CHAPITRE III 26b
biteurs en sont responsables. Un homme ayant rencontré son prochaia sur la voie publique lui dit : Donne-moi le lin (x^'^^^'O que tu as de moi auprès de toi. Rends-moi mon dinar que tu as de moi sur toi, répond le prochain. Non, réplique le premier, rends-moi d'abord le lin, puis tu pourras prendre le dinar (d'oii contestation, l'interpellé prétendant n'avoir rien en dépôt). Le fait contesté fut soumis à R. Mena, qui dit : Tu reconnais devoir le dinar à ton prochaia, mais lui nie te devoir le lin ; va et donne-lui le dinar dû (sauf à lui imposer le serment pour le lin réclamé). R. Jacob b. Aha dit : R. Mena a reconnu depuis lors que son jugement énoncé n'est pas tout-à-fait équitable (en raison des probabilités qu'en équivalence de ce dinar le prochain lui doit un dépôt), mais il s'est exprimé ainsi dans l'espoir que le détenteur du dinar avouera n'avoir aucun droit sur le lin réclamé. — Un homme devait à son prochain cent dinars sur contrat (charta) ; il envoya au créancier 50 dinars par un messager, avec ordre de ne rien donner du tout s'il ne reçoit pas en échange l'acte de créance. Le fait fut soumis à R. Imi, qui se prononça ainsi : Va, et remets au débiteur le contrat de dette ; nous attestons qu'il reste te devoir 50 autres dinars. Mais qu'adviendra-t-il de ce qui reste dû si R. Imi meurt? On établira un acte de constatation par le tribunal, comme quoi le créancier a été forcé de rendre le contrat, avant d'être complètement payé ; or, selon l'avis des rabbins d'ici, si l'on acquiert pour son prochain (lorsqu'un tiers reçoit de l'argent du débiteur pour le créancier), l'acquisition sera définitive, et le montant ne pourra plus être rendu. — *.
On demanda devant R. Yohanan : d'où vient la distinction entre l'avis de notre Mischna (que l'union subordonnée au fait de la conversion etc. est nulle) et l'opinion qui admet pour valable l'oblation prélevée par celui qui dit : « ce sera là l'oblation sur des produits adhérents, à valoir après leur détachement du sol » ? Pour celle-ci, fut-il répondu, le propriétaire a la faculté de détacher les produits, tandis qu'ici il ne dépend pas de l'homme de rendre la femme libre. Mais, objecta R. Aphas, ne peut-il pas arriver que ce soit sa servante (qu'il dépend de lui d'affranchir) ? R. Aba b. Mamal dit : lorsque la femme devient libre, elle ne dépend pour ainsi dire plus du même esprit (elle change alors tellement d'idée, qu'il est impossible de se l'engager d'avance). — Un jour, R. Oschia le grand et R. Judan Naci étaient assis ensemble, les disciples dirent : étudions un point de droit matrimonial. Ainsi, lorsque quelqu'un remet une prouta à une femme, en lui disant qu'il l'engage pour le moment où il l'aura répudiée, est-ce valable? Les maîtres se mirent à rire, se levèrent et partirent. R. Yossé expHqua pourquoi ils s'étaient moqués de la question : R. Aba b. Mamal n'a-t-il pas dit au sujet d'une esclave, que lors de son affranchissement la femme modifie ses idées ? De même, lorsqu'elle sera répudiée, elle changera sans doute d'idée (il est donc impossible de l'engager d'avance pour ce moment). Toutefois, au lieu de poser cette question, on peut adresser celle-ci : un homme, parti pour engager une femme en mariage, se
1. Suit un passage traduit au tr. Guitiriy I, 5 (t. VIII, p. 265).
266 TRAITÉ QIDDOUSCHIN
trouva devancé auprès d'elle par son prochain, qui lui dit : Sache bien que l'homme qui va venir pour t'épouser a un mauvais caractère, et il finira par te délaisser ; voici donc d'avance une prouta, pour t'engager à moi au moment où tu seras répudiée (en ce cas, l'engagement contracté envers une femme, momentanément libre, est-il valable, ou non? Question non résolue) — ^.
Samuel dit : par suite de notre pauvreté de savoir (vu notre incertitude si l'engagement d'une femme sujette au lévirat est valable, ou non), il faudra libérer la femme par un acte de divorce. R. Yossé b. R. Aboun dit : la Mischna spécifie que l'union n'est pas valable si l'homme dit à la femme qu'il l'engage pour l'instant après le déchaussement de son beau-frère ; mais s'il l'engage pour s'unir à elle après le décès de ce beau-frère, l'union sera maintenue comme effective. — R. Hiya a enseigné : On peut épouser contre argent (remis au père) une fille âgée d'un jour et une fille de 3 ans et un jour par la cohabitation. En effet, dit R. Mena, notre Mischnâ prouve que l'on peut se marier même à une enfant d'un jour, puisqu'il y est dit : « Si quelqu'un dit à son prochain vouloir engager d'avance la fille que sa femme mettra au monde, ce sera une parole nulle ». Elle est nulle, parce que l'enfant n'est pas encore au monde; mais si cette enfant existait, on admettrait sa consécration comme effective.
6. Si quelqu'un dit à une femme : « sois-moi consacrée, à la condition que je parle en ta faveur à Taulorite supérieure, ou que je travaille chez toi une journée entière comme ouvrier 3), dès qu'il a rempli l'une de ces promesses, la consécration est effective ; sinon, elle ne l'est pas. S'il met pour condition l'assentiment de son père, dès que celui-ci l'accorde, le mariage est conclu; s'il n'y consent pas, l'engagement est nul; mais s'il meurt, la consécration redevient effective. Si dans Fintervalle le fils meurt, on engage le père à dire qu'il n'aurait pas consenti (afin de soustraire la future aux cas de lévirat qui pourraient lui incomber).
Rab ajoute (à la condition du travail à exécuter) : nous supposons qu'au moment d'engager la femme, il lui remet une prouta comme consécration (non que le salaire du travail serve à cette consécration). Mais, objecta R. Imi devant Rabbi, est-ce que dans toutes les hypothèses précédentes de consécration en mariage, on ne suppose pas que l'homme a remis à la femme une prouta? (Qu'apprend donc ici Rab ?) Voici, en effet comment il faut compléter notre Mischnâ : Si l'homme dit : « sois-moi consacrée, à la condition que mon parler en ta faveur à l'autorité supérieure équivaille à une prouta, ou que mon travail chez toi comme ouvrier représente cette somme », dès qu'il a rempli l'une de ces conditions, la consécration sera effective ; à défaut de quoi, l'union ne sera pas effective. Aussi, dit R. Aba au nom de Rab, la femme devra remettre le selà (représentant le salaire du travail) dans une tour, pour
1. Suivent deux passages traduits : T tr. Nedarim, III, 5 (t. VIII, p. 182), 2* tr. Yebhamoth, I, 1 (p. 9).