‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 291 sur 343 · Tr. Guitin. IV, o · texte numérisé non relu

Tr. Guitin. IV, o

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sera valable). Est-ce que les autres sages ne peuvent pas aussi admettre ce mode de transmission? Selon eux, celui-là seul (l'adrauchi en entier), qui est apte d'acquérir par lui-même, peut aussi entrer en possession par autrui; mais celui-là qui n'a pas cette faculté légale (étant à moitié esclave) ne peut pas non plus acquérir par autrui. Rabbi ajoute, au contraire : bien que cet homme ne soit pas en état d'entrer en possession par lui-même (étant encore à moitié assujetti), il est déjà apte à acquérir par autrui. Si l'esclave a soulevé la trouvaille qu'il a faite (ce qui équivaut à la prise de possession), en disant : « par cet acte, je me réseive formellement d'avoir seul la jouissance de ma trouvaille, non mon maître », dira-t-on, que forcément, par son acquisition, le maître sera en possession (en vertu du principe que l'acquisition faite par l'esclave appartient au maître), ou dira-t-on qu'ici en particulier l'esclave seul acquiert, non le maître? On peut conclure la réponse de ce qu'il est dit^ : « Si quelqu'un a formulé par vœu l'interdit que son gendre tire aucune jouissance de lui, et pourtant il veut donner de l'argent à sa fille, il pourra ajouter : « Je te fais cadeau de cet argent, à condition que ton mari n'y ait aucun droit ; tu le réserveras pour ton propre usage seulement. » Sur quoi on a enseigné : le père devra préciser que cet argent n'entre pas non plus dans son domaine à elle (On voit donc dans quelles conditions de réserve on s'écarte parfois du principe de la communauté de possession). Une telle règle, dit R. Zeira, doit émaner de R. Méir, qui a enseigné ailleurs ^ : la main de l'esclave (en ce qu'elle détient) ressemble à celle du maître (et, par suite, l'objet qui est aux mains de ce dernier appartient au maître). Puisqu'en fait de donation on adopte l'avis de R.. Méir, à savoir que l'objet détenu en la main de la femme appartient de droit à son mari (à moins d'avoir stipulé le contraire), est-ce à dire qu'en fait de trouvaille on adopte l'avis opposé des autres sages? (N'admeUra-t-on pas à plus forte raison que l'acquisition faite par l'esclave appartient au maître ?) 11 y a une distinction à établir, répondit R. Zeira devant R. Mena, entre la donation à la femme et la trouvaille faite par l'esclave : la donation à la femme lui est acquise par l'assentiment d'autrui (de son père) ; voilà pourquoi ce qu'elle acquiert serait acquis au mari (sauf réserve). Précisément, lui répliqua R. Mena par a fortiori, si pour la donation faite à la femme par l'assentiment d'autrui on maintient le principe que l'acquisition de la femme appartient au mari ; à plus fhrte raison pour la trouvaille de l'esclave, la prise de possession par ce dernier est au profit du maître.

Pourquoi n'est-il pas dit dans notre Mischnâ que l'esclave peut devenir libre par « l'extrémité des membres 3, qui ne font pas retour »? C'est, répond R. Yohanan b. Marieh, en raison de la divergence des avis : selon les uns, l'esclave estropié devra au préalable être pourtant muni de l'acte d'affranchis-

1. V. ,J., ir. Ncdarim, XI, 8 (t. VllI, p. 247). 2. Tr. Maasser schéni, IV, 4 : 1r. KpJJiov.holh, VI, i. '^. A nf rement dit : pour la perte f] Si n membre, sans ♦espoir (]<' rcM)ur.

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sèment; selon d'autres, il n'en aura pas besoin. Il est ésident qu'un esclave peut recevoir un don de quelqu'un pour un tiers, ou d'autrui pour son maître» ou de son maître pour lui-même; mais si un autre lui donne un objet, il n'y a pas non plus doute. C'est un point en litige entre R. Méir et les autres sages : ainsi, lorsqu'on fait un don d'argent à l'esclave, en spécifiant que le maître n'aura pas de droit sur ce bien, la possession de l'esclave appartient pourtant au maître, selon R. Méir; mais, selon les autres sages, l'esclave seul le pos sédera, non le maître. Il n'y a de question posée que lorsque l'esclave reçoit un objet de son maître pour un tiers : Dira-t-on qu'à l'instar de la possibilité d'acquérir d'autrui pour son maître, l'esclave peut aussi acquérir de son maître pour autrui? La solution est déduite de ce qui est enseigné au sujet de l'emprunt d'une vache, où l'csclavc; acquiert aussi de son maître pour autrui — ^.

