CHAPITRE m
1. Si quelqu'un dit à son prochain : « va m'engager une femme », et celui-ci répouse pour lui-même, cette dernière consécration est réelle^. De même, si l'on se fiance à une femme pour l'épouser au bout de 30 jours, puis avant ce délai un autre l'épouse, ce dernier l'emporte, et si c'est une fille d'israélite unie à un cohen, elle pourra manger de l'oblation. Si quelqu'un dit à une femme : « Sois engagée envers moi dès à présent et après l'espace de 30 jours », puis un autre homme vient l'engager dans cet intervalle, elle n'est consacrée qu'en partie ^ ; aussi^ soit une fiile d'Israélite ainsi unie à un cohen, soit une fille de cohen unie à un israélite ^, ne pourra pas manger d'oblation.
On a enseigné 5 : Le prochain, qui chargé d'engager une femme pour autrui l'épouse lui-même, est un homme zélé à accompUr le devoir de se marier; il en est récompensé par la présence de la femme; l'acquisition (la consécration) est un fait accompU, avec cette remarque que ce mari est parvenu à son but par ruse. Il en est de même au point de vue commercial. Si quelqu'un dit à son prochain : « va conclure pour moi tel marché », et celuici a acheté la denrée pour lui-même, cet empressement tournera au profit du second, et l'achat sera pour lui, bien qu'il ait agi par ruse pour y parvenir. R. Zeira maudissait (désapprouvait) celui qui, voyant quelqu'un entreprendre un rachat, s'interpose et renchérit sur le prix pour avoir l'objet. De même R. Aboun dit au nom de R. Zeira : celui qui dépasse un autre à prendre rang pour la distribution des objets abandonnés est blâmable, et les rabbins lui appliquent ce verset (Job, VI, 14) : A celui qui est sans pitié pour son
1. Toute la guemara sur ce § est déjà traduite autr. Demai, VI, 4 (t. II, p. 196). 2. Le texte jérusalémite, plus net que celui de Babylone, dit : « elle sera consacrée au second ». 3. Donc, elle devra divorcer avec les 2 fiancés. 4. Texte complété d'après la version du T. Babli. 5. Tossefta au tr. Yebhamoth, ch. 4,
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prochain (qui enlève ce qui ne lui revient pas), qui abandonne la crainte dic Tout-Puissant (se conduit en impie), etc.
Si quelqu'un a chargé autrui de consacrer une femme comme épouse, sans le charger de ce message par devant témoins, puis ce messager prend la femme pour lui-même, en arguant l'avoir consacrée pour son propre compte, tandis que la femme peut dire qu'elle s'est crue engagée envers le premier (le mandant); le messager sera dans la situation de celui qui dit à une femme l'avoir consacrée, tandis qu'elle le nie ; il lui sera défendu de contracter des unions à un degré prohibé par rapport à la femme, mais elle pourra épouser un proche parent de cet homme i. Par contre, elle est censée dire au premier (au mandant) : « Tu m'as consacrée », ce dont il se défend, de sorte qu'elle sera interdite pour tout proche parent (à degré prohibé) de cet homme, tandis que celui-ci pourra épouser même une femme à degré prohibé de celle qui se croit hée à lui. Lorsqu'elle déclare ne pas savoir envers qui elle est engagée, il y a présomption que c'est envers le second (en raison de l'absence du premier et du défaut d'attestation du message). Lorsqu'au contraire le message confié a été confirmé par devant témoins, si le messager prétend avoir engagé la femme pour lui-même, et elle dit s'être engagée au premier (au mandant), il y a présomption qu'elle est engagée envers le premier (elle se réfère au message confirmé par témoins). Lorsqu'alors elle déclare ne pas savoir envers qui elle est engagée, il est à craindre qu'il y ait aussi engagement envers le premier, et tous deux devront lui remettre un acte de divorce pour la libérer ; ou bien, s'ils veulent se mettre d'accord, l'un d'eux devra seul lui remettre l'acte de divorce, et l'autre pourra l'épouser.
