‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 317 sur 343 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

frère (qui serait soumis au lévirat)? Il ne répondit rien. Lorsqu'il fut mort, on soumit le cas (devenu douteux) à R. Samuel, qui se prononça ainsi : puisque cet homme avait la faculté de répudier la femme (et au dernier moment il n'y a pas donné de suite), on lui ajoute foi s'il énonce un motif de dispense du lévirat. R. Yohanandit : on ne le croit jamais. Oula se rendit là (à Babylone), et s'exprima de même au nom de R. Yohanan. On se joignit à lui pour l'approuver par ce motif : il peut arriver que l'homme soit cohen (alors il hésiterait à répudier, de crainte qu'en se remettant de sa maladie il ne puisse plus reprendre la femme; on ne peut donc pas invoquer ce motif, et l'on se tient à la présomption première).

Rab dit : la consécration faite devant un seul témoin est nulle (même en cas d'accord). Mais, objecta R. Schescheth, n'y a-t-il pas un texte contraire de la Mischnâ (§ 10), disant : « Si la femme dit avoir été engagée, et l'homme le nie, celui-ci pourra épouser les proches parentes de la femme, mais elle ne pourra pas épouser les proches parents (à degré prohibé) de lui » ? (Or, il doit s'agir là du cas où un seul témoin atteste l'union, restée douteuse ; pourquoi Rab la déclare-t-il nulle?) Eu effet, répondirent les compagnons d'étude, voici comment un fait s'est passé (conforme à l'avis de Rab) : Simon b. Aba rédigea un acte de divorce ponr sa femme et le lui remit en présence d'un seullémoin. On soumit ce fait à R. Yohanan (pour savoir si la femme est libérée), qui répondit: un témoin ne suffit pas dans une question d'union qui peut susciter l'adultère. De même R. Hiya b. Assé dit au nom d'Assé : un témoin ne suffît pas en fait d'union. Samuel dit : le mariage non précédé de fiançailles entraîne la pénalité des coups (par mesure rabbinique), mais l'union est valable. Ainsi, Samuel applique cette pénalité en 3 cas : 1° à celui qui se marie sans se fiancer, 2® à celui qui cohabite avec sa fiancée chez son beau-frère (avant la cérémonie nuptiale), 3° à celui qui méprise un envoyé du tribunal.

9. Si quelqu'un a 2 séries de filles nées de 2 mariages successifs, et le père dit qu'il sait avoir marié une grande fille, mais il ne sait plus si c'est la plus âgée de la première série, ou la plus âgée de la seconde, ou la plus jeune de la première qui se trouve plus âgée que la première de la deuxième série, toutes deviennent interdites à épouser quelqu'un, sauf la plus jeune des jeunes; tel est Tavis de R. Meir. R. Yossé dit : toutes sont libres, sauf la plus âgée de la première -série. Si le père dit avoir consacré en mariage sa jeune fille, sans plus savoir si c'est la plus jeune delà deuxième série, ou la plus jeune de la première série, ou la plus âgée de la deuxième série, qui se trouve être moins âgée que la plus jeune de la première série, toutes sont interdites, sauf la plus âgée de la première série ; tel est Tavis de R. Meir. R. Yossé dit : toutes sont libres, sauf la plus jeune de la deuxième série.

R. Hama dit : il s'agit seulement de 2 séries, comprenant chacune 2 filles*.

1, Sans qu'il swt question d'une 3', qui est intermédiaire.

270 TRAITÉ QIDDOUSCHIN

C'est ainsi, dit R. Jacob b. Aha, que j'ai 2 filles de chacune de mes 2 femmes. Aussi, la Mischnâ met en discussion entre R. Meir et R. Yossé le cas où un père a 2 séries de filles, par 2 femmes (alors, il y a comparativement des grandes et des petites) ; tandis que pour une seule série, s'il dit avoir marié la grande, c'est évidemment la plus âgée, et s'il dit avoir marié la plus petite, c'est la plus jeune (sans confusion possible). — ^

10. Si quelqu'un prétend avoir consacré une femme pour sienne, et celleci le nie , il est interdit à Thomme d'épouser Fune des parentes de celle-ci à un degré prohibé, mais elle reste libre aux parents à degré prohibé deThomme. Lorsqu'elle prétend avoir été consacrée en mariage par cet homme, et il le nie, celui ci pourra épouser les parentes à degré prohibé de la femme, mais elle sera interdite aux parents de Thomme. Si celui-ci prétend l'avoir consacrée en mariage, et la femme déclare que Thomme a consacré sa fille, il est interdit à l'homme d'épouser les parents à degré prohibé de la mère ; mais celle-ci reste Hbre d'épouser les parents de l'homme, de même qu'il peut épouser les parentes de la fille, et celle-ci est libre pour les parents de l'homme.

11. Si l'homme prétend avoir consacré en mariage la fille, tandis que la mère de celle-ci s'attribue la consécration à elle, il est interdit à l'homme d'épouser les parentes à degré prohibé de la fille ; mais celle-ci reste Ubre aux parents de l'homme. Il peut épouser les parentes de la mère, à laquelle sont interdits les parents de l'homme.

R. Yossé dit : il semble logique que, pour le cas oii la femme déclare l'union applicable à sa fille, R. Meir non plus (qui professe un avis sévère au premier cas) n'est pas opposé, et il autorise l'homme à épouser les proches parentes de la fille. Non, dit R. Mena, il résulte de là que pour tout cet avis R. Meir s'oppose : comme plus haut, oii il y a plusieurs causes de doute entre les majeures et les mineures (en raison de la diversité des séries, § 9), R. Meir professe un avis sévère ; à plus forte raison ici, oii il y a une seule sorte de doute, sur le point de savoir si l'homme a consacré la plus âgée ou la plus jeune (d'une même série), R. Meir est d'un avis sévère, et il interdit à l'homme d'épouser une proche parente de la fille.

« Si la mère s'attribue à elle la consécration avec l'homme etc. » (est-il dit, § 11) ; en ce cas, dit R. Houna, on contraindra l'homme de remettre à cette femme un acte de divorce en raison du doute, et, s'il s'y prête de bon gré, on le contraint de payer le douaire à titre d'amende (non dû légalement). Qu'arrivera-t-il si c'est un compagnon d'études (un homme instruit), qui, sachant cette règle de l'obligation de donner un acte de divorce et de payer l'amende, prend les devants et va épouser la sœur de cette femme ? On le forcera aussitôt à renoncer au fait certain (à libérer la sœur épousée avec certitude), en

1. Suit une page traduite tr. Nedarim, VIII, 2 (t. VIII, p. 218),

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