‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 302 sur 343 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

percera », que cette faculté s'étend au délégué (d'après ceux qui sont d'avis qu'en thèse ordinaire, on ne délègue pas autrui). Cette extension est justifiable, d'après R. Akiba (qui admet l'interprétation de chaque particule expletive); mais comment R. Ismaëi l'explique-t-il ? Selon lui, l'exprossion (superflue) « son maître » indique qu'il en sera de même pour tout ce qui sera fait par ordre du maître — \

R. Hamnona dit au nom de R. Assé : si une mineure s'est elle-même promise comme fiancée, puis elle veut se refuser à donner suite au projet de mariage, ayant les signes de la puberté (duo pilos), le père devra formuler ce refus, non elle-même (qui avait d'abord accepté). Cet avis n'est d'accord ni avec celui de R. Yohanan, ni avec celui de R. Simon b. Lakisch^.Ce ne saurait être d'accord avec R. Yohanan, puisque, selon lui, une telle consécration en mariage étant nulle, il n'est pas besoin que la fille se refuse à donner suite. Ce ne saurait être non plus d'accord avec R. Simon b. Lakisch, puisque, selon lui, l'engagement ainsi contracté est légal, et le père ne saurait le dissoudre. Toutefois, l'avis de R. Hamnona peut s'expliquer selon l'opinion de R. Yohanan ; et s'il est vrai que, selon lui, de l'aveu de tous, la consécration seule faite par le père est valable, non par elle-même, il admet pourtant ici que le père devra formuler pour elle le refus de donner suite au mariage (comme il n'a pas empêché le projet, le mariage resterait valable). R. Aba b. Cahana et R. Jacob b. Idi au nom de R. Josué b. Levi disent : Si une mineure s'est fiancée selon l'assentiment de son père, et elle entre au domicile conjugal sans l'autorisation du père, celui-ci a le droit d'annuler l'union ; lorsqu'un fait de ce genre survint, le père de la fille la fit sortir du dais nuptial sous lequel elle se trouvait déjà.

R. Jacob b. Aha au nom de R. Josué avait adopté pour signe mnémotechnique que R. Josué b. Levi (par son avis exprimé ici) conteste l'avis exprimé plus haut par R. Simon b. Lakisch (que la fille peut se marier elle-même, sans empêchement possible de la part du père). Toutefois, on peut admettre que cet avis de R. Jacob n'est pas opposé : comme R. Simon b. Lakisch dit plus haut qu'il ne dépend pas tout à fait de la fille de se marier seule, ou de laisser perdre le produit de son travail manuel, qui appartient au père, de même R. Josué b. Levi adopte ici cet avis en tous points conforme (en cela ils sont tous d'accord, et quoique fiancée du consentement de son père, elle ne peut pas se marier sans l'autorisation de ce dernier, ni rien détourner de son travail). Aussi R. Aba b. Cahana, ou R. Jacob b. Idi au nom de R. Josué b. Levi, vint dire ceci : lorsqu'une fille, fiancée du consentement de son père, veut réaliser le mariage sans son autorisation, fait qui arriva un jour, le père peut annuler la consécration (et c'est là ce qui a été rapporté selon l'avis 'de R. Yossé).

Est-ce qu'en un tel cas d'union, d'abord autorisée, puis accompUe sans l'autorisation paternelle, une telle femme mariée à un cohen pourra manger de

1. Suit un passage traduit ci-dessus, tr. Guitiîi, VI, 2. 2. Cf. tr. Yebhamoth, 1, 2 (t. VII, p. 14).

242 TRAITE QIDDOUSCHIN

Toblalion? Rab dit qu'elle le peut; Samuel dit que celte consommation lui est interdite. Selon R. Mena, voici quel est le motif de Rab : Puisque les fiançailles ont eu lieu du consentement du père, il y a présomption que le mariage a été accompli dans les mêmes conditions (et l'on n'éprouve pas la crainte que le père s'y oppose plus tard). Selon R. Yossé b. R. Aboun, voici quel serait le motif de Rab : aux termes d'un premier enseignement, même une fille d'Israélite à peine fiancée à un cohen a la faculté de manger l'oblation ; seulement, par réserve rabbinique, elle devra attendre l'accomplissement du mariage (par crainte d'un obstacle ultérieur ; cette crainte est inapplicable à notre cas). Y a-t-il une différence pratique entre ces deux motifs du même avis de Rab ? Oui, il y en a une pour le produit du travail de cette personne : selon le motif de l'avis de Rab donné par R. Mena, ce produit revient au mari (en raison de l'hypothèse qu'à défaut d'opposition du père, il a consenti au mariage, qui est tout à fait légal) ; selon le motif donné par R. Yossé b. R. Aboun (de considérer cette personne à l'égal d'une fiancée), le même produit revient encore au père. Si une telle personne meurt (avant que le père ait formulé son opposition), qui héritera d'elle? (Le père ou le mari?) Selon le motif de l'avis de Rab donné ".ar R. Mena, le mari sera l'héritier (en raison de l'explication précitée) ; selon le motif donné par R. Yossé b. R. Aboun, le père héritera d^elle. Puis R. Yossé b. R. Aboun dit formellement : selon Rab, si cette personne meurt le mari héritera d'elle. Si elle s'est fiancée sans le consentement du père et s'est mariée de même, peut-elle (en cas d'union avec un cohen) manger de l'oblation? Samuel l'y autorise. Est-ce possible ? Puisqu'en cas de fiançailles du consentement du père et d'accomplissement de mariage sans autorisation Samuel défend de manger de l'oblation, comment peut-il le permettre au présent cas (où tout se passe sans le consentement paternel, et où le mariage doit être plutôt nul) ? Samuel compare le présent cas à celui d'une orpheline, qui se passe entièrement de toute autorisation.

Notre Mischnâ déclare que lorsque quelqu'un a dit à une femme : a Soismoi consacrée par cette datte », elle est dûment mariée, et toute la Mischnâ parle du cas où la femme réplique ne pas accepter tel objet, mais tel autre en signe de consécration, ou bien tel et tel objets joints (il faut alors qu'un de ces objets ait à lui seul une valeur d'une prouta ; à défaut de cette spécification on admet même que plusieurs objets réunis aient cette valeur). D'après qui suppose-t-on la présence de la conjonction et (impliquant la réunion de plusieurs objets)? D'après R. Juda^ ; tandis que, selon R. Meir, on admet la présence de la conjonction ou (soit l'un, soit l'autre de ces objets, devra valoir une prouta). Selon R. Jérémie au nom de Rab, si quelqu'un a dit : « Soismoi consacrée pour ce selà à valoir au bout de trente jours », bien que dans l'intervalle de temps cet argent ait été dépensé, la consécration conserve sa valeur. R. Simon b. Eléazar aussi est de cet avis (de maintenir le mariage,

1. Cf. ci-dessus, tr. Guitin, IX, G; tr. Nazir, I, 2, et IV, 1 ; tr. Schebouoth, V, 5 (fol. 36°),

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