CHAPITRE II
dire, la victime qui lui convient et la chair de toutes deux sera d'une consommation interdite ^ De même, si deux sacrifices de péché (un peu différents des précédents) ont été offerts à la fois, l'autel choisit celui qui lui convient ; mais la consommation dos deux victimes reste interdite.
R. Zeira dit au nom de R. Yohanan : Si la première des deux victimes a été égorgée sans que le sacrificateur ait songé à la destiner spécialement au service d'expiation (de sorte qu'elle ne sert pas à ce but), mais la seconde victime a été régulièrement égorgée dans ce but, le pardon sera obtenu par la seconde ; comme la première victime a été égorgée en dehors de son but, elle perd rétroactivement son caractère expiatoire et reste apte à être mangée comme toute bête offerte, en raison de ce que le but sacré a été atteint par la seconde victime. Mais lorsqu'au contraire on a égorgé la première victime dans son but spécial consacré, puis la seconde sans la même destination, à quoi cela ressemble-t-il ? En effet, si la première victime des jours de fète^ a déjà servi de pardon, quel objet vient effectuer la seconde victime? Elle est offerte en raison de l'impureté qui a pu survenir entre l'offre de la première et de la seconde victime (et il en sera de même pour deux offrandes d'expiation). Pour l'agneau pascal au contraire, l'offre faite sans la destination spéciale ne servira pas, car ce sacrifice a lieu spécialement en vue de la consommation de la chair. C'est en opposition avec l'avis de R. Nathan, qui dit^ : Il peut arriver que le devoir du sacrifice pascal soit suffisamment rempli par l'aspersion du sang, en dehors de la consommation (hypothèse réalisable si la chair est devenue impure, et la graisse est restée pure).
7. (8) Si l'on engage comme épouse une femme avec la part de ce qui vous revient % soit sur des saintetés de premier ordre, soit sur celles de second ordre, cette déclaration est nulle ; si Ton a employé à cet effet de la seconde dîme, soit involontairement, soit de plein gré, la consécration sera nulle, selon R. Meir. Mais R. Juda dit ^ : si c'est involontaire la consécration est nulle ; mais si c'est volontaire, l'engagement est elFectif. Si une femme a été volontairement consacrée par des saintetés, la consécration est effective; elle ne l'est pas en cas involontaire, selon l'avis de R. Meir. Mais R. Juda dit : l'engagement inconscient sera effectif, non celui qui est accompli de plein gré.
Selon R. Eléazar, l'avis de la Mischnâ est admis à l'unanimité, par R. Meir et R. Juda; selon l'avis de R. Yohanan, ils diffèrent d'avis à ce sujets — '.
Après la mort de R. Meir, R. Juda donna l'ordre de ne pas recevoir à son école les disciples de R. Meir (réputés comme querelleurs.). Toutefois, Som-
1. Voir tr. Méila, I, 1; Sifra sur Lévitique, ch. 20. 2. V. J., ir. -Scheboiioth, I, 5 (fol. 33b). 3. J., tr. Pesahim, VII, 5 (t. V, p. 99). 4. J., Ir. Demal, I, 3, fin (t. II, p. 133). 5. J., tr. Maasser schéni, l, 1 (t. III, p. 196). 6. V. J., tr. Demai, 1,3 (t. II, p. 133). 7. Suivent deux passages déjà traduits, l'un au tr. Maasser schéni, l, 2 (t. III, p. 196), l'autre au tr. Péa, I, 3 (t. II, pp. 134-3).
TRAITE OIDDOUSCHIN
kos força le passage et prit place en rappelant le passage de la Mischnâ : (( Engager une femme comme épouse avec la part de ce qui vous revient sur les saintetés de premier ordre, etc., constitue une déclaration nulle » ; or, arrive t-il qu'une femme entre au parvis du Temple? (C'est un fait qui n'arrive guère, et comme le transport de telles saintetés les rend impropres, peut-il être question d'une telle union?) L'engagement, fut-il répondu, peut avoir lieu au Temple même, par l'entremise d'un délégué. Pour quelle part de jouissance l'homme engage-t-il la femme? Selon R. Eléazar, il s'agit de la sienne en propre; selon R. Yohanan, il s'agit de la faculté de transmettre à autrui cette jouissance de consommation. On est donc amené à dire qu'il n'y a pas de discussion entre les deux sages précités : lorsque R. Eléazar parle du corps même, ce n'est pas dans un sens absolu, mais il entend par là le pouvoir de transférer à autrui la faculté de jouissance de ces saintetés (que la femme ne mange pas elle-même). — R. Hiskia ou R. Bivi dit au nom de R. Eléazar : on peut engager une femme avec une prouta contre laquelle on a racheté de la seconde dîme.
Aux termes de notre Mischnâ, « la consécration d'une femme, en employant à cet effet de la seconde dîme, sera nulle ». R. Abahou dit au nom de R. Yohanan quel en est le motif : il n'a pas pu entrer dans la pensée du futur de transgresser les paroles de la Loi (et s'il avait su employer de la seconde dîme, il n'aurait pas contracté l'engagement ; celui-ci donc est nul). R. Zeira dit au sujet de l'erreur commise à l'égard des saintetés et de celle au sujet de la seconde dime : pour l'une d'elles, la raison est que cet acte n'a pas pu entrer dans la pensée de l'homme (il n'aime pas que le sacré soit profané par sa faute) ; pour l'autre (la seconde dîme), la raison est que la femme n'a pas dii y songer (en raison de l'ennui d'avoir à se déplacer pour manger ces produits). R. Yôna dit de même: pour la sainteté, il n'a pu entrer dans la penséo de l'homme d'en user dans un but non sacré ; pour la seconde dîme, il n"a pu entrer dans la pensée de la femme d'être engagée avec des produits de cette nature (aussi, une telle consécration sera nulle). R. Abin établit au contraire cette distinction : l'eugagement à l'aide de saintetés n'a pu être supposé, ni par l'homme, ni par la femme (l'idée d'exposer de la sainteté à être profanée déplaît à tous deux) ; mais l'engagement à l'aide des produits de seconde dîme peut plaire à l'homme, non à la femme (que la crainte de se déplacer pour la manger en détourne).
R. Yossé au nom de R. Padieh explique cet avis de la Mischnâ, que « pour une femme consacrée à l'aide de saintetés, la consécration est effective, au cas où celle-ci est volontaire» : alors, la sainteté est devenue défait profane, sans rachat (par une autre valeur). Mais n'a-t-il pas été enseigné^ de déduire du terme superflu involontairement (Lévitique, V, 15) que le fait volontaire (de la prévarication) est exclu? C'est vrai, fut-il répondu, que l'état volontaire est exclu à l'égard du complément de 1/5 et du sacrifice dii en cas de prévarica-
i. V. Sil'ra à Lévitique, ch. 11 ; B., tr. Vcsahim, f. 32.