R. Zeira et R. Hiya disent au nom de R. Yohanan^ : il semble logique qu'un esclave puisse acquérir pour un autre esclave un acte d'affranchissement, parce qu'il est lui-même sujet à être gratifié d'un tel acte ; mais il ne peut pas recevoir d'un mari un acte de divorce pour une femme, puisqu'il n'est jamais en état de recevoir un tel acte. Il n'y a pas à objecter qu'un enseignement semble contenir déjà cette déduction, car il est dit : Lorsque quelqu'un déclare à une esclave (par anticipation) que l'enfant à naître d'elle sera libre, si elle est enceinte à ce moment, elle aura acquis d'avance l'affranchissement pour l'enfant futur (ceci prouve qu'une esclave peut acquérir l'affranchissement pour autrui) ; car il y a cette distinction à noter pour l'esclave enceinte, que l'enfant dans son sein est considéré comme un de ses membres (comme si ce dernier le recevait de la main, laquelle se trouve affranchie du coup). En effet, dit R. Aba b. Hiya au nom de R. Yohanan, il paraît logique que l'esclave puisse accepter (même pour autrui) un acte d'affranchissement, tandis qu'il ne peut pas recevoir un acte de divorce, et il n'y a pas à invoquer l'antériorité de la Mischna où il est enseigné : Lorsque quelqu'un déclare à une esclave (d'avance) que l'enfant à naître d'elle sera libre, si elle est enceinte à ce moment, elle aura acquis l'affranchissement pour l'enfant futur; ceci ne prouve rien, car il y a lieu de distinguer pour l'esclave enceinte, que l'enfant dans son sein est considéré comme un de ses membres (susceptible de recevoir l'acte en question).

Si avant de mourir quelqu'un dit : « Je fais à une telle, mon esclave, ua acte en vertu duquel elle ne devra pas être soumise au service de mes héritiers », sa promesse d'affranchissement aura-t-ellc un effet légal, ou non? R. Eleazar et R. Simon b. Yaqim allèrent exposer le fait devant R. Yohanan, qui répondit : le maître n'a pas entendu par là frustrer tout a fait ses fils de ce bien, car les enfants de cette esclave resteront assujettis comme elle; seulement on a voulu la faire bénéficier d'une diminution de travail. Cette sorte

1. Suit un passage traduit au tr. 'Eroubin, VII, 6 (t. IV, p. 238). 2. Cf. J.,

tr. Guitin, II, 6 (t. VIII, p. 2.74).

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de transaction, disent tous deux K. Aba et R. Yossa, doit émaner de Rabbi, lequel est d'avis qu'un houime peut afTranchir son esclave à moitié.

Si quelqu'un a légué tous ses biens par écrit à ses deux esclaves, tous deux deviennent libres de ce fait, et tous deux doivent se libérer réciproquemjenl (chacun d'eux étant possesseur de la moitié de l'autre). R. Juda dit au nom de R. Samuel, ou R. Ababou au nom de R. Yohanan, qu'une telle mesure doit émaner de Rabbi, qui est d'avis qu'un homme a la facullé d'affranchir l'esclave à moitié. Mais, demanda R. Zeira à R. Aba, n'en résulte-t-il pas que l'esclave peut avoir la faculté d'acquérir un objet de son maître pour autrui (puisque chacun, encore à moitié esclave, commence par acquérir la moitié afférente à l'autre) ? (N'est-ce pas contraire à l'avis exprimé plus haut, que l'esclave n'a pas cette faculté?) Il ne faut pas croire, répondit R. Aba, qu'après avoir acquis chacun la moitié des biens, ils s'affranchissent mutuellement ; mais du même coup (dès le décès du maître^), les esclaves ont été affranchis, ce qui les a mis en possession des biens légués. — Si quelqu'un déclare affranchir son esclave, mais en faisant la reslriction que l'enfant sera esclave, l'enfant devient libre avec sa mère ; tel est l'avis de R. Yossé lo Galiléen ; selon les autres sages, une telle déclaration est nulle de fait. R. Eléazar dit que R. Oschia le père de la Mischna^ Ta ainsi expliqué : tous deux, en ce cas, la mère et l'enfant, deviennent libres. R. Imi dit au nom de R. Yohanan que tous deux restent esclaves. Selon l'explication de R. Yohanan, on comprend qu'il y ait des avis divers à ce sujet (ceux de R. Yossé et des autres sages) ; mais d'après R. Eléazar, comment justifier cette divergence d'avis? Voici, en effet, comment il faut rectifier la version dudit enseignement : les paroles énoncées par le maître (de libérer l'esclave, tout en déclarant l'enfant assujetti) seront valables, d'après R. Yossé le Galiléen ; mais, selon les autres sages, de telles paroles restent sans conséquence (sont nulles). Ainsi, l'on s'explique la divergence des explications données sur l'opinion des sages : R. Eléazar dit que, selon l'interprétation donnée par R. Oschia, le père de la Mischna, tous deux, la mère et l'enfant, deviennent libres par suite des paroles du maître ; mais, d'après R. Amé au nom de Yohanan, tous deux resteni esclaves (les paroles n'auront pas de valeur). Quant à l'opinion de R. Yossé le Galiléen (qui consiste à admettre les paroles du maître pour valables), elle est conforme à celle de Rabbi, qui a dit : un homme a la faculté d'affranchir son esclave à moitié (et le présent cas est considéré de même).

4. On acquiert du gros bétail en ralliranl à soi, et du petit bélail en le soulevant; c'est l'opinion de R. Méir et de R Eliézer. Les autres docteurs disent que l'on fait l'acquisition du petit bélail en le traînant.

R. Houna dit : le fait de Tattraction ne suffit pas pour acquérir des biens

1. En vertu d'un acte spécialement remis h chacun des deux esclaves, dit le Pné-Mosché. 2. Il est cité, dans les mêmes termes élogieux, au tr. Ketliouboth^ JX, 1 (t. VIII, p. Ho), avec le sens de « le plus savant ».

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