. YIII, p. 272). 2. Tr. Houllin, VI, 7, fin.

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a préféré se donner pour maître un homme. C'est pourquoi on percera cette oreille qui n'a pas observé ce qu'elle a entendu. — Quant au choix de l'oreille, comme il est dit d'autre part (ibid. XIV, 35) que Toreille droite sera aspergée, de même ici (pour l'esclave) l'oreille droite sera percée. — Il est écrit (Exode, XXI, 5) : Si le serviteur se met à dire\ ce dernier terme est exprimé doublement, pour indiquer que l'esclave a cette faculté lors de la fin de sa sixième année de service, ou même au commencement de la septième; une première fois, à la fin de la sixième année, lorsqu'il est encore assujetti, selon le terme « serviteur » et une seconde fois au commencement de la septième année, en vertu des mots : « Je ne veux pas sortir libre ». — J^iinie mon maître, ma femme, ones enfants (ibid.) ; il résulte de ces derniers mots que l'on ne procédera au percement de l'oreille d'un esclave que si celui-ci est marié ayant des enfants, et que son maître ait femme avec enfants, qu'il aime son maitre, que celui-ci l'aime, au point que la prospérité s'étend, grâce à lui, sur les biens delà maison. Ainsi, il est écrit (Deutéron. XV, 16) : parce qu'il aura été heureux avec toi. Il reconquiert sa liberté au Jubilé, comme il est dit (Lévitique, XXV, 54) : H sortira au Jubilé, lui et ses fils avec lui, ou lors du décès du maître, comme il est dit (Deutéron. XV, 17) : // « te servira in féfiniment, durant toute la vie de ce maître, non au-delà.

3. On acquiert un esclave païen, par Targont, ou j)ar un acte écrit, ou par la hazaqah\ L'esclave peut acquérir la liberté par l'argent, ou par un acte d'affranchissennent : il peut l'acquérir par l'argent, quand même ce serait payé par les mains d'autres personnes, ou par un acle d'affranchissement que le maître remet dans sa main à lui ; c'est l'opinion de R. Meir. Les autres docieurs disent : il peut acquérir la liberté par l'argent qu'il donne de ses propres mains au maître, ou par un acte que d'autres personnes reçoivent pour lui. S'il se rachète parde l'argent, il faut que ce soit par celui des autres-.

Il est écrit (Lévitique, XXV, 46) : Vous les transmetterezen héritage à vos fils après vous, comme tone ac juisiticn de propriété ; il résulte de ces mots qu'il y a analogie entre les serviteurs et les propriétés en biens-fonds, et comme l'on acquiert ceux-ci avec de l'argent, ou par un contrat, ou la prise de possession, on acquerra de la même façon l'esclave cananéen. Et d'où sait-on que Ton acquiert les immeubles avec de l'argent, ou par contrat, ou à l'aide de la prise de possession? De ce qu'il est écrit (Jérémie, XXXIl, 10) : Ils acquièrent des champs à prix d'argent, que l'on inscrit dans un registre scellé, et fai pris des témoins ^. En raison de la superfluité de cette dernière expression, on déduit que les premiers témoins confirment le contrat (en le signant), et les seconds confirment la prise de possession par leur dé-

1. La prise de possession, 3" mode d'acquisition somblahlc à celle pour les imnieu])les. 2. D'ordinaire, resclave n'a pas d'argent, puisqu'il travaille pour son maître. 3. CL ci-après, § 5 (fol. GiV) ; Midrasch Rahba sur Rulli. ch. 7.

ClïAPiïRE PREMIEll 217

claration (on acquiert donc aussi la terre par la prise de possession). Mais peut-être est-il seulement question de viser le contrat de vente par les témoins? C'est qu'après avoir parlé d'écrit, le texle mentionne le « sceau » (Donc, l'expression suivante, « confirmé par des témoins », ne peut se référer qu'à la prise de possession). R. Yossa dit au nom de R. Mena* b. Tanhoum, ou R. Abahou au nom de R. Yohanan^ : Nulle terre ne peut être acquise à moins de la valeur d'une Prouta, en raison du verset précité : « Ils acquièrent des champs à prix tVargcnt. » R. Yolmnan est opposé à l'avis de R. Hanina qui dit^ : Chaque fois qu'il est question de Sides dans le Pentateuque, ce sont des Scia : dans les Prophètes, on a en vue par là des Livres [Uîra zn 25 sela), et dans les Hagiographes, on désigne par là des Talents (=r^ quintal). Toutefois, dit R. Juda b. Pazi, il y a une exception à la première règle pour les sides du terrain d'achat d'Ephron (Genèse, XXIII, 8), qui étaient des quinlaux, parce qu'il y est dit (ibid, il) : // me le donnera pour de Vargent plein (ce dernier qualificatif vise la plus grosse pièce d'argent, ou le quintal étalent), et il n'y a pas d'opposition de la part de R. Yohanan, car l'analogie n'est pas complète : ailleurs, il y a le moiargenl (ce qui implique, pour l'achat de la terre, un minimum d'une Prouta) , tandis qu'ici R. Hanina traite seulement de sides à propos de leur mention auprès de l'argent. Mais, objectèrent les compagnons d'étude, à l'égard de celui qui commet une violence sur une jeune personne (Exode, XXII, 15, 16), on trouve aussi la mention seule de Vargent^ et pourtant tu admets que par sides on entend des sela (il en résulte donc que l'avis de R. Hanina se réfère même à la mention de Vargent seul, à l'opposé de R. Yohanan).

