‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 313 sur 343 · V. J., tr. Ythhamoth, XIII, 6 (t. VII, p · texte numérisé non relu

V. J., tr. Ythhamoth, XIII, 6 (t. VII, p

. CHAPITRE îll 259

(Pourquoi la femme, ainsi engagée, esl-elle libre avant les 30 jours d'épouser un autre ?) En effet, il faut corriger ledit texte : la vente avant les trente jours est valable. Si quelqu'un dit à son prochain : « Voici cet argent pour que ton esclave me soit acquis après trente jours » (que celui-ci reste à ton service jusque là), d'après les uns, le service transitoire au profit du premier propriétaire a lieu selon la règle de la survivance d'un jour ou deux * ; d'après les autres avis, pendant ce service transitoire, le second propriétaire est dans la situation de celui qui a frappé son esclave, lequel survit un jour ou deux ; selon une autre version encore, aucun des deux ne bénéficiera de ladite règle, ni le vendeur, ni l'acquéreur ; enfin, selon une dernière version, tous deux seront l'objet de cette règle. La première opinion, qui attribue cette faculté au veudeur seul, se fonde sur l'expression biblique (Exode, XXI, 10) : S'il meurt sous sa main (en son pouvoir, près du maître, si l'esclave survit un jour ou deux, etc.) ; la seconde opinion, qui attribue cette faculté à l'acquéreur seul, a pour base l'expression suivante (ibid. 21) : S'il survit un jour ou deux^ il ne sera pas vengé^ car c'est son argent (cela dépend du versement de l'argent). L'opinion qui attribue cette faculté aux deux, l'attribue au vendeur, en raison de l'expression « en sa main » (au pouvoir de l'homme chez qui l'esclave est) ; et à l'acquéreur, en raison de l'expression « c'est son argent » (que celui-ci a versé). Enfin, un avis n'accorde cette faculté à aucun des deux ; car, pour le vendeur, ce n'est plus « son argent », et pour l'acquéreur, l'esclave n'est « pas encore en son pouvoir ».

Si c'est une fille de cohen ainsi engagée envers un Israélite, elle pourra consommer de l'oblation. Selon une autre version (à l'instar de notre Mischnâ), elle ne pourra pas manger de l'oblation. R. Hila dit : ces deux avis ne sont pas en désaccord; caria première version, qui autorise cette femme à manger de l'oblation, suppose que cette personne, primitivement engagée avec un Israélite, l'est ensuite avec un cohen (l'engagement primitif devenu nul n'empêche pas la femme de manger plus tard l'oblation). La seconde version parle du cas oil le second engagement, qui est réel, unit la femme à un simple Israélite (inapte à manger l'oblation). « S'il l'a engagée dès à présent pour valoir après trente jours, puis un autre est venu l'engager dans cet intervalle de temps, la nouvelle union est valable en partie seulement » ; car, dit R. Abahou au nom de R. Yohanan, quel que soit le nombre d'unions successives 2, elles peuvent avoir tour-à-tour une valeur effective au profit du dernier venu. De phis, dit R. Eléazar, il a fallu spécifier dans la Mischnâ qu'une telle femme n'est engagée qu'en partie, car le premier engagement ne sera pas tout-à-fait rompu, lors même qu'un autre prétendant l'aura engagée d'une façon formelle (sans la restriction du premier). Mais, demanda R. Isaac b. Tablai devant R. Eléazar, pourquoi cette dernière union n'est-elle pas définitive (en annulant le premier engage-

1. En ce cas, selon l'Exode, XXI, 21, celui qui a frappé son propre bien, sans péril immédiat, échappe à la pénalité. 2. Cf. J., tr. YMamoth, III, 5, et V» 2; tr. iVedarim, XI, 6.

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ment) ? Ne devrait-elle pas l'être en vertu de ce que l'acquisition de la femme par le premier prétendant, faite seulement en partie, est faite aussi par le second, qui de plus l'achève? Pour les questions matrimoniales, fut-il répondu, on n'admet pas ce mode de déduction qui facilite l'union. Pour quel motif? C'est que toute femme, non définitivement acquise à un homme, pourra être successivement acquise en mariage (jusqu'à ce que la dernière union soit valable, il y a possession partielle pour la première). Uq disciple demanda devant R. Zeira : Si le premier, qui a consacré la femme avec une restriction de temps, lui a remis le contrat de mariage le matin, à condition de la répudier l'après-midi, quelle valeur aura-t-il en cas d'engagement avec un second? (En raison de la répudiation, la seconde union sera-t-elle définitive, ou la répudiation est-elle nulle en raison du manque d'efTet de la première union projetée ?) Un certam David crut pouvoir répondre qu'à tout moment la seconde union est valable, en raison de la répudiation précédente. Non, dit R. Zeira, après les trente jours, l'acquisition est définitive au profit du second (alors, union et divorce ont eu leur effet final); toutefois (de l'aveu même de R. Zeira), si après l'acquisition effectuée par le second au bout de trente jours ce mari meurt, ou répudie la femme, celle-ci est interdite au premier prétendant, et on appUquera à celui-ci le verset (Deutéron. XXV, 4); Son premier mari qui Va renvoyée ne pourra plus la reprendre (la première union compte à ce point de vue). Si tous deux sont cohanim, aucun des deux ne pourra la reprendre après la répudiation, et il en est de même si tous deux sont frères (la femme étant interdite à titre de répudiée par le frère). Lorsque sur trois frères deux ont successivement engagé la femme (l'un à condition temporaire, pour l'avenir, l'autre avant l'expiration des 30 jours), puis tous teux meurent, le troisième survivant pourra-t-il recourir au lévirat, ou non? Non, c'est conforme à la doctrine émise ailleurs par R. Hiya(pour un cas analogue d'un frère survivant à deux autres) : la veuve d'un seul défunt sera soumise au lévirat, non celle qui serait sujette à deux lévirats ^ Si deux frères ont engagé de la façon précitée la même femme (qui se trouve alors partiellement engagée envers l'un et envers l'autre), puis l'un d'eux meurt sans enfants, le survivant pourra-t-il l'épouser par lévirat? Oui, en raison de ce raisonnement : l'engagement partiel lui fait acquérir la femme en partie, et le reste lui incombe par le décès du frère (de sorte que l'union sera définitive). R. Judan b. Pazi dit que cette femme lui est interdite, et R. Yossé explique quel est le motif de l'avis de R. Juda b. Pazi : Lorsqu'une belle-sœur veuve n'est pas entièrement tenue ^ au lévirat (s'il y a un motif d'empêchement), la part d'obligation qui lui incombe (et l'attache au beau-frère) est considérée comme une cause d'interdit d'alUance; or, en ce cas, il y a dispense de toute cérémonie pour l'autre femme adjointe. R. Hanina dit d'approuver l'avis de R. Juda b. Pazi par un autre motif : la femme n'incombe par lévirat au survivant qu'à raison du décès d'un

1. Cf. J., tr. Yehhamoth, III, 10 (t. VII, p. 52). 2. Voir ibid., II, 2, fin (t. VII, p. 20),

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