‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 32 sur 343 · chapitre: IV m · texte numérisé non relu

chapitre: IV m

bles d'une peine capitale) le seront par le grand tribunal de 23 membres ; selon les autres sages, le tribunal même qui condamne les témoins à être lapidés (celui de 23) condamne aussi le mari calomniateur à la pénalité des coups et à Tamende; tandis qu'au sujet de la simple fiancée, tous s'accordent .à reconnaître que le même tribunal qui la condamne à la lapidation la contraint de rendre le douaire. L'interprétation que vient de donner R. Mena est conforme à l'avis de R. Zeira (qu'il n'y a pas de discussion au sujet du mari), et celle de R. Yossé b. R. Aboun est conforme à l'avis de R. Abahou (d'admettre 2 juridictions, selon R. Meir, pour le même fait) : en tous cas, le mari calomniateur ne sera condamné à la lapidation et à l'amende qu'après la condamnation des faux témoins à être lapidés.

A quel moment commence l'obligation^ de l'amende? Selon R. Yôna, elle n'est due qu'après la lapidation des témoins (par sentence judiciaire) * ; selon R. Yossé, elle est due dès l'heure oii ils ont été convaincus de faux (avant l'exécution). Mais, objecta R. Yossé à R. Yôna, puisque, d'après toi, l'amende n'est due qu'à la fin, pourquoi est-il dit plus haut que le mari calomniateur est condamné aux coups et à l'amende par un tribunal de 3 membres, puis les témoins sont condamnés à être lapidés par le tribunal de 23 ? (Pourquoi est-il question de payer l'amende auparavant?) S'il en est ainsi, réphqua R. Mena, on pourrait présenter contre R. Yossé la même objection ; car, d'après celui qui dit que pour condamner les faux témoins à mort, il faut les avoir avertis de la gravité de leur acte, il peut survenir qu'à défaut d'avertissement, on ne les condamne pas à mort ; comment donc condamner d'avance le mari calomniateur, sans la certitude ultérieure de condamner les témoins, par le tribunal des 23? (C'est donc que l'on entend, selon R. Yossé, la prévision d'avoir à condamner les témoins). Aussi, dit R. Aba Mare, rien ne prouve qu'il en soit ainsi (qu'à défaut d'avertissement, l'amende soit pourtant due).

R. Yossé b. R. Hanina dit^: celui qui viole ou séduit une orpheline est dispensé d'amende. R. Aba b. Mamal dit : ce sujet est l'objet d'une discussion, et cet avis (de dispense) est conforme à celui de R. Yossé le Galiléen, tandis que selon l'avis opposé de R. Akiba, l'amende est due même pour relations avec l'orpheline, et la somme lui revient à elle. En effet, dit R. Yossé, notre Mischnâ le dispense explicitement d'amende : « Il n'est pas nécessaire, avant d'exécuter la peine capitale, de faire passer la fille devant la maison paternelle, et de même, si le mari l'a injustement accusée, il n'est pas condamné à payer au père l'amende de cent selà. » Or, la convertie est comme une orpheline (et l'on maintient à son sujet la règle de ne payer qu'au père). R. Imi et R. Josué b. Levi disent tous deux : celui qui' calomnie une enfant (non nubile) n'est pas condamnable à l'amende. Et c'est juste, dit R. Oschia ; car, lorsqu'une fille grande (nubile) n'a pas été avertie de la pénalité qu'elle encourt en se prostituant, elle échapperait à la peine capitale, et comme une

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