CHAPITRE III
raison du doute préalable (il esta craindre que la première union soit valable; par suite de quoi, la sœur est interdite).
12. Chaque fois qu'un mariage s'accomplit sans obstacle religieux, l'enfant issu de cette union est comme le père (au point de vue du droit de famille). Telles sont les unions des filles de Cohen, ou de lévite, ou de simple Israélite, avec un cohen, ou un lévite, ou un israélite. Chaque fois que le mariage s'accomplit en transgressant une prescription religieuse, l'enfant à naître de là sera compté d'après celui des 2 époux qui est fautif. Telles sont une veuve unie à un grand-prêtre \ une femme répudiée ou ayant déchaussé unie à un simple cohen, une bâtarde ou une descendante des gens voués au culte unie à un israélite, une fille d'Israélite unie à un bâtard ou à un descendant des gens voués au culte ^. Lorsque l'union d'une femme n'est pas susceptible de consécration avec tel homme, mais le cas échéant est légale avec d'autres, l'enfant né de ce mariage est mamzer (illégitime). On entend par là l'une des unions prohibées par la loi mosaïque (Lévit. XVllI). Enfin, lorsque la consécration n'est effective, ni entre les époux actuels, ni en cas d'union avec un autre mari, l'enfant est comme la mère (sans être bâtard); c'est le cas d'un enfant né d'un juif et d'une mère esclave ou païenne ^.
R. Simon b. Lakisch objecta ceci devant R. Yohanan contre la Mischnâ : Si un prosélyte épouse une bâtarde, le mariage s'accomplit sans obstacle religieux*; comment se fait-il pourtant que « l'enfant né de cette union soit compté d'après celui des deux époux qui est fautif (soit qu'un prosélyte ait épousé une bâtarde, soit qu'un bâtard ait épousé une prosélyte)? R. Yohanan répondit : partout où Rabbi a professé, il a expliqué son avis : « Telles sont, dit-il, les unions des filles de Cohen, ou de lévite, ou de simples Israélites, avec un cohen, ou un lévite, ou un israélite » (en ce cas seul, l'enfant compte d'après le père, non en cas de défaut). R. Abin applique tout ce qui précède à la 2^ partie de la Mischnâ : « Chaque fois que le mariage s'accomplit en transgressant la Loi, l'enfant est compté d'après l'époux fautif ». A ce sujet, R. Simon b. Lakisch demanda devant R. Yohanan : Si un prosélyte épouse une bâtarde, le mariage a heu sans obstacle religieux; comment se fait-il pourtant que « l'enfant né de cette union soit compté d'après l'époux fautif »? R. Yohanan répondit : partout où Rabbi a professé, il a expliqué son avis, en disant ici : « tels sont une veuve unie à un grand-prêtre, une femme répudiée ou ayant déchaussé unie à un simple cohen, une bâtarde ou une descendante des gens voués au culte unie à un israélite, une fille d'Israélite unie à un bâ-
1. Cf. tr. Yehhamoth, IX, 3. 2. V. tr. Guitin, IX, 2. 3. Alors, l'enfant est né d'une femme non mariée ; car, en raison de la divergence du mode de mariage entre juifs et païens, l'union d'un juif avec une païenne n'avait pas de caractère légal. 4. Une telle union est permise. V. ci-aprês, IV, 1.
tard, etc. » (comme en ce cas, l'enfant compte d'après l'époux fautif; il en sera de même aussi s'il n'y a pas de transgression religieuse). Ne peut-on pas objecter encore que si un homme profane épouse une fille d'Israélite, le mariage a lieu sans obstacle religieux, et pourtant l'enfant né de cette union sera compté d'après l'époux fautif (car la fille ainsi née sera impropre à épouser un cohen) ? De même, à l'inverse, si un homme reprend la femme répudiée par lui et mariée dans l'intervalle de temps avec un autre, le mariage a lieu en opposition au précepte religieux, mais l'enfant né de cette union sera propre à être admis en Israël, car R. Hiya a dit au nom de R. Yohanan* : pour une femme répudiée et reprise par son mari, lorsqu'elle est remariée, la fille devient apte à épouser un cohen ; car l'expression C'est une abomination^^ applicable à la femme qui retournerait avec son premier mari après la répudiation (et le 2® mariage), se rapporte seulement à la mère, non à l'enfant? (Question non résolue) — ^.
Un prosélyte se présenta à R. Yossé et demanda s'il lui est permis d'épouser une bâtarde? Oui, répondit R. Yossé, cela t'est permis. Puis, il alla consulter R. Juda qui le permit aussi, mais en ajoutant : Il faut savoir que les enfants de cet homme seront bâtards devant Dieu (au fond, l'enfant compte d'après l'époux fautif). Le prosélyte revint donc auprès de R. Yossé et lui dit : Puisque tu savais qu'il en est ainsi (selon R. Juda), pourquoi dès le principe me l'as-tu permis (sans ajouter la réticence faite par R. Juda) ? A ta question, répondit R. Yossé, j'ai répondu que l'union est permise, sans parler d'enfants. R. Yossé dit : le prosélyte est comme le coton, qu'il est loisible de mêler soit à la laine, soit au lin, sans qu'il y ait interdit pour cause d'hétérogène (de même, le prosélyte a la faculté d'épouser une bâtarde). — On sait que si une fille d'Israélite épouse un bâtard, l'enfant sera compté d'après l'époux fautif; pour le descendant des gens voués au culte, on le sait de ce qu'il est dit (Deutéron. XXIII, 3) : le Mamzer ne pourra pas entrer dans rassemblée du Seigneur; il « ne pourra pas entrer », sous peine de produire un enfant impropre. R. Abahou dit : le mot Mamzer vient de Moum Zar (défaut étranger). C'est contraire à l'exégèse de R. Juda b. Pazi (sur Ps. LXVIII, 1\ : Dieu établit les solitaires dans une maison; y eût-il un bâtard au bout du monde et une bâtarde à l'autre bout. Dieu les fera rapprocher et s'unir (afin d'éviter l'union d'un d'eux avec tout autre Israélite).
Rab dit au nom de Rab * : un enfant illégitime ne survit pas plus de 30 jours. Au temps de R. Berakhia, il descendit ici (en Palestine) un babylonien que R. Berakhia savait illégitime. Maître, lui dit l'homme, fais-moi du bien. Demain, lui répondit R. Berakhia, tu te trouveras dans l'assemblée des auditeurs, et je te ferai déterminer un revenu fixe. Le babylonien vint donc et vit R. Berakhia assis à professer. Lorsque celui-ci eut achevé l'exposé doctrinal,
1. J., tr. Yebhamoth, IX, 13 (t. VII, p. 73). 2. Deutéronome, XXIV, 4. 3. Suit une phrase traduite tr. Yebhamoth, IX, 1 (ib., p. 128). 4. Ibid, VIII, 3 (p. 123).