‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 298 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

jusqu'au jour de sa mort. Joas était paralysé, puisqu'il est dit (ibid. XXIV, 2i) : Ainsi les Syriens exécutèrent sur Joas des jugements^ comme on en prononce contre les femmes munies de béquilles (ou sorcières). Ceci prouve, enseigne R. Ismaël, qu'on avait dressé contre lui des violents célibataires, qui n'ont jamais connu de femme et ont voulu abuser de lui comme d'une femme. Ainsi, il est écrit (Osée, V, 5) : Aussi la fierté d'Israël tén\oignera contre sa face^ en ce sens : Il violera en face celui qui est l'orgueil d'Israël. Josias tomba ^ous les coups du fer, comme il est dit (II Chroniques, XXXV, 23) Et les archers tirèrent contre le roi Josias ; or, dit R. Yohanan, ils percèrent son corps comme un crible. R. Ismaël a enseigné ^ : trois cents flèches seront lancées contre l'oint du Seigneur (le Messie). Enfin, Joaquim a manqué de pain, puisqu'il est dit de lui (II Rois, XXV, 38) : Pour son entretien^ un ordinaire continuel lui fut établi par le roi. — ^.

« Sauf les défenses, est-il dit, de ne pas anéantir les angles, de ne pas couper les coins, et de ne pas se rendre impur aux morts (si l'on est cohen). » Selon Issi, les femmes sont aussi dispensées d'observer le précepte de « ne pas se faire de calvitie » (Deutéron. XIV, 1). Pourquoi échappent-elles à cette loi? Pour les hommes, qui ont à observer la défense relative à l'angle de la barbe, il faut aussi tenir compte de la loi sur la calvitie ; mais comme les femmes n'ont pas de barbe, la loi sur la calvitie ne les concerne pas. De plus, comme le verset, contenant cette dernière loi, commence par le mot fils, on en déduit qu'il s'agit seulement des fils, non des filles. Selon R. Eléazar au contraire, les femmes sont également soumises à la dite loi, parce qu'il est dit ensuite (ibid. 2) : Car tu es un peuple saint devant V Eternel ; or, le mot peuple comprend les hommes et les femmes. Mais comment R. Eléazar justifie-t-il le moi fils (qui implique l'exclusion des filles). Selon lui, ce mot veut dire : lorsque les Israélites accomplissent les volontés de Dieu, ils sont ses fils ; mais lorsqu'ils désobéissent, ils ne sont plus considérés comme tels. Rab recommandait aux disciples de son école, et R. Hamnona rappelait à ses compagnons, de recommander ceci aux femmes : lorsqu'elles se trouvent devant un mort à le déplorer, elles ne devront pas s'arracher les cheveux, pour ne pas s'exposer à pratiquer une calvitie. Quelle sera la mesure minimum de cette dernière pour qu'il y ait infraction ? Selon les uns, elle est considérée comme telle, si petite qu'elle soit ; selon d'autres, elle devra avoir au moins la largeur d'un pois. La première opinion a pour base que le terme biblique est illimité ; la seconde opinion se fonde sur l'analogie entre le terme employé^au verset précité et celui qui est dit au sujet de la" lèpre (Lévitique,

1. Cf. B., tr. Taanith, fol. 22; et Midrasch Rabba sur Lamentations, I, 18. 2. Suit un long passage, composé de plusieurs pages traduites : 1° au tr. Sabbat, I, 5 (t. IV, p. 12), 2° au tr. Péa, I, 1 (t. II, pp. 11 à 13), 3° au tr. Berakhoth, III, 3 (t. I, p. 62), 4° au tr. Pesahim, VIII, 1 (t. V, p. 123). Le présent texte a été corrigé à l'aide de celui du tr. Sabbat par Lonzano, dans ses notes éditées par S. Ruber au recueil Haasif, an II, 1885, p. 325 ; ce savant fait remarquer combien de fois le texte du tr. Sabbat est préférable à celui du présent traité.

236 TRAITE QIDDOUSCHIN

XIII, 42) ; or, comme ce dernier a pour mesure minimum la grandeur d'un pois, il en sera de même pour la calvitie en question ici.

R. Yossé b. Mamal dit* : Il est permis à une fille de cohen de sortir du territoire delà Terre-Sainte, car il est dit (au sujet des lois de pureté, Lévit. XXI, 1) : Dis aux cohanim^ aux hommes, non aux femmes (pour elles, la Loi est moins stricte) ; à défaut de celte déduction, on supposerait que la défense rabbinique de quitter la Palestine s'étend aussi aux femmes, ou filles de cohen. Mais pourquoi en effet, n'en est-il pas ainsi? Si l'on admettait réellement cette extension, en se trouverait vouloir faire contrainte au texte biblique au sujet de la pureté des cohanim.

Le prêtre met sa main sous celle de la femme, et agite ainsi l'offrande '^. Cependant, comme cette tenue des mains de l'officiant n'est pas convenable, la femme pourra se munir d'une serviette. Mais ne serait-ce pas une séparation interdite? C'est vrai ; aussi, est-il bon de recourir, à cet effet, au service d'un vieux prêtre. On peut même dire qu'un jeune prêtre est également admissible en ce cas; car il n'y a pas à craindre, en si peu de temps, l'effet du mauvais penchant (par ce contact des mains). R. Hiya a enseigné : pour une femme soupçonnée qui n'a plus de mains, deux cohanim interviendront et agiteront l'offrande à sa place (l'un d'eux la représente).

9. Tout précepte qui ne dépend pas du sol est aussi bien applicable en Terre-Sainle (Palestine) qu'au dehors ; mais ce qui dépend du sol n'est applicable qu'en Palestine, sauf Tinlerdit de Vorlah (des premières années de production d'un plant) et celui des mélanges hétérogènes. R. Eliézer défend aussi de manger des nouveaux fruits de l'aunée (avant rofîre des prémices) — ^.

10. Celui qui accomplit un seul précepte religieux sera favorisé pour ce fait, verra ses jours se prolonger, et aura une part d'héritage de la terre (future) ; mais celui qui n'accomplit pas un seul devoir ne jouira d'aucun de ces bienfaits. L'homme instruit dans la Bible % dans la Mischnâ, et au courant des usages du monde, ne péchera pas facilement, comme il est dit (Ecclésiaste, IV, 12) : Le triple fil ne sera pas rompu aisément] mais celui qui n'a ni instruction, ni conduite, ne fait pas partie du monde habité (est un être insociable).

N'est-il pas admis que celui qui reste simplement assis à ne pas transgresser de défense sera récompensé comme s'il avait accompli un précepte religieux,

L V. J., tr. Sota, III, 7, fin (t. VII, p. 269). 2. V. même traité, III, 4 (ibid., p. 255). 3. Tout le texte talmudique sur ce § se trouve déjà traduit : 1° au tr. Schebiith, VI, 1 (t. II, p. 375), 2" au tr. 'Orla, III, 9 (t. III, p. 355). 4. La version du Talmud de Jérusalem diffère notablement et dit : « L'homme qui n'est instruit ni dans la Bible,... ne fait pas partie du monde habité; mais à celui qui possède ce triple avantage on applique le verset, etc. » Ce texte, moins clair que celui qui a été adopté ici, paraît être une corruption de l'autre.

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