Ci-dessus, I
268 TRAITÉ QIDDOUSCHIN
mettre un acte de divorce à la femme pour la libérer (vu le doute résultant de cette double déclaration) ; mais s'ils veulent s'entendre, il est permis que l'un adresse l'acte de divorce, et Fautre peut Fépouser. — *.
8. Si un père dit avoir marié sa fille à quelqu'un, ou Tavoir fiancée et avoir reçu le divorce pour elle lorsqu'elle était mineure, et elle Test encore à ce moment, on le croit. Mais s'il fait la même déclaration de l'avoir mariée et avoir reçu pour elle le divorce durant sa minorité, et en ce moment elle est majeure, on ne lui ajoute plus foi. S'il dit qu'elle a été captive et qu'il l'a rachetée, en aucun cas, qu'elle soit encore mineure ou déjà majeure, on ne lui ajoute foi. Si quelqu'une son lit de mort annonce avoir des fils (pour dispenser la veuve du lévirat), on le croit; mais non s'il dit avoir des frères (pour contraindre la femme). Si quelqu'un dit d'une façon vague qu'il marie sa fille (sans désigner laquelle), celle qui atteint la deuxième majorité n'est pas comprise.
Si un père dit avoir consacré sa fille à quelqu'un ^, sans savoir laquelle, toutes celles qui sont mineures sont sujettes au doute, non celles qui sont majeures (sur lesquelles le père n'a plus de pouvoir). Mais s'il dit: « ma fille s'est mariée elle-même, » même celles qui sont mineures ne seront pas comprises dans le doute. S'il dit avoir reçu l'acte de divorce pour l'une d'elles (sans savoir laquelle), les mineures seules (pour lesquelles le père a cette faculté) seront comprises dans le doute, non celles qui sont majeures ; mais s'il dit qu'elle est divorcée d'elle-même (sans son intervention), les mineures ne seront pas sujettes au doute. S'il dit l'avoir mariée à un homme qui est impropre à cette fille, on le croit (et la mineure sera soumise au doute) ; mais s'il dit l'avoir fait cohabiter avec un homme qui lui est impropre, on no le croit pas (il ne l'aurait pas soumise à un tel contact). S'il dit : « après qu'elle a été captive, je l'ai rachetée » (de sorte qu'une souillure est à craindre), soit qu'il s'agisse d'une mmeure, soit d'une majeure, soit d'une fille unie à un homme impropre pour elle, il ne dépend pas du père de la rendre impropre (on ne le croit pas).
Il faut expUquer l'énoncé des termes en notre Mischnâ, de celui qui « à son lit de mort annonce avoir des fils, que l'on croit ; mais s'il, dit avoir des frères, on ne le croit pas » (on suppose que ces fils ou frères étaient inconnus lors du mariage, de sorte qu'il y a présomption nouvelle pour la veuve). Rab l'explique ainsi : puisque le mari avait la faculté de répudier cette femme pour lui éviter le lévirat, on peut le croire lorsqu'à son lit de mort il dit avoir des enfants (fût-ce même contraire à sa déclaration lors du mariage). C'est aussi l'avis de Samuel, qui s'est exprimé dans le même sens que Rab. Ainsi, un persan (juifi, à son lit de mort, donna l'ordre d'envoyer un acte de divorce à sa femme. Pourquoi cet ordre, lui demanda-t-on ? Est-ce à cause de ton jeune
1. C'est une déclaration faite dans un but intéressé. 2. V. Tossefta à ce tr., ch. 4.