CHAPITRE II
6. (5) De celui qui consacre deux femmes pour la valeur d'une prouta, ou une pour moins d'une prouta, lors même qu'il lui envoie ensuite le cadeau de fiançailles, rengagement est nul, parce que l'envoi a été fait dans la supposition que le premier engagement avait été valable ^ De même, l'engagement d'un mineur est nul ^.
On a enseigné 3 : Chaque fois qu'il y a eu cohabitation, c'est une présomption d'acquisition de la femme en vue du mariage. R. Simon b. R. Juda dit au nom de R. Juda : malgré la cohabitation ultérieure, ce n'est pas une preuve d'acquisition ; car la cohabitation a eu lieu par suite d'un premier mariage antérieur. Est-ce que l'acquisition est considérée comme telle en toutes ses suites ? Elle a lieu, répond R. Hiya au nom de R. Yohanan, dans le sens le plus sévère (en ce sens que, pour être libre, la femme devra être divorcée de celui qui a cohabité avec elle, sans compter la nécessité d'un autre divorce en cas de nouvelle union, de crainte de confusion avec la première union). R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : chaque fois que la condition faite implique un acte dès le principe, la consécration comportera tous les caractères de la gravité (malgré l'inanité de la condition). R. Mena observa devant R. Judan : l'auteur de la proposition, qu'une condition impliquant un acte au préalable est annulée de suite*, doit être opposé à l'avis de R. Simon (car, d'après ce dernier, l'union est seulement réservée en ce sens qu'elle comporte tous les caractères de la sévérité). R. Judan dit en effet au nom de R. Yohanan : en un tel cas, la consécration comporte les divers aspects les plus graves. Voici comment 5 : Si l'homme dit à la femme ^ vouloir la consacrer par la cohabitation, à condition qu'il pleuve (de sorte que l'acte précède la condition éventuelle), au cas où la pluie tombe, la consécration est définitive; au cas contraire, elle ne l'est plus. R. Hiya dit encore au nom de R. Yohanan, en fait de consécration d'union, celle qui a lieu en vertu d'un prêt d'argent comporte les divers aspects les plus sévères ; le prêt employé à acheter des terrains ne suffit pas à transmettre l'acquisition ; enfin, si avec un prêt il s'agit d'acheter des objets mobiliers, le vendeur qui aura renoncé à ce marché ne sera pas tenu de fournir à l'acquéreur pour le montant prêté (faute d'avoir remis l'argent au moment de l'achat). Si (malgré la renonciation pour le vendeur) l'acquéreur demande le maintien du marché, quelle sera la règle ? On peut déduire la réponse de ce qu'il est dit ^ : « L'acheteur de froment (dont le prix, convenu au préalable à raison de 25 dinars, a subi une hausse et coûte 30 dinars) demande au vendeur de les, lui Hvrer, en lui disant qu'il se propose de. les vendre, afin d'acheter par contre du vin; sur quoi, le vendeur lui dit : je prends à ma charge le froment au prix du cours, et j'ai par contre chez moi du vin pour toi, tandis qu'en réalité il n'a
1. Le cadeau envoyé ensuite, malgré sa valeur, ne constitue pas l'engagement. 2. Malgré les envois ultérieurs. 3. Tossefta à ce tr., ch. 4. 4. Tr. Baca mecia\ VII, 14. 5. B., ibicL, f. 94. 6. Cf. J.. tr. 'Eroubin, III, 5 (t. IV, p. 231), et ci-après, III, 3. 7. Tr. Bava mecia', V, 1.
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pas de vin ; C'est un trafic usuraire (spéculant sur ce qu'il ne possède pas). Si donc le vendeur avait du vin, il serait obligé d'en fournir à l'acquéreur (cela prouve que le vendeur ne peut pas y renoncer). R. Samuel b. R. Isaac envoya à Babylone et fit dire : Sachez bien l'enseignement émis par R. Hiya au nom de R. Yohanan, à savoir qu'en fait de consécration d'union, celle qui a lieu en vertu d'un prêt d'argent comporte les divers aspects les plus sévères. Cet envoi déplut à R. Zeira. Pourquoi? Est-ce parce qu'en vertu de cette opinion il fallait se conduire avec sévérité (ne pas tenir les unions pour valables), et que lui était moins sévère? Non, dit R. Yossé b. Aboun ; jusque là, les Babyloniens agissaient à l'aise (en considérant comme définitive l'union conclue en vertu d'un prêt), puis ils se sont conduits avec sévérité, admettant qu'en cas de relation d'une femme unie par un prêt avec un autre homme, cette seconde union a aussi son effet marital (et, comme il y a doute, cette femme devra successivement être répudiée par les deux maris : c'est là ce qui a déplu à R. Zeira). R. Juda b. R. Hanan énonce la règle suivante : Lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si une union est permise par la Loi, ou non, il faut supposer que l'union est illégale (et, comme pour le cas précité, la première union serait nulle, la seconde serait effective : vu le doute, le divorce sera exigible des deux parts).
6 (7) Celui qui consacre à la fois une femme et sa (ille, ou une femme et sa sœur*, n'a pas contracté d'engagement: un jour, en présence de cinq femmes dont deux étaient sœurs, un homme cueillit un panier de figues, qui leur eût appartenu si l'on n'avait été en la septième année du repos agraire (oii les fruits sont comme abandonnés). L'homme leur dit : «je vous déclare toutes consacrées envers moi par ce panier », et l'une d'elles prit le panier en signe d'acceptation pour toutes. Les sages décidèrent que les deux sœurs ne seraient pas tenues pour consacrées.
R. Hiya b. Aba dit : cinq règles résultent des termes de la Mischna. 1 . Cinq femmes peuvent être consacrées en mariage à la fois (puisqu'il est dit que la consécration d'un homme envers deux sœurs est nulle, non s'il s'agissait d'autres femmes). 2. Une femme, peut accepter le montant de sa consécration et de celle de ses compagnes (même conjointes, selon le cas de la Mischna). 3. La consécration peut se faire avec un objet volé qui est à la femme (non s'il est à autrui). 4. Elle peut aussi avoir lieu à l'aide de fruits interdits (comme ceux de la septième année, selon les termes de la Mischna). 5. L'engagement est nul s'il s'agit d'union à un degré prohibé. R. Eléazar dit : celui qui a consacré simultanément deux sœurs comme épouses n'a rien conclu, tandis que sur deux sacrifices d'expiation offerts simultanément, l'un d'eux produit l'effet voulu. Voici comment ce dernier fait peut se présenter : Si deux victimes d'expiation ont été égorgées pour un seul péché, l'autel se choisit, pour ainsi
1. Ces deux sortes d'unions à la lois sont interdites : Lévilique, XVlil, 17, 18. CL tr. Ycbhamoth, III, 4.