‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 314 sur 343 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

sacrifice ne lui étant pas encore applicable). De même, si avant les trente jours il a consacré l'animal à un autre but, cette destination est valable. Si le maître (après l'avoir vendu) reprend l'animal à l'acquéreur pendant les trente jours, la victime reviendra consacrée à titre d'holocauste (selon le devoir du possesseur) ; mais s'il l'a repris après les trente jours, l'animal ne sera plus consacré à titre d'holocauste (caractère qu'il a perdu lors de l'écoulement du trentième jour). Donc, en ceci, la victime d'holocauste ne ressemble pas à la femme (pour celle-ci, si le 2** fiancé meurt ou la répudie dans le mois, le premier engagement reprend de lui-même son effet après le mois, sans l'avoir renouvelé ; tandis que la victime redevient un holocauste seulement au cas où le destinataire l'a reprise en sa possession avant l'expiration du mois, pour que la sainteté lui soit applicable à ce moment). En quel autre cas y a-t-il ressemblance parfaite entre la femme et l'holocauste (de façon que, même après décès du second fiancé pendant les trente jours, le premier engagement n'ait pas d'efTet après les trente jours)? Il y a similitude possible, répondit R. Hiya b. Ada, lorsque le second fiancé mort a laissé un frère ; comme alors la femme incombe à celui-ci par lévirat, le premier engagement n'a pas d'effet sur elle (car elle n'a pas été un instant libre). En quoi, réciproquement, l'holocauste ressemble-t-il à la femme? (En quel cas la victime est-elle redevenue sainte comme holocauste après les trente jours, et s'il y a eu vente préalable elle sera reprise à l'acquéreur?) Cela peut arriver, répond R. Mathnia, lorsque quelqu'un a consacré pour toujours la valeur d'un animal défectueux (sa consécration persiste malgré les changements de propriétaire).

R. Aboun b. Hiya demanda devant R. Zeira : Gomment se fait-il qu'il dise, d'une parts que la promesse faite envers Dieu (de consacrer un objet au culte) équivaut à l'acte de transmission pour un particulier (de sorte qu'il soit impossible de revenir sur une consécration faite), tandis qu'ici, au contraire, on admet l'hypothèse d'un retrait de sainteté après les trente jours écoulés en cas de vente de la victime? Plus haut, fut-il répondu, on suppose que la déclaration de sainteté a été faite pour valoir de suite, tandis qu'ici on a dit que la sainteté devra être seulement effective au bout de trente jours (et lorsqu'avant ce moment l'animal a été vendu, il a perdu son caractère sacré en changeant de propriétaire). R. Abahou dit au nom de R. Yohanan ; Si quelqu'un, en désignant un animal, dit que celui-ci devra servir d'holocauste au bout de trente jours seulement, ce caractère sacré lui sera maintenu pendant ce temps ; mais après ce laps de temps (en cas de cession), l'animal redevieift spontanément profane. En cas de prévarication de cet animal pendant la période d'attente des trente jours, quelle sera la règle? Selon R. Yohanan, il y a prévarication certaine (entraînant avec certitude l'obligation du sacrifice dû pour ce fait) ; R. Zeira et R. lia disent tous deux qu'il y a prévarication douteuse (en raison de la possibilité qu'au bout de trente jours, la sainteté ne soit pas effective et soit retirée, au cas de vente de la victime). Pourtant, si

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