CHAPITRE PRE^iiEU ±m
d'un prosélyte^. R. Hiskia, R. Aba, ou R.. Eleazar demanda : Lorsque dix chameaux sont attachés les uns à la suite des autres, et que la transmission de l'un d'eux a été faite, pourra-t-on du même coup les acquérir tous, ou n'acquiert-on que le seul chameau transmis? Non, dit R. Ilisda, l'acquisition ne se réfère qu'au dernier, puisqu'on disant : « Attire cet animîd pour l'acquérir ^ », le prochain l'aura fait acquérir à son interlocuteur ; mais s'il lui dit : « c'est pour acquérir ses petits », ces derniers seuls seront transmis, non la mère; seulement, lorsque le prochain spécifie de lui transmettre la possession de la mère avec les petits, l'interlocuteur acquiert le tout. Pourquoi, en cas de transmission des petits seulement, le prochain n'a-t-il pas compris la possession de la mère? N'y aurait-il pas eu aussi bien acquisition si l'animai avait été chargé d'un fardeau quelconque ? C'est vrai, dit R. Yossé, lorsque la bête n'était pas enceinte (alors les petits sont comptés à part) ; mais s'il s'agit d'une bête enceinte, ils sont considérés comme une charge (à compter avec la mère). R. Aba ou R. Houna dit au nom de Rab^ : Si quelqu'un attire (pour l'acheter) une outre de vin ^, et elle se déchire au moment de la prendre, le preneur n'est pas responsable de la perle du vin (non encore acquis). R. Yossé b. R. Aboun dit : Rab n'a dû parler de ce fait que pour le cas oii le preneur aurait même déjà fait entrer ce vin dans son magasin (il n'est pas responsable d'un objet qui n'est pas encore dans sa possession légale), car il s'est seulement appliqué à faire mettre celte outre do côté pour qu'un autre ne l'acquière pas (se réservant d'en prendre possession lors de la convention du prix). No devrait-elle pas lui être acquise alors sur le pied du minimum de la valeur (et entraîner la responsabilité selon cette base) ? Non, dit R. Hagaï au nom de R. Yossé, une Mischnâ dit que l'acquisition n'a pas lieu sur ce pied, car il a été enseigné ailleurs ^ : « Lorsqu'un Israélite vendant son vin à un païen a convenu avec celui-ci du prix de vente, avant de mesurer (verser) le vin dans les ustensiles du païen, ce dernier dès lors a pris possession de son bien, et l'Israélite pourra disposer librement du montant de la vente; mais si le vin a été mesuré avant l'accord pour le prix (de sorte que le vin, alors qu'il appartenait encore à l'Israélite, a été contaminé par le contact de ce païen), le montant du prix à loucher devient interdit à l'Israélite, comme représentant un objet dont il n'est plus permis de tirer un profit. » Or, il en résulte qu'à défaut de fixation du prix, on ne suppose pas d'acquisition sur le pied de la valeur minimum ; car, si elle était admise, lors même que l'on a versé le vin avant l'accord du prix, on devrait considérer que la convention a eu lieu avant la transmission du vin, pour conclure qu'il est permis de disposer de la valeur du montant. Samuel dit : si quelqu'un prend de la main d'autrui une volaille (à examiner avant l'achat), et elle lui échappe des mains, le preneur en est-il responsable (malgré l'absence de convention pour le prix)? R. Samuel b. AbHima dit : ce
1. C'est que, dit le Talmud B., tr. Baija mecia% fol. 12», il n'y a pas alors un prochain qui opère la transmission. 2. Tr. Bava bathra, III, 1. 3. Tr. Aboda zara, Y, 10. 4. Avant d'être d'accord sur le prix à payer. '6. Ibid,
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doute sur la responsabilité est applicable à une grande ville comme Tyr, avec sa banlieue, ou Césarée avec ses environs (qu'il est impossible de fouiller, en raison de leur étendue) ; tandis que dans d'autres localités, il est d'usage que celui qui l'a laissé s'échapper soit tenu de le rechercher, jusqu'à ce que la bote trébuche dans sa course et soit prise. — R. Simon b. Lakisch dit au nom de H. Yanaï ' : CeUii qui vend du menu bétail à son prochain lui en transmet la possession dès qu'il a livré le « guide ». Qu'entend-on par ce dernier terme? Selon le? uns, c'est la houlette ; selon d'autres, c'est la flûte (ou sonnette) ; selon d'autres, c'est le mouton conducteur. — R. Jacob b. Aha ou R. Simion b'. Aba dit au nom de R. Josué b. Levi : Celui qui vend une citerne à son prochain lui en transmet la possession dès qu'il lui livre le seau i^cela équivaut à la prise de possession du total). R. Amé dit au nom de R. Yohanan : Celui qui achète une maison de son prochain l'a acquise de lui (et en supporte les conséquences légales), lorsqu'il y entasse ses efTels personnels. R. Juda b. Pazi demanda : si le propriétaire a seulement livré la clef de la maison, quelle sera la règle? (craindra-t-on qu'un homme ignorant ait louché les comestibles sans être en état suffisant de pureté?) Ceci, répondit R. Zekhar'a, le gendre de R. Levi, fait l'objtt d'une discussion entre R. Simon et d'autres sages; or, il a été enseigné - : Si l'on confie la clef d'une maison à un homme ignorant, la maison reste dans la présomption de pureté, car on lui a seulement confié la garde de la clef (sans éprouver la crainte que l'homme sera entré dans la maison) Selon R. Simon au contraire, est-il enseigné 3, la maison qui se trouve en ce cas sera réputée impure. — \
<( Selon les autres docteurs, dit notre Mischna, on fait l'acquisition du petit bétail en le traînant. » Par quelle raison professent-ils cet avis ? C'est qu'il est écrit (Exode, XII, 21) : Entraînez et prenez-vous un agneau pour chaque famille (on voit donc que c'est la façon d'acquérir le menu bétail). De même, R. Juda fit demander comment l'on acquiert le gros bétail? Par la livraison, fut-il répondu (ou l'attraction). C'est ce que je sais déjà, répliqua-t-il, par le texte de notre Mischnâ, disant : « On acquiert du gros bétail en l'attirant ». En effet, selon une autre version, R. Juda demanda ceci à R. Eléazar : Si dans le mois de sa naissance ^ un premier-né a été dévoré par une bêle fauve, est-on tenu de verser la somme due au cohen? Non, fut-il répondu, c'est comme si l'enfant était mort naturellement ^, et le père est dispensé de verser les cinq sela pour rachat du fils.
R. Juda fit demander à R. Eleazar : Au cas où une femme a eu une fausse-couche (par hemorrhagic) qui est en partie du jour et en partie du lendemain, à partir de quel moment devra-t-elle compter les jours de la période'
1. J., tr. Bava bathra, X, 8; B., ibid., fol. 52. 2. Tr. Toharotli,\\\, 1. 3. Tossefla au même tr., eh. 1. 4. Suivent deux passages déjà traduits, l'un au tr. Demaï, VI, 3 (t. II, p. 197), l'autre ci-dessus, tr. Guilin, VIII, 1. 5. Pour riionime, il faut qu'un enfant vive au moins trente jours, pour ne pas être considéré comme avorton. 6. B., tr. Bava qamma, i. 11 ; Menahot/t, 1. 3. 7. L6- Y-itique, XII, 2 et 5. V. J., tr. Mdda, III, 4 (fol. 50^).