Quant à l'assertion de la Mischnâ, « Si l'on se fiaace à une femme pour l'épouser au bout de trente jours, puis avant ce délai un autre l'épouse, ce dernier l'emporte » (sans dire que le premier engagement est nul), elle prouve que les premières fiançailles n'ont aucun effet ; c'est pourquoi si le second meurt dans l'intervalle des trente jours, ou s'il la répudie, alors seulement l'engagement du premier reprendra une valeur effective après l'espace de trente jours; enfin, si le second meurt après trente jours, sans l'avoir répudiée, l'engagement avec le premier n'aura plus d'effet sur elle. C'est ce qu'a enseigné R. Hiya : Lorsque la condition au moment d'être énoncée sera réalisable plus tard, lors même que la cause disparaît, l'union est effective ^ ; mais lorsque la condition émise a cessé d'être lors de la consécration, bien qu'elle se réalise de nouveau plus tard, l'union n'aura pas de suite (et comme le second fiancé est mort après les trente jours, le premier engagement est nul).
R. Abahou dit au nom de R. Yohanan^: Si quelqu'un désigne une victime, en disant qu'elle devra servir d'holocauste après trente jours, et dans l'intervalle des trente jours il a vendu l'animal, cette vente est valable (le titre de
1. Cf. ci-après, § 11. 2. Tout dépend de l'instant de validité lors de la consécration. 3. V. ci-dessus, tr. Nazir, II, 9.
femme devient libre après les 30 jours sans recevoir le divorce, comment peut-on dire qu'elle a été atteinte par le divorce énoncé au contrat? Il faut donc dire que ce divorce ne la touche pas (elle reste apte au sacerdoce). Si avant l'époque fixée pour l'union définitive par le contrat l'homme meurt sans laisser d'enfant, selon R. Abahou, la femme peut se remarier avec n'importe qui ; selon R. Aba, elle ne le peut pas. R. Mena demanda aux disciples -de l'école du père de R. Yossé : comment agit en ce cas leur maître? Voici, lui fut-il répondu, de quoi cela dépend : s'il y a un long espace de temps à attendre, donne l'ordre que la femme puisse se remarier de suite (sans crainte d'erreur) ; s'il y a peu de temps à attendre, il vaut mieux différer. Enfin, lorsqu'un messager a été chargé de rapporter les conditions du contrat (tandis que, selon le dire de la femme, l'union a été formelle, sans condition), selon R. Mena, on s'en réfère aux conditions ; selon R, Aba, l'union est en tous cas définitive, et les rabbins ont souci de l'avis émis par R. Mena (et si, à défaut de la condition émise, une autre union a eu lieu, elle sera valable).
3. Si rhomme dit : « à condition que j'aie assez de champ de quoi y semer un Cour ( = 300 saa) >' , le mariage sera conclu s'il a ces champs
-(vérification faite). S'il dit: « à condition que j'aie ceci en tel endroit », au cas où il l'a réellement à l'endroit désigné, le mariage sera conclu ; sinon, l'engagement sera nul. S'il dit : « à condition que je te montre un champ d'une étendue telle qu'on y sème un Cour y), le mariage sera conclu en montrant ce champ. S'il lui montre cett-e étendue dans une vallée (non en sa propriété), l'engagement sera nul.
4. R. Meir dit : Toute condition qui ne ressemble pas à celle posée par Moïse aux tribus de Ruben et de Gad, est nulle. Il fit la condition en ces termes (Nombres, XXXII, 29) : Si les fils de Gad et de Ruben passent le Jourdain, on leur donnera laPérée; s'ils ne le passent pas, en armes, ils auront leur part en ChanaanK R. Hanina b. GamaKel dit : Moïse fut obligé de répéter la condition ; car s'il s'était contenté de dire : ce S'ils passent le Jourdain, on leur donnera la Pérée », sans rien dire de plus, on aurait pu croire qu'on ne leur donnerait rien, pas même leur part en Chanaan.
