‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 33 sur 343 · Ci-dessus, § 1. 2. Cl. ci-dessus, III · texte numérisé non relu

Ci-dessus, § 1. 2. Cl. ci-dessus, III

56 TRAITÉ KETHOUBOTH

enfant même avertie est dans la situation légale d'une grande personne non avertie, le calomniateur n'encourt pas non plus de pénalité. R. Zeira ou R. Hamnona dit au nom de R. Ada b. Ahwa : Une fille (fiancée ou mariée), qui est convaincue de prostitution, ne subira la peine de la lapidation qu'en étant majeure au moins au moment d'aller subir sa peine, puisqu'il est écrit (Deutéron. XXII, 21) : Ils feront passer la fille devant la porte de la maison 'paternelle. Mais R. Hiya n'a-t-il pas dit plus haut (§ 3) : « Si une fille s'est ■prostituée en étant encore chez son père (sous sa puissance), et le mari dénonce son inconduite après que la fille a atteint sa S** majorité, le mari n'aura à subir, ni la pénalité des coups de lanière, ni l'amende de cent selà (en cas de faux) ; mais on fera passer sur l'emplacement de la lapidation, soit cette fille (en cas de réalité du fait), soit les témoins qui l'ont accusée à faux. » (N'est-ce pas contraire à R. Ada? question non résolue). Une autre Mischnâ est aussi opposée à R. Ada b. Ahwa *, en disant : Un fils rebelle est passible des pénalités depuis le moment oii il a les signes de puberté (duo pilos) jusqu'à ce qu'il soit homme formé par la barbe du bas ; et si ce fils après avoir été condamné s'est enfui, puis est devenu un homme, il reste pourtant condamnable 2. Il y a une différence à noter entre ces 2 cas : Pour la fille accusée d'inconduite, on peut observer que l'expression. « Ils feront passer la jeune fille » implique la nécessité (vu la superfluité des mots jeune fille) qu'elle soit telle au moment d'être conduite au supplice ; tandis que, pour le fils rebelle, il n'y a pas de terme analogue superflu (ni une telle induction à en tirer). On a enseigné ^ : une jeune fille fiancée qui s'est prostituée sera lapidée devant la porte de la maison paternelle ; si elle n'a plus une telle maison, elle sera lapidée à la place même de son inconduite ; si c'est une ville en majeure partie habitée par des païens, elle sera lapidée à la porte du tribunal. Le juif qui adore des idoles sera lapidé à la place même où il les a adorées; lorsque la ville est en majeure partie habitée par des païens, il sera lapidé à la porte du tribunal. Mais R. Hiya n'a-t-il pas enseigné de conclure du verset qu'on emmène le blasphémateur hors du camp (Lévitique, XXIV, 14), que le tribunal siégeait à l'intérieur, et le lieu d'exécution se trouvait au dehors? (Comment donc prescrire l'exécution à la porte du tribunal?) Il y a cette distinction à établir, répond R. Yossé (en raison des termes, les portes^ usités pour le crime d'idolâtrie), qu'à la porte où le mal a été accompli, où le criminel a été trouvé, où il a été jugé, on devrait aussi le lapider *. De même, il est dit (Deutéron. XXII, 21) : car elle a commis une infamie en Israël^; on agit ainsi pour que chaque israélite, en passant, se rende compte du fait. E7i se prostituant dans

1. ïr. Synhédrin, VII, 1. V. notre note à ce sujet, au t. VII, p. 153, n. 3.

2. On n'a pas égard à son état actuel d'homme fait, qui le dispense de la pénalité ; c'est contraire à II. Ada, qui modifie la pénalité lorsque l'élat du coupable change.

3. Tosscfla, ibid, ch. 10. 4. Comme cette accumulation est impossible, on adopte pour lieu d'exécution la porte du tribunal. 5. L'inconduite d'une fiancée sera aussi punie à la porte du tribunal.

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