L'avis précité (d'acquérir un terrain par la prise de possession) n'est pas conforme à l'avis de R. Eiéazar, qui dit : le fait d'y marcher implique l'acquisition. Or, il a été enseigné : Si l'on a marché dans un champ en long et en large, on a acquis tout l'espace parcouru, d'après l'avis de R. Éléazar ; mais, selon les autres sages, on ne l'acquiert qu'au moment de la prise de possession 3. Tous reconnaissent que la vente d'un sentier à son prochain, dès que celui-ci l'a parcouru, équivaut au transfort de l'immeuble. Pourquoi? Parce qu'il est dit (Genèse, XIII, 17) : lève-toi, parcours le pays en longueur et en largeur^ car à toi je le remettrai (le fait de parcourir un bien est donc un mode d'acquisition).

Selon un enseignement, les esclaves sont considérés comme des immeubles; selon un autre enseignement, on les considère comme des objets mobiliers. Selon la première opinion, ce sont des immeubles, ainsi qu'il a été enseigué ailleurs*: « Il y a présomption de possession pour les maisons, les puits, les dternes, les cavernes, les bains, les pigeonniers, les pressoirs, les champs en

1. V. J., tr. 'Eroubln, VI, 3 (t. IV, p. 2G0). 2. Rabba sur Genèse, eh. 28; sur le Cantique, ch. 31 ; Tanhouma, section Rceh. 3. 11 faut, pour cela, modifier quelque peu l'aspect du sol, soit par une clôture, soit par une haie, ou même par une légère brèche. 4. Tr. Bava batfira, III, i.

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friche, les esclaves, etc. » (donc, pour ces derniers aussi, il y a présomption de possession au bout d'un espace de temps de trois ans, comme pour le sol). D'après le second enseignement, les esclaves sont considérés comme objets mobiliers, que l'on acquiert par la traction, ainsi qu'il a été enseigné : on constate la présomption de possession pour un esclave, lorsqu'il chausse son maître, ou s'il lui défait la chaussure, ou s'il porte les vêtements du maître au bain ; selon R. Simon, si le maître a soulevé de terre l'esclave, c'est unn prise de possession, et si lui soulève le maître (le porte), il n'y a pas de plus forte preuve de possession. Il résulte de l'avis exprimé plus loin par d'autres docteurs que les esclaves sont considérés comme biens mobiliers, car R. Yossé a énoncé au nom des rabbins ces deux règles : 1° En faisant une donation à son prochain (à moins de spécifier vouloir en rester responsable), on n'est pas soumis à ses conséquences juridiques; "2° un créancier ne peut pas se faire payer son dû en réclamant des esclaves aux héritiers du défunt, comme il a des droits sur leurs immeubles. R. Mena demanda à R. Séméi : quels sont ces rabbins anonymes? Ce sont, répondit-il, R. Isaac et R. Imi. Une veuve s'était emparée d'une esclave (pour garantir son douaire); on soumit le cas à R. Isaac ^, qui déclara que la prise esl valable en garantie (en raison du fait accompli, mais non en principe). Aussi, R. Imi fit reprendre cette esclave des mains de la veuve, car celle-ci avait cru que l'esclave lui appartient, ce qui n'est pas (l'esclave est un bien mobilier).

Ils ne sont pas considérés comme des immeubles, car il a été enseigné ^ : Si quelqu'un vend à autrui des terrains et des esclaves, le fait d'avoir pris possession des terrains n'entraîne pas celle des esclaves; or, s'il était admis que les esclaves sont considérés comme immeubles, la prise de possession de ces derniers impliquerait celle des esclaves, et cela équivaudrait à ce qu'a dit R. Yassa au nom de R. Yohanan : Si Ton possède deux champs, dont l'un est situé dans la Judée et l'autre en Galilée, dès que l'acquéreur a pris possession du champ situé en Judée, pour posséder celui de la Galilée, ou celui de la Galilée pour acquérir celui de la Judée, il a acquis le lout. — Les esclaves ne sont pas non plus des objets mobiliers; or s'ils étaient considérés comme objets mobiliers, il suffirait d'avoir pris possession des terrains pour avoir acquis les esclaves, comme il a été enseigné^ : « si un plaideur est obligé de prêter serment pour un objet mobilier, on peut l'obliger en même temps de prêter serment pour l'immeuble » (on ne le défère pas pour un procès ne concernant qu'un immeuble).

« L'esclave peut acquérir la liberté par l'argent, dit la Mischnù, quand même ce serait payé par les mains d'autriii ». Il est seulement vrai, dit R. Jérémie, que l'esclave reprend sa liberté lorsque d'autres ont versé au maître le montant du rachat de cet homme ; mais si le maître a remis de l'argent à autrui pour qu'à l'aide d'un tiers l'esclave ait de quoi se racheter et devenir

1. V. J., tr. Kethouboth, IX, 3 (t. VIII, p. 117). 2. V. B., tr. Baba qamma, fol. 12; etci-aprèô, § 4 (fol. 60). 3. Ci-après, § u (fol. GO").

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