‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 315 sur 343 · V. ci-dessus, 1, 6, fin · texte numérisé non relu

V. ci-dessus, 1, 6, fin

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258 TRAITÉ QIDDOUSCHIN

quelqu'un dit à une femme : « Tu m'es consacrée pour devenir mon époase dans trente jours », une telle union deviendra effective ; d'oii vient une telle distinction entre la consécration ausculte et le mariage ? On trouve bien qu'un objet consacré sort de cet état pour redevenir profane, sans avoir besoin de rachat ; tandis que la femme une fois engagée ne deviendra libre qu'après réception du divorce. Et en quel cas arrive-t-il qu'une consécration redevient profane sans avoir besoin d'être rachetée? Au cas énoncé selon l'avis de R. Simon * : Lorsqu'à l'arrivée du Jubilé un champ dédié au culte n'a pas été racheté du trésor sacré, les Cohanim en prendront possession, sauf à payer la valeur aux héritiers, selon R. Juda; mais R. Simon est d'avis qu'ils en prendront possession sans rien payer (le rachat est inutile selon lui). R. Yossé b. R. Aboun dit que cette explication est même admissible selon l'avis de tous, en supposant qu'il s'agit, non d'un champ patrimonial, mais d'un champ acquis (en ce cas, selon R. Juda aussi, le sol consacré ne passe pas aux cohanim lors du Jubilé; car ce champ, consacré à tort et n'appartenant pas alors à celui qui l'a consacré, retourne ensuite au premier possesseur; pourtant l'état de sainteté, maintenu jusqu'au Jubilé, cesse désormais, sans rachat).

Lorsqu'un mari dit à sa femme : « Voici ton acte de divorce, à valoir dans trente jours », ce n'est pas là un acte valable de séparation (l'union accomplie avant le mois écoulé sera nulle). R. Isaac b. Eléazar ajoute : il est vrai qu'une consécration en mariage pourra avoir lieu pour une époque ultérieure, lorsque cet engagement se fait par argent, mais non si l'engagement est accompli par contrat ; car on connaît seulement la vaUdité d'un tel mode de consésécration par analogie avec la répudiation ; or, comme cette dernière est sans effet si elle est faite pour une époque, de même un mariage accompli par contrat en vue de l'avenir sera nul. R. Aba dit au nom de R. Yohanan : lorsque quelqu'un, désignant une victime, déclare qu'elle devra servir d'holocauste dans trente jours, s'il la vend dans l'espace de trente jours la vente sera nulle de même que la consécration de cet animal à un autre but sacré sera sans effet. A quoi bon parler d'une époque après trente jours s'il est interdit de l'aUéner auparavant? Cette prolongation de durée, fut-il répondu, permet au propriétaire de se réserver la vente, ou la faculté d'employer l'animal à la culture. Si en vendant un terrain à son prochain, on lui dit : « arrache un produit de cette terre, pour qu'elle te soit acquise après trente jours », la vente que l'on en aurait effectuée pendant les trente jours serait nulle, de ftême que la consécration de l'animal à un autre but sacré. Mais alors pourquoi l'acquisition est-elle ajournée au trentième jour ? Cette prolongation, futil répondu, a pour but de réserver au propriétaire la jouissance des produits jusqu'au dit jour. Si quelqu'un dit à un propriétaire de terrain : « Voici un sela pour que ton champ me soit acquis après trente jours », la vente de ce terrain effectuée avant le trentième jour sera nulle. D'où vient-il qu'il n'en est pas de même pour l'engagement d'une femme en vue d'une époque ultérieure?

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