CHAPITRE II
i. On peut consacrer une femme pour ^épouse par soi-même, ou par un délégué. La femme peut aussi épouser un homme par elle-même ou par un intermédiaire (qui recevra pour elle l'argent, ou l'acte des fiançailles). Le père peut recevoir lui-même, ou par un autre individu, l'argent ou l'acte des fiançailles pour sa fille, si elle est encore à la première majorité.
Si un homme dit à une femme : « sois engagée envers moi par cette datte, ou par celle-ci »^ si l'un des objets ainsi désignés a une valeur d'une prouta, la consécration est définitive; au cas contraire, elle ne l'est pas. Si la consécration est proposée par 3 de ces fruits, au cas où les 3 réunis valent une prouta, la consécration est formelle ; au cas contraire, elle ne l'est pas. Si la femme a mangé ces fruits un à un, au fur et à mesure que le mari parlait, elle n'est consacrée qu'au cas où même la dernière datte représente la valeur d'une prouta.
D'où sait-on que le délégué d'un homme équivaut à l'homme même? C'est que, dit R. Eleazar, il est écrit (Exode, XII, 6) : Tous les membres de la communauté d'Israël égorgeront l'agneau pascal vers le soir ; or, ce n'est pas à dire que tous l'égorgeront, puisqu'un seul sacrificateur sera chargé de ce soin pour tous ; cela prouve qu'un homme agissant par délégation remplace tous les mandants. Et quel verset indique cette substitution ? Celui où il est dit (ibid.) : Chacun devra se procurer un agneau par, famille, un agneau par maison; du moment qu'un agneau devait suffire à toute la famille, tous n'en prennent pas, mais un chef pour tous les siens ; donc le délégué représente tous ses mandants. En effet, dit R. Yossé, le premier texte ne prouve
1. V. J., tr. Yoma, III, il, fin (t. V, p. 200). 2. Jeu de mots sur le sens de ce terme, qui signifie d'ordinaire : lever.
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rien, car il est permis d'égorger l'agneau pascal de son prochain sans le prévenir (et puisque cet assentiment n'est pas nécessaire, il n'y a pas lieu de parler de délégation pour regorgement visé au premier verset précité). C'est bien du second verset, parlant de « p^^endre l'agneau », que l'on déduit le principe de la délégation, et Ton ne saurait supposer que la destination se fait aussi sans prévenir le prochain, car R. Zeira dit au nom de R. Eléazar * : Il est permis d'égorger l'agneau pascal de son prochain sans le prévenir, mais il faut avoir eu toutefois son assentiment pour déterminer la victime. D'après l'école de Schammaï, le messager ne peut pas être compté pour servir de second témoin (dans cette même affaire de consécration d'une femme) ; d'après l'école de Hillel, le messager peut compter comme tel, et ce dernier avis se rapporte même au cas oi^i deux messagers ont été envoyés ; alors, d'après l'école de Schammaï, il faut, en dehors du messager, deux témoins qui attestent le mariage ; d'après l'école de Hillel, y eut-il trois messagers, ils peuvent tous trois servir comme témoins. R. Aboun b. Hiya dit : il paraît logique que le messager puisse attester le mariage s'il s'agit d'une consécration par contrat ; mais si la consécration se fait pour de l'argent, le messager semble intéressé au témoignage (et il ne mérite pas d'être cru). R. Yossé dit : du moment que la loi a déclaré le messager digne de foi, lors même qu'il s'agit d'une consécration par de l'argent, on ne soupçonne pas cet homme d'être intéressé à attester faussement. R. Aba raconte qu'un fait de ce genre fut soumis à Rab, qui autorisa le messager à servir de témoin. Ainsi, un homme mit en dépôt un tonneau de vin dans le parc de son prochain, lequel nia l'avoir reçu ; sur quoi, dit R. Pinhas, la cause fut soumise à R. Jérémie, qui dit : le messager sera déclaré apte à attester qu'il a apporté le vin, et à imposer comme tel^ au défendeur l'obligation de prêter serment n'avoir pas reçu le dépôt. Selon un enseignement, le délégué d'un homme est son représentant absolu; selon un autre enseignement, il ne le représente pas. De ce qu'il est dit (Lévitique, XXVII, 10) : S'il V échange (avec redondance), ou (Nombres, XXX, 14), // raiiiiulera^, on avait cru devoir conclure que le délégué de l'homme a la même faculté ; seulement, il y a par contre une exception à cette règle habituelle, exception visée par les mots (ibid. I, 4) : Il appuiera la main sur le sacrifice^ etc., à l'exclusion de la main du fils, ou de celle de son serviteur, ou de celle de sori envoyé *. De même, du verset (Exode, XXI, 6) : Et sonmaître percera son oreille avec un poinçon, on déduit que cet acte devra être accompli par le maître, mais non par le fils du maître, ni par son envoyé : c'est donc qu'en dehors de ces exclusions spéciales, le messager d'un homme est absolument comme son mandant. Selon un autre enseignement, c'est le contraire : on déduit de la conjonction « et il
1. J., Ir. Pesahhn, VIII, 1 (t. V, p. 122). 2. Littéralement : par l'épaule (du porteur). Donc, môme un seul messager peut servir de témoin, 3. Cf. J., tr. Nedarim, XI, 6 (t. VllI, p. 24G). 4. B., tr. Menahoth, fol. 93 ; Sifra à Lévitique, ch. 4,