R. Hanania,fils deHillel, objecta ceci (contre l'avis de R. Hanania b. Gamaliel dans notre Mischnâ) : si quelqu'un dit, comme dernière volonté, que son fils un tel devra accomplir tel fait, et prendra par surcroît d'héritage tel objet, tandis que les autres fils se partageront seulement ses biens ; lorsqu'un tel fils aura accompli l'ordre donné, il aura droit au préciput," mais s'il ne l'accomplit pas, il n'y aura pas droit (et pourra seulement * prendre sa part
1. Si Moïse, au lieu de répéter la condition, s'était contenté de dire que s'ils passent le Jourdain ils auront la Pérée, la condition eût été nulle, et il eût fallu leur donner la Pérée en tous cas.
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commune de l'héritage) ; pourquoi donc est-il dit dans la Mischnâ qu'à défaut d'exécution de la condition émise, les fils n'eussent hérité aucune part? Pour le cas en question, c'est différent ; car il est dit (Nombres, XXXIV, 13) : pour donner aux neuf tribus et demie (en raison de l'attribution déjà faite du pays de Chanaan, on aurait pu croire que si Gad et Ruben ne passent pas le Jourdain, ils n'auraient rien). Cela ressemble àun père qui dirait explicitement: Mon fils un tel devra accomplir tel fait, et prendra par contre tel objet en surcroît, tandis que mes autres fils se partageront à parts égales mon héritage ; s'il s'agit ainsi, il aura droit au préciput ; si non, il ne pourra rien prendre ni en surplus, ni même de l'héritage en commum. — *.
5. (4) Si en consacrant une femme le fiancé dit qu'il la croyait fille de cohen, et elle l'est d'un lévite, ou qu'il la croyait lévite, et elle est fille de cohen, ou qu'il la croyait riche et elle est pauvre, ou qu'il la croyait pauvre et elle est riche, la consécration est effective : ce n'est pas elle qui Ta trompé. Si l'on dit à une femme : « tu me seras consacrée après ma conversion, ou après la tienne, » ou « après mon affranchissement, ou après le tien, » ou « après la mort de ton mari, ou après la mort de ta sœur, > ou « après que tu auras déchaussé le beau-frère dont tu dépends, » toutes conditions primordiales, l'engagement est nul (sans base). De même si quelqu'un dit à son prochain : « j'engage d'avance la fille que ta femme mettra au monde, » ce n'est pas une consécration réelle. Cependant, ces paroles ont leur valeur au cas où il est reconnu que la femme est enceinte ; lorsqu'alors elle enfante une fille, la consécration sera réelle ^.
R. Eléazar dit : l'union sera définitive, comme par devant témoins. R. Samuel au nom de R. Zeira dit : l'union est valable par sévérité, vu le doute. R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Imi : Ruben, débiteur de Simon, l'amène auprès de Levi, qu'il charge de payer Simon pour lui ; sur ce, Levi est devenu pauvre (à-Tuop-^Œs); Ruben est déchargé vis-à-vis de Simon. Toutefois, c'est seulement vrai lorsque Ruben et Levi n'ont pas agi ainsi par ruse (en se concertant, au détriment de Simon) ; mais s'ils se sont mis d'accord par ruse, Ruben reste le débiteur de Simon. Ainsi, des colporteurs emportant des marchandises à condition avaient eu pour répondant un marchand ; mais celui-ci, ayant fait de mauvaises affaires, se trouva criblé de dettes et dut s'enfuir. On soumit le fait à R. Mena (pour savoir à qui incombe le déficit), et il dit : s'il s'agit d'une dette minime, les créanciers ont eu tort de ne pas la réclamer de suite (et les colporteurs n'en sont pas responsables) ; mais s'il s'agit d'une dette importante 3, dont il est d'usage de différer le paiement, les premiers dé-
1. Suit une page traduite au tr. 'ErouUn, ÏÏI, 5 (t. IV, p. 231). 2. Cette dernière phrase, restituée d'après le texte du Talmud Babli, manque dans les éditions du T. jérusalémite, qui ont suivi celle de Venise. 3. Littéralement : non de Prouta, mais de dinars.