‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 312 sur 343 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

frère ; or, si elle lui était interdite à raison d'un engagement partiel, comment peut-elle ensuite lui être permise ? (Elle est donc interdite). — « Une fille de cohen ainsi unie avec un Israélite ne pourra pas manger d'oblation » ; il a fallu spécifier ce détail, pour dire que si même le second mari est un cohen, elle ne pourra pas manger d'oblation, en raison du premier engagement partiel.

2. Si quelqu'un dit à une femme : « sois-moi consacrée, à condition que je te remette 200 zouz )>, la consécration sera effective, et le fiancé devra lui donner la somme promise. Mais s'il lui dit : « à condition que je te remette cette somme d'ici à 30 jours » , au cas où il Ta remise dans l'intervalle de temps voulu, la consécration est effective ; au cas contraire, elle ne l'est pas. S'il dit : « à condition d'avoir 200 zouz », la consécration sera réelle s'il a cette somme (attestée par des témoins). S'il dit : « à condition que je te montre 200 zouz », le mariage sera conclu en lui montrant cet argent; s'il le lui montre sur la table de change (non à lui), l'engagement est nul.

— *. Lorsqu'arrive l'époque prévue au contrat pour le paiement delà somme (sous peine de nullité de l'engagement), le mari prétend avoir versé la somme, et la femme le nie, à qui incombera la preuve de l'assertion? R. Aboun répond : du moment que le mari cherche à obtenir de la femme le contrat (œ'jijlçwvov), il sera tenu, comme demandeur, de prouver le lui avoir remis. Mais qu'arrivera-t-il si cette condition pécuniaire n'a pas été mise par écrit (si elle est une convention verbale), de sorte qu'il n'y a pas d'acte à produire? Malgré cela, répond R. Yossé, comme il prétend interdire la femme à autrui, c'est à lui qu'incombe la charge de prouver qu'il y a eu accord contractuel entre eux. On soumit une contestation de ce genre (entre époux unis selon cette convention) à R. Abahou, qui répondit au mari : Va, remets à cette femme ce qu'elle réclame (on ne le croit pas). Maître, répliqua l'homme, puisque selon toi je n'ai pas rempli les conventions faites et n'ai par conséquent pas acquis la femme, pourquoi m'obliges-tu à les remplir maintenant et de remettre la somme demandée? De ma vie, dit R. Abahou, nul homme n'a plaisanté avec cette règle-ci : si même l'homme ou la femme veulent y renoncer, ils ne le peuvent plus, et tous doivent remplir les conditions faites. Mais n'est-ce pas l'opinion qu'il a émise au commencement et à laquelle il a renoncé par suite de l'observation d'un mari ? En effet, R. Abahou est revenu sur son dire, parce qu'il juge le cas précité comme un fait soumis à une sentence juridique (dès que le mariage a eu lieu, il faut en accomplir les conventions).

Voici quelle sera la procédure pour un contrat de mariage contenant des conditiogis : un témoin du côté du fiancé et un autre du .côté de la fiancée se réuniront et choisiront chacun un témoin de plus, de façon qu'il y ait deux témoins pour chaque parti, et ils s'entendront sur les conditions à fixer. — La règle émise plus haut, que le demandeur est tenu de prouver le bien-fondé de

4 . En tête est un passage traduit ci-dessus, tr. Guitin, VII, 5 et 6.

262 TRAITE QIDDOUSCHIN

sa réclamation, est applicable au cas de désaccord entre les plaideurs ; mais si tous deux conviennent que les conditions n'ont pas été remplies, on pourra annuler l'union. C'est ainsi qu'il a été enseigné * : si le mari déclare avoir cohabité, et la femme dit le contraire, lors même qu'il revient sur sa première assertion et dit, comme la femme, n'avoir pas cohabité, il ne dépend plus de lui de démentir ce qu'il a commencé par dire (il faudra un acte de divorce pour se séparer) ; mais si de suite il a déclaré n'avoir pas cohabité, les deux époux peuvent ruiner la présomption d'union. Lorsqu'à défaut de deux témoins pour chaque parti il y a un seul témoin pour le fiancé, un pour la fiancée, et le fiancé même a en outre signé le contrat pour son propre compte, selon R. Abahou, un tel contrat reste valable (sauf exécution des conditions) ; selon R. Aba, c'est un véritable engagement d'union (sans contrat régulier), car à mon avis, le fiancé qui a signé le contrat ne l'a pas confirmé, mais vérifié, cherchant à annuler l'union par l'inexécution, afin de rester libre d'épouser p. ex. la sœur de la fiancée. Le contrat devra être fait avec l'assentiment des deux contractants. Si le mari déclare faire dépendre l'union de l'exécution du contrat (des conventions), tandis que la femme dit avoir seulemeut en vue l'union sans conditions, selon R. Hanina, on devra s'en référer au contrat seul (on ajoute foi au mari) ; selon R. Hagaï au nom de R. Zeira, c'est une union formelle (avec ses conséquences légales). Comme R. Hanina se démenait, avec violence pour soutenir son avis, R. lia lui dit pour le calmer : accepte l'avis de R. Hagaï, car c'est un homme de raisonnement (il ne manquera pas de se rendre à l'évidence). Au dire de R. Zeira, le fait se passa ainsi : au mois d'Adar I, R. lia mourut, et au mois d'Adar H, un fait dans le genre précité fut soumis à R. Hanina, le compagnon des Rabbins ; il voulut renoncer à son avis et adopter l'opinion de R. Hagaï. Mais, lui objecta R. Samuel b. Imi, R. lia ne t'a-t-il pas bien dit d'adopter l'avis de Hagaï, car c'est un homme de savoir qui raisonne ? En effet, voilà que tu le suis. De même, R. Hagaï a renoncé à son avis et dit que la Mischnâ confirme l'avis de R. Hanina, en disant (§ 10) : -< Si la femme prétend avoir été consacrée en mariage, et l'homme déclare ne pas l'avoir consacrée, celui-ci pourra épouser les proches parentes de cette femme (en raison de sa négation), mais elle ne pourra pas épouser les parents à degrés prohibés de l'homme. Toutefois, objecta R. Rurqi devant R. Mena, est-ce à dire qu'il en serait de même en cas d'union par contrat? C'est une question inutile, répondit R. Mena, car il ne s'agit pas ici de doute, et peu importe que l'union ait eu lieu par contrat conditionnel, ou par consécration. Il est certain que, si l'union a eu lieu en vertu d'un contrat conditionnel, dont les conventions ont été remplies, l'union sera définitivement valable ; mais si le contrat dit qu'à défaut de la condition la femme sera divorcée, est-ce une répudiation légale (au point de vue sacerdotal)? Oui, disent les disciples de R. Yona; non, dit R. Yona lui-même. A la mort de R. Yona, les disciples adoptèrent son avis ; car, du moment que la

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