‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 290 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

libre, raffranchissement n'est pas de rigueur(le maître n'ayant alors rien reçu en dédommagement). Certes, dit R. Zeira, même en ce dernier cas, l'affranchissement a lieu ; car, ce que l'autre a dépensé du maître en fait d'argent l'a été en vue de la libération de l'esclave. K. Jérémie demanda en présence de R. Zeira : quelle sera la règle si une tierce personne dit (au sujet de la possession d'un champ, hypothéqué au profit d'un créancier) : « Voici de l'argent pour être remis à un tel, afin de libérer ton champ »? Ce champ pourra être affranchi de telle façon indirecte (car, on peut faire avoir un bien à un tiers sans qu'il s'en doute). Mais si quelqu'un a déclaré vouloir payer le créancier « à condition que ce champ soit abandonné à tout venant », en ce cas le champ n'aura pas changé de propriétaire. D'oii vient la différence entre ces deux cas? Au premier cas, celui qui a payé fait acquérir le champ à une personne connue ; au second cas, on ne met par là en possession aucune personne distinctement. Mais supposons que l'emprunteur soit sourd; qu'arrivera-t-il au cas précité? Cela ne fait rien, car en raison du terme homme employé là (Lévitique, XXV, 10), même un sourd pourra être mis en possession. Qu'arriveraitil si l'emprunteur en question était un enfant, non encore un homme'! Cela revient au même, car l'enfant est destiné à grandir.

R. Yona dit : l'avis exprimé précédemment par Zeira (que même l'argent remis par le maître à autrui peut servir à racheter l'esclave) est conforme à celui de R. Simon b. Eléazar ; car on a enseigné que ce dernier dit (à l'opposé de la Mischnâ), au nom de R. Méir : Même à l'aide d'un contrat rerais par les soins d'autrui, l'esclbve pourra être affranchi (et non pas seulement par un acte d'affranchissement, que le maître remet dans sa main à lui), mais non de lui-même (l'esclave ne possède pas la faculté légale roquise pour rece" voir dûment un acte). Or, lorsqu'il vient d'être question de la remise du contrat de libération par autrui, non à l'esclave même, n'est-ce pas que le maître a délivré un tel acte à un tiers, pour que de cette façon l'esclave soit libéré? De même ici, pour la remise de l'argent, le maître pourra le donner à un tiers pour libérer l'esclave.

R. Aboun dit : l'avis exprimé dans cette Mischnâ *, qu'un homme peut se trouver parfois être à moitié esclave et à moitié libre, est conforme à Rabbi, qui dit : On peut affranchir la moitié de son esclave (et l'acquérir ainsi pour le reste). Est-ce que, selon les autres sages, un tel demi-affranchissement n'est pas admis? Oui, le cas de la Mischnâ précitée est applicable à l'esclave constituant le bien de deux associés (il peut y avoir alors divergence de vues) ; mais il n'en est pas de même pour l'esclave appartenant à un seul homme ; car, l'affranchir à moitié, c'est agir comme si l'on remettait l'affranchissement de la main droite à la main gauch'^ (c'est un acte nul d'avance). Est-ce que Rabbi ne reconnaît pas aussi que c'est faire acquérir à la gauche par la droite? (Pourquoi donc l'autorise-t-il ?) Il suppose qu'il s'agit là du cas où l'esclave a reçu Pacte de demi-affranchissement par un autre (voilà pourquoi l'acquisition

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