‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 30 sur 343 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

3. Si en même temps qu'une prosélyte, sa fille s'est convertie et cette dernière (étant jeune fille fiancée) se prostitue, elle sera passible de la peine de strangulation (non de la lapidation, comme d'ordinaire); il n'est pas nécessaire, avant d'exécuter la peine capitale, de faire passer la fille devant la maison paternelle, et de même, si son mari l'a injustement accusée, il n'est pas condamné à payer au père l'amende de cent sides pour calomnie ^ Si elle a été connue avant que la mère soit consacrée (convertie) et elle est née après ce moment (après la conversion), elle sera passible de la lapidation, mais avec cette distinction de ne pas passer devant la maison paternelle en cas de condamnation, et si elle est calomniée, le mari n'a pas à payer l'amende de cent sides. Si enfin, elle a été conçue et enfantée par une mère convertie, elle est considérée comme une fille dlsraël sous tous les rapports. Si elle a un père qui n'a pas de maison, ou si elle a une maison paternelle et pas de père, elle reste condamnée à la lapidation seule, car il n'est question de faire passer en ce cas devant la maison paternelle que si cette condition existe entière.

Il est écrit (Deutéron. XXIÏ, 19) : parce qu'il a émis un bruit calomnieux sur une vierge d'Israël ; il en résulte l'exclusion d'une personne non-israélite (pour elle, il n'y aura pas d'amende), tandis que par l'expression (superflue) sur une vierge, on déduit que la prosélyte, qui a été conçue avant que la mère ait été consacrée (convertie) et est née après ce moment (après la conversion), sera passible de la peine de la lapidation. Pourquoi ne pas appliquer aussi l'extension à l'amende ? C'est impossible pour l'amende (exclue formellement), car Hiskia a enseigné : comme il est dit (ibid. 21) : on la lapidera, il va sans dire qu'il y avait peine de mort, et pourtant le texte ajoute : elle mourra, pour indiquer qu'il peut arriver tel cas où la femme sera passible de la lapidation, et l'homme sera acquitté ; savoir la prosélyte conçue avant la conversion de sa mère et née après ce fait, passible de la peine de la lapidation. Il est écrit (ibid. 13) : Lorsqu'un homme aura épousé une femme, et après avoir cohabité avec elle, la haïra; on en conclut qu'il y a seulement condamnation lorsqu'on a fait entrer chez soi la femme, que l'on a épousée (inivit), et qu'ensuite, on l'accuse du défaut de virginité. Puis (ib. 14) \ Il invente contre elle des prétextes d' accusation. Ce n'est pas à dire qu'il suffira (pour accuser la femme) qu'elle ait laissé brûler un mats, car l'expression « prétextes d'accusation» se retrouve aussitôt après (ibid. 17), et comme dans la 2° expression, il s'agit d'une accusation d'abandon à laprostitution^le même sujet sera visé dans l'expression du verset précédent. Puisque l'accusation dont il est question dans la 2^ expression a en vue un commerce charnel {a ^loco virginitatis), il en sera de même dans la 1" expression ; mais, d'où sait-

1. Ces diverses lois n'ont été établies qu'à l'égard des vraies filles d'Israël.

iJ2 TRAITÉ KETHOUBOTH

on que, même en cas de cohabitation irréguUère, suivie de calomnie au sujet de la virginité, le mari soit aussi passible d'amende? C'est qu'il est écrit (de nouveau, ibid.) : Il a répandu contre elle un bîint calomnieux^ en toutes circonstances (quel que soit le mode d'union). Puis (ibid.) : // dii^a fai épousé cette femme, et me suis approché d'elle, à l'exclusion du cas où la mère esclave a été acquise pour femme. De même, du terme fai appris (superflu), on déduit l'exclusion de la veuve qui attend le mariage de son beaufrère par lévirat, ou de la simple fiancée.

On vient d'exclure celle dont la mère à l'état d'esclave a été acquise pour femme. R. Yônadit : même d'après celui qui admet* que le premier argent remis en principe pour cette acquisition l'est à titre de consécration, la Bible l'exclut ; et de l'expression fai pris (de plein gré), on conclut à l'exclusion de la veuve qui attend le mariage de son beau-frère par lévirat ^ (qui lui incombe légalement). Aussi, en fait, non seulement d'après le 1" enseignement 3, admettant que le précepte du lévirat l'emporte sur celui du déchaussement, mais encore d'après le dernier enseignement, admettant l'avis contraire, que le précepte du déchaussement doit l'emporter sur celui du lévirat (il y a une sorte de contrainte qui justifie la dispense de l'amende). De l'expression fai pris, on exclut aussi la simple fiancée, puisqu'il est dit ensuite : je me suis apprO' ché d'elle (par le mariage réalisé). Puis il est dit : Je ne lui ai pas trouvé de virginité; on ne craint pas que le mari, après avoir trouvé la virginité, l'ait fait disparaître lui-même ; carie mari a dû amener des témoins constatant que cette fille s'est prostituée, lorsqu'elle était encore chez son père. Puis (ibid. 17) ; Voici les traces de virginité de ma fdle, dit le père aux juges; et l'on ne craint pas que le père se soit servi du sang d'oiseau (pour simuler les traces qu'il fait valoir), car le père a dû amener des témoins qui convainquent de faux les témoins du mari. Donc, dit R. Yossé b. R. Aboun, dans ce chapitre de la calomnie, on suppose la présence de témoins, d'autres qui les convainquent de faux, enfin ceux qui convainquent de faux ces derniers. Ainsi, le mari déclare avoir des témoins qu'il produit, constatant que la femme s'est déjà prostituée chez son père ; le père (en le réfutant) amène des témoins qui convainquent les premiers de faux ; enfin le mari (en cas de véracité de l'accusation, ib. 20) est supposé avoir amené de nouveaux témoins pour convaincre de faux ceux qui ont confirmé le dire du père. Selon un autre enseignement, par l'expression « si l'accusation était vraie » (ibid.), on entend le cas où le père ne trouve pas de témoins qui convainquent de faux ceux du mari (auquel alors on ajoute foi). Enfin, l'expression on étendra le drap (ibid. 17) n'est qu'une allégorie fictive.

R. Ismaël a enseigné ^ : voici un des 3 versets du Pentateuque qui sont énoncés au figuré. 1. Il est dit (Exode, XXI, 19) : S'il se relève et qu'il puisse

l.Tr. Qiddouschin, l, 2. 2. V. J., tr. Yebamoth, XII, G fin (t. VII, p. 177). 3. Tr. Bekhoroth, l, 7 fin. 4. V. J., tr. Synhédrin, VIII, 8 (f. 26'); Mekhilta, section Mischpatim. Cf. Derenbourg, Essai, etc., p. 139.

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