CHAPITRE
lion involontaire, non autrement) ; cet état effectue néanmoins la conversion du sacré en profane. Mais puisqu'il est écrit (ibid.) : « des » saintetés, n'en résulte-t-il pas qu'il y a restriction, et que la règle ne s'étend pas à toutes les sortes ? C'est vrai à l'égard du cinquième additionnel et pour le sacrifice ; mais l'emploi volontaire du sacré effectue sa conversion en profane. — *
9 (8) Si quelqu'un s'engage au mariage en prenant de Vorla, ou des plants d'hétérogènes delà vigne, ou un bœuf condamné à être lapidé, ou une génisse destinée à avoir le cou rompu (pour homicide dont le meurtrier est inconnu), ou les oiseaux à offrir par un lépreux lors de sa guérison^ ou les cheveux coupés d'un Nazir, ou le premier rejeton d'un âne, ou un mélange de viande et lait, ou des animaux profanes égorgés indûment au parvis du Temple, en tous ces cas d'interdit, rengagement est nul. Mais si Ton a consacré une femme avec le produit de la vente d'un de ces objets, la consécration sera définitive.
R. Eléazar dit : avec le premier rejeton d'un âne, il est permis d'engager une femme ; R. Yohanan ne l'autorise pas. R. Imi dit au nom de R. Eléazar que ce mode doit être permis, par raisonnement a fortiori : puisqu'il serait permis d'accomplir un tel engagement en employant à cet effet un premier rejeton d'un animal permis, qu'il n'est pas possible de tirer de son état interdit par le rachat, aussi longtemps qu'il vit ; à plus forte raison, ce mode doit être autorisé à l'aide du premier rejeton d'âne, qu'il est possible de tirer de son état interdit (par le rachat) durant sa vie. Y a-t-il une différence importante au point de vue pratique? Oui, au cas où par transgression (malgré la défense), quelqu'un aurait racheté l'animal sans l'assentiment du propriétaire: en ce cas, selon R. Eléazar, le rachat est nul (le montant n'est pas à lui, c'est l'argent des maîtres) ; selon R. Yohanan au contraire (qui est d'avis de ne pas permettre un tel mode d'engagement), le rachat est réel (et le montant est à celui qui a racheté). Un enseignement confirme l'avis de R. Eléazar, et la fin de cet enseignement lui est opposée. Ainsi, à l'appui de l'avis de R. Eléazar, il est dit^: Celui qui vole le premier rejeton d'un âne de son prochain devra payer à celui-ci le double de la valeur volée (donc, ce rejeton constitue le bien du propriétaire, quoique non encore racheté). La fin lui est au contraire opposée, puisqu'il est dit : bien que le maître n'ait pas de fils en ce moment, il en aura un plus tard, après l'opération du rachat (voilà pourquoi il est tenu de payer de suite, comme si ce fils était déjà à lui ; donc, avant le rachat, il n'est pas considéré comme le bien du maître).
Est-ce que notre Mischnâ n'est pas opposée à l'avis de'R. Eléazar, puisqu'elle dit : « avec le premier rejeton d'un âne, on ne consacrera pas une femme » ? R. Eléazar réplique à cette remarque qu'il s'agit de la valeur de ce rejeton après son abattage, car R. Eléazar a dit : tous reconnaissent* qu'après
1. Suit un passage traduit au tr. Scheqalim, VII, 4 (t. V, pp. 314-5). 2. Cf. tr. Temoura, VII, 4. 3. Voir B., tr. Bekhoroth, fol. 11 à 13. 4. R. Juda et
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l'avoir abattu (ou brisé la nuque), le montant du rachat n'appartient pas à celui qui l'opère. — « Avec le premier rejeton de l'âne, on ne consacrera pas une femme » ; mais R. Simon le permet. Il y a donc opposition à l'avis de R. Eléazar, et sur deux sujets, un avis est en tous cas contesté : Si l'enseignement susdit parle de l'animal en vie, comme en ce cas les rabbins sont d'avis de ne pas l'employer à la consécration, c'est contrairement à leur avis que R. Eléazar a autorisé plus haut la consécration à l'aide de cet animal en vie ; en supposant que notre Mischnâ parle d'un animal abattu, elle professerait alors une Opinion opposée à celle de R. Simon (qui permet de tirer parti de la chair d'un tel animal, et comment l'explique-t-on ?) R. Hanina au nom de R. Judan explique le susdit enseignement, en disant qu'il s'agit là d'un rejeton mort spontanément (non abattu) ; en ce cas, R. Simon autorise l'usage.
L'animal abattu devient d'un usage interdit (d'après l'avis de tous), en vertu du raisonnement par comparaison entre les termes abattre (briser la nuque) : comme ce terme employé au sujet de la génisse destinée à avoir le cou rompu (Deutéron, XXI, 4) indique qu'il faut abattre cet animal, puis l'enterrer, avec interdit d'en tirer nulle jouissance S de même ce terme employé au sujet du premier rejeton de l'âne (Exode, XIII, 13) indique qu'il est défendu désormais d'en tirer profit. Puisque selon l'avis de R. Eléazar, il est permis de tirer parti de l'animal en son vivant, on comprend qu'il faille recourir au procédé de l'analogie, pour établir que, même après l'abattage, le rejeton reste interdit; mais, selon R. Yohanan, qui interdit l'animal même vivant, n'est-il pas à plus forte raison défendu d'en user après l'abattage? Non, dit R. Jacob b. Aha au nom de R. Yohanan, ou R. Zeira au nom des rabbins, même selon ces derniers qui contestent l'avis de R. Simon et interdisent de tirer parti de l'animal en son vivant, il faut recourir à l'analogie pour constater cet interdit ; sans quoi on aurait pu croire qu'en raison du parallèle établi par la Bible (ibid.) entre l'abattage de l'animal et son rachat, comme ce dernier acte le rend profane (et en autorise l'usage), de même l'abattage le rend profane (aussi l'analogie indique la défense). Existe-t-il un objet qui, rendu profane par le rachat, reste d'un usage interdit ? Certes, fut-il répliqué : un produit inaffranchi, sur lequel il reste à prélever la dîme des pauvres, deviendra, après prélèvement, d'un accès profane, ainsi que le prélèvement même ; et R. Abab. R. Houna ajoute au nom de Rabbi que celui qui mangerait des produits non rédimés pour la part des pauvres est passible de la peine capitale (le défaut de rachat est si grave qu'il motive l'interdit). Les rabbins de Gésarée disent au nom de R. Jérémie que les sages répliquent ainsi à R. Simon (qui permet d'utiliser l'animal vivant) : Existe-t-il un objet qui, devant être racheté, devient d'un usage loisible avant le rachat? Oui, répond-il : le premier-né de l'homme doit être racheté entre les mains du cohen, et pourtant il est permis de tirer profit
R. Simon, qui sont en désaccord sur le point de savoir si le premier rejeton d'un une est d'une jouissance interdite durant sa vie (voir ibid.), sont d'accord de permettre d'user de l'animal abattu. 1. V. Mekhilta, section Mischpatim,