‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 293 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

de pureté? En raison du cloute, fut-il répondu (comme on ignore le sexe du fœtus qui l'a provoquée), on prolongera d'une part, dès le premier jour, la période de pureté exigible à la naissance d'un garçon, et d'autre pari la période d'impureté plus longue pour une fille, en comptant à partir du second jour. R. Mathnia dit : le doute existe lorsque, lors de la perte éprouvée par la femme, nul fœtus n'est issu ; mais s'il en est sorti un fœtus, on devra compter à partir de ce dernier fait, tant pour la période de pureté que pour celle de l'impureté. — R. Juda fit demander à R. Eléazar : Lorsqu'un premier gardien ^ livre à un autre gardien le dépôt qui lui a été confié (puis ce dépôt se trouve volé, ou perdu, ou enlevé), lequel des deux gardiens en sera responsable? Selon R. Yohanan, le premier sera responsable envers le maître (qui peut arguer n'avoir pas confiance en un tiers) ; selon R. Simon b. Lakisch, le second est responsable (par transmission) — ^.

R. Juda fit demander à R. Eléazar : Si des frères ont partagé l'héritage provenant de leur père, puis l'un d'eux a épousé sa belle-sœur qui lui incombait par lévirat, héritera-t-il la part totale qui lui revient du frère défunt comme époux de la veuve (levir), ou non (en raison du partage à accomplir entre les survivants avant le lévirat)? Non, fut-il répondu, on distribuera la part du frère défunt au même titre que l'héritage total du père. Oula b. Ismaël dit : Gomment peut-on justifier la fin de l'opinion de R. Eléazar, et n'y a-t-il pas de distinction entre le cas où le partage des biens a précédé le lévirat, et celui où le lévirat a été accompli avant le partage, de sorte qu'en tous cas les biens du défunt frère seront à répartir entre tous? Pourquoi donc s'est-il exprimé vaguement ? Sur la question posée, R. Eléazar a répondu (sans qu'il soit question de distinguer entre le lévirat préalable ou non). Mais pourquoi R. Juda n'a-t-il pas posé la question sur ce sujet? Elle était inutile, comme R. Abina au nom de R. Assé s'est exprimé sur ce sujet 3 : Lorsqu'un fils aine a pris sur l'héritage paternel une simple part (égale à celle de ses frères), il y a présomption qu'il a renoncé à recevoir davantage (de même ici, comme après le lévirat, lorsque le frère lévir qui avait droit aux biens du défunt n'a pas pris au-delà de son avoir, tout Théritage paternel a été réparti en parts égales entre les survivants ; il y a présomption de maintenir cette répartition). — R. Juda demanda à R. Eléazar : si des frères, après avoir été un temps associés pour jouir des biens de leur père, veulent se séparer, comment y procèdent-ils ? Ils partageront, fut-il répondu, la valeur des effets qu'ils portent sur eux, non ceux de leurs fils ou de leurs filles (réciproquement abandonnés). R. Imi dit ; en un tel cas d'association, celui qui a fait faire" des effets de prix à sa femme devra porter à son propre compte cette valeur, comptée pour, une part qui lui incombe à moitié ; mais si un bijou a été donné dans ces coûditions à la femme, on ne sera pas tenu de compter le montant pour le partager,

1, J., tr. Guitin, III, 5 (t. VIII, p. 281). 2. Suit une page traduite au tr. Kethouboth, IX, 5, presqu'en entier (t. VIII, pp. 118-120). 3. B., tr. Bava bathra, fol. 126.

216 TRAITE QIDDOUSCHIN

à condition qu'il s'agisse d'un objet servant même la semaine (définitivement acquis par la femme), non s'il s'agit d'un bijou des fêtes : il faudra alors le partager.

R. Mena dit : pour un vêtement servant seulement aux jours de fête, il faudra porter la valeur en compte de partage ; mais la question est de savoir si le vêtement des sabbats (assez fréquent) devra être porté en compte de partage, ou tenu pour acquis? 11 est évident, dit R. Abin, que l'on devra porter en compte de partage les objets servant le sabbat, et même ceux des jours de fête. R. Zeira demanda en présence de R. Mena comment il faut considérer le miroir (PèXoç)? (Est-ce un bien à partager, ou un ornement acquis ?) Tu sais bien, répondit R. Mena, qu'il y a beaucoup de miroirs, et certes il faut les reporter en compte de partage (vu leur valeur). — R. Juda fit encore demander à R. Eléazar : Est-il permis pour le paiement d'une créance, de réclamer des esclaves * au mêm.e titre que des immeubles ? Oui, fut-il répondu, ils valent comme tels, et c'est aussi ce qu'a enseigné R. Eléazar aux disciples de l'école de R. Yanaï. R. Juda fit enfin demander à R. Eléazar ^ : Comment règle-t-onle dommage causé par un brigand, ou un voleur, ou celui qui enlève de force du bétail, ou d'autres objets détériorés? (Tient-on compte de la valeur soit des objets restant, soit de la chair de l'animal, ou bien le voleur sera-t-il tenu de restituer les objets primitifs?) Il y a présomption, fut-il répondu, que le maître n'est pas associé au préjudice (mort de la bête, ou bris d'objets, causé par le vol). Et d'où sait-on que e maître n'y est pas associé ? De ce qu'il est dit (Exode, XXII, 3), répond R. Aba b. Mamal, vivant, il paiera double, d'où l'on infère que le paiement se fera pour un animal en vie, non mort. Cette explication est légitime pour le vol ; d'où le sait-on pour le brigandage (avec violence) ? C'est que, dit R. Aboun, il est écrit (Lévitique, V, 23) : Il restituera le vol qu'il a enlevé, pour bien spécifier qu'il faut rendre les objets tels qu'ils étaient primitivement (sans modification).

5. On acquiert les immeubles par un des 3 moyens suivants : l'argent, Tacte de vente, ou la hazaqah. Il n'y a qu'un moyen d'acquérir les meubles ; c'est l'attraciion. Si Ton achète en môme temps un meuble et un immeuble, on peut employer pour ce dernier un des 3 moyens susdits. D'autre part, si un plaideur est obligé de prêter serment pour un meuble, on peut l'obliger de prêter en même temps serment pour l'immeuble ^

En principe, on acquérait en déchaussant le soulier, comme il est dit (Ruth, IV, 7) : Voici ce guise passait autrefois en Israël, pour le rachat (la vente), ou réchange (le remplacement), V homme tirait sa chaussure, etc. Qui opérait le déchaussement? (Etait-ce le vendeur ou l'acquéreur ?) On a enseigné ailleurs qu'il y a discussion à ce sujet entre Rab et Levi : selon le premier,

1. Cf. ci-dessus, § 3. 2. Cf. J., tr. Bava qamma, I, 1, fin (fol. 2). 3. On ne le défère pas pour un procès ne concernant qu'un immeuble.

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