‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 318 sur 343 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

servir à la consécration en mariage. Comment la consacre-t-il alors avec de l'argent non encore dû ? C'est conforme à ce qui est dit ailleurs * : Pour toute valeur estimée équivalente à telle autre, dès que l'un Ta acquise, l'autre est responsable de l'équivalence (de même ici, du moment même où l'homme remplit l'une des conditions faites, de parler à l'autorité, ou de travailler, il acquiert le salaire convenu).

« S'il met pour condition, est-il dit, l'assentiment de son père, dès que celuici l'accorde, le mariage est tenu pour conclu ; s'il n'y consent pas, l'engagement est nul » ; au cas où le père ne dit rien, c'est donc comme s'il ne consent pas. Pourtant, « si le père meurt, la consécration devient effective ; » si donc il n'a rien dit, on suppose qu'il consent. De même, « si dans l'intervalle le fils meurt, on engage le père à dire qu'il n'aurait pas consenti ; » donc, en se taisant, il semble consentir. Or, observa R. Yohanan à R. Yanaï, se peut-il qu'une Mischnâ soit aussi ambiguë ? (Gomment se fait-il qu'il y ait de telles contradictions?) Ce n'est pas à nous infimes, répondit R. Yanai, que tu peux demander d'expliquer une difficulté en fait de consécration du mariage. Puis, R. Yanaï se reprit et expliqua la Mischnâ comme suit : « Si l'homme met pour condition l'assentiment de son père, dès que celui-ci l'accorde, le mariage est valable ; s'il n'y consent pas, le mariage est nul ; » par là on entend la spécification d'un consentement verbal, et si le père n'a rien prononcé, il n'y a pas de mariage conclu. Il est dit ensuite : « Si le père meurt, la consécration devient effective, » non pas que le silence équivaille au consentement, mais c'est le défaut de temps qui a empêché le père de se prononcer (voilà pourquoi le mariage est tenu pour valable). Enfin il est dit : « Si le fils meurt dans l'intervalle, on engage le père à dire qu'il n'aurait pas consenti; ;> il faut entendre que le fils avait énoncé la condition que le père ne s'y oppose pas, faculté qui reste au père jusqu'au dernier moment. R. Zeira dit à R. Yossé : est-il possible que R. Yanaï explique Lotre Mischnâ à son gré (en disant tantôt de sous-entendre la condition d'une affirmation parle père, tantôt la condition de ne pas en être empêché) ? Voici, répondit R. Yossé ce qu'a dit R. Simon b. Levi : Rabbi ne s'est pas interdit d'établir la règle générale dans une partie de la Mischnâ, et une exception spéciale dans telle autre (comme le cas peut avoir lieu ici). En effet, dit R. Yossé, une Mischnâ précédente (§ 3) prouve qu'il en est parfois ainsi, en disant : « Si un homme engage une femme, à la condition qu'il ait un champ pouvant produire une mesure d'un cour y c'est une condition qui rend l'union valable. » Or, c'est là une règle générale, et à la fin de cette Mischnâ on spécifie la condition que l'homme ait un tel champ « dans tel endroit», ce qui est un détail exceptionnel.

7. Si quelqu'un dit : « j'ai promis ma fille, sans plus savoir à qui je Tai fiancée, » puis un autre vient déclarer qu'il est lé fiancé, on le croit. Si 2 prétendants se présentent comme fiancés, tous deux doivent re-

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