CHAPITRE III
de son travail. — « Si l'on consacre une femme, est-il dit, avec le produit de la vente d'un de ces objets, la consécration sera définitive ». C'est vrai, dit R. llagaï au nom de R. Zeira, lorsque le montant ne redevient pas interdit à son tour. Ceci prouve, dit R. Hanina, qu'il n'est pas permis de consacrer une femme avec un produit volé (sans quoi la Mischnâ ne parlerait pas du montant produit par la vente, mais du cas de consécration par ces objets mêmes, n'était la question du détournement).
(9) Si l'on consacre une femme en lui donnant de l'oblation, ou delà dîme, ou Tune des donations sacerdotales, ou de l'eau d'aspersion de la vache rousse, ou des cendres de celle-ci (2 modes de purification pouvant être vendus), la consécration sera effective, lors même que le mari serait un simple israélite (non cohen) -^ K