CHAPITRE IV m
' sortir appuyé sur son bâton *, Vauteur de la blessure sera absous ; or, on ne saurait supposer que l'un pourrait se promener librement, tandis que l'autre a été tué par lui ; mais l'on entend par l'expression ^-wr son bâton, jque le blessé -s'était d'abord remis, à l'état sain (et bien qu'il soit plus tard retombé malade mortellement, le meurtrier est absous). 2. Il est dit (ibid. XXII, 3) : Si le soleil a brillé sur lui [éclairé son délit) ^, son sang sera vengé ; or, ce n'est pas pour lui seul que le soleil a brillé, mais on entend par là : comme l'éclat du soleil a cela de particulier qu'il est le symbole d'une paix bienfaisante pour tous les habitants de la terre ; de même, pour le voleur frappé, lorsqu'il est évident (clair comme le soleil) que celui-ci voulait laisser le volé en paix, lequel l'a tué, le meurtrier sera coupable. On a enseigné que R. Eléazar b. Jacob dit: il faut prendre à la lettre les paroles du texte. Qu'est-ce que l'on entend parla? Cela signifie, dit R. Yossé b. Aboun, que le mari est passible d'amende pour calomnie, lorsqu'après avoir fait entrer sa femme au domicile conjugal, il a cohabité avec elle, puis il lui conteste sa virginité, et qu'ensuite le père « étend le drap devant les anciens de la ville. » Toutefois, il ne suffit pas d'étendre le drap réel ; il faut encore que la démonstration d'innocence soit prononcée (qu'il n'y ait pas eu de tromperie). Selon R. Assé, l'expression « ils étendront le drap » est applicable aux témoins, c.-à-d. jamais ils ne seront passibles de la pénalité de la lapidation, ni le mari calomniateur subira les coups de lanière et paiera les cent selà d'amende, jusqu'à ce qu'il aient déclaré que le mari était avec eux dans tel endroit, et qu'il les a pris à gage pour leur faire prêter un faux témoignage. S'ils ont seulement dit qu'il était avec eux dans tel endroit sans ajouter avoir été payés pour faux témoignage, quelle sera la règle ? (Les pénalités sont- elles applicables au calomniateur, ou non)? R. Yossé b. R. Aboun, ou R. Yohanan répond au nom de R. Simon b. Lakisch, qu'il y a une analogie à tirer du terme soum (imputer), employé ici au sujet de la calomnie, et ailleurs (au sujet de l'intérêt. Exode, XXII, 24); or, comme dans ce dernier texte invoqué, il s'agit d'argent, le même terme aura en vue de l'argent dans notre présent chapitre (et à défaut de paiement des faux témoins, il n'y a pas d'amende). Mais, n'a-t-on pas enseigné (contrairement à R. Yossé b. R. Aboun) que si le mari n'a pas sollicité les témoins de venir témoigner en sa faveur et qu'ils sont venus spontanément, le mari ne subira, ni la peine des coups, ni la pénalité de l'amende, et c'est la femme (en cas de véracité), ou les témoins convaincus de faux qui, les premiers, subiront la lapidation ? Or, c'est vrai lorsque le mari ne leur a rien dit ; mais dès qu'il les a demandés, ne les eût-il pas payés, c'est comme s'il les avait payés (et il est coupable).'
Si le père amène au tribunal 2 groupes de témoins (contre le mari), dont le 1" groupe dit aux témoins adverses; « vous avez été avec nous dans tel endroit au moment où vous prétendez attester en faveur du mari accusateur », et le 2^ groupe dit que le mari a payé ces gens pour prêter faux témoignage contre
1. V. la note à ce verset par M. le gr. R. Wogue, Traduction du Pentateuque, t. II, p. 203. 2. S'il est évident qu'il n'a voulu que voler. V. ibid, p. ^11, -
B4 TRAITÉ KETHOUBOTH
la femme, il est évident que les témoins accusant le mari d'avoir été avec eux à tel endroit seront lapidés (s'ils sont convaincus de faux), et ceux qui l'accusent d'avoir salarié des témoins pour prêter un faux témoignage seront passibles (pour faux) des coups de lanière et devront payer l'amende. R. Yossé b, R. Aboun dit : Ce n'est pas par suite de la conviction de faux qu'ils sont passibles de la pénalité des coups et de l'amende, mais ils le sont par transgression du 1X° commandement : Tic ne porteras pas contre ton prochain un faux témoignage, R. Aboun b. Hiya demanda devant R. Zeira : lorsque le père a produit des témoins pour convaincre de faux ceux du mari, et au contraire ceux du père ont été convaincus de faux, dira-t-on que le père subira la péna- . lité des coups et celle de l'amende par décision d'un tribunal composé de 3 juges*, bien que les témoins convaincus de faux soient condamnés à la lapidation par un tribunal de 23 membres, ou faut-il aussi ce tribunal de 23 pour condamner le père? R. Zeira répondit : si les témoins du père n'avaient pas été convaincus de faux, le mari eût été condamné à l'amende et aux coups par 3 juges, et ses témoins auraient été lapidés par un tribunal de 23 membres ; c'est que, selon la pensée de R. Zeira, il y a là 2 jugements distincts (à ne pas confondre). R. Jérémie dit au nom de R. Abahou : tout dépend d'un seul jugement (et sera, en conséquence, réglé par le m.ême tribunal). Un enseignement conteste cet avis de R. Abahou ; car du verset devant les anciens de la ville (Deutér. XXII, 17), on conclut que c'est là le tribunal de 3 membres, comme le terme suivant à la porte (ibid.) vise le grand tribunal de 23 membres. N'en résulie-t-il pas qu'il y a 2 juridictions? On peut justifier cet avis d'après R. Meir, qui assigne au tribunal de 3 membres la faculté de punir parles coups de lanière et l'amende.
On a enseigné ailleurs ^ : « Celui qui viole une fille, ou la séduit, ou calomnie sa femme, sera jugé par un tribunal de 3 membres ; tel est l'avis de R. Méir. Selon les autres sages, le calomniateur est jugé par le grand tribunal de 23 membres, parce que la question comporte une peine capitale. » R. Mena dit : c'est au sujet de la calomnie contre une jeune fille seulement fiancée que cette discussion est ainsi exposée; selon R. Meir, un tribunal de 3 juges condamne la femme (en cas de véracité de l'accusation) à perdre son douaire ; le grand tribunal de 23 membres la condamne à la lapidation ; selon les autres sages, le môme tribunal qui la condamne à la lapidation la contraint aussi à restituer le douaire. Pour le calomniateur, au contraire, tous s'accordent à .reconnaître que le tribunal même qui condamne les faux témoins à la lapidation, condamne aussi le mari calomniateur à la pénalité des coups et à l'amende de cent sela'. Quoi, lui dit R. Yossé b. R. Aboun, de ce qui n'est pas exposé explicitement, tu fais l'objet d'une discussion? En réalité, le différend se reporte sur la question du calomniateur : celui-ci, selon R. Meir, sera condamné aux coups et à l'amende par le tribunal de 3 membres, et ses témoins (passi-
1,.J., tr. Sanhédrin, I, 1 fin (f. 18i>). 2. Tr. Synhédrin, ibid.