‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 321 sur 343 · CHAPITRE Hi · texte numérisé non relu

CHAPITRE Hi

il dit : « Mes frères, faites du biea à tel homme, car il est illégitime. » Lorsque rassemblée se fut séparée, le babylonien s'approcha du maître et dit : Je t'ai demandé ma subsistance momentanée, et tu as perdu tout mon avenir (en me rendant méprisable à la communauté). Non, dit le rabbin, c'est au contraire toute ta vie que j'ai sauvée (en révélant ton état civil), car R. Aba ou R. Houna dit au nom de Rab : l'illégitime ne vit pas plus de 30 jours. Or, c'est seulement vrai aussi longtemps qu'on ne le sait pas * ; mais, après que cet état sera connu, l'homme vivra. Lorsque R. Zeira se rendit en Palestine, il entendit nommer tel et telle illégitimes. D'où vient cela, s'écria-t-il ? R. Houna n'a-t-il pas dit qu'un enfant illégitime ne vit pas plus de 30 jours? R. Ouqba b. Aha répondit : j'étais avec lui lorsqu'il a énoncé cette règle ; mais il a ajouté que c'est seulement vrai à l'égard de ceux dont l'état n'est pas divulgué, tandis que ceux dont l'état est divulgué vivront.

On a enseigné 2 : Si un païen ou un esclave cohabite avec une fille d'Israélite, l'enfant sera illégitime ; R. Simon b. Juda, au nom de R. Simon, n'est pas de cet avis, car il y a seulement illégitimité si la femme est interdite au mar^ à titre d'union prohibée, dont la transgression entraîne la peine de retranchement. Tous deux fondent leur avis sur ce verset (Deut. XXÎÏÎ, 1) : l'homme n'épousera pas la femme de sonpère ; or, selon l'explication de R. Méir, comme la femme du père lui reste exclusivement, de sorte que l'union du fils avec elle serait nulle et l'enfant issu de là serait illégitime ; de même, chaque fois que l'union est irréalisable, l'enfant né de là serait illégitime. R. Simon b. Juda l'explique ainsi : la femme du père lui est exclusive, de sorte que son union avec le fils serait nulle, tandis qu'elle pourra se marier avec d'autres israélites, non avec un païen ou esclave, dont l'union produirait des enfants illégitimes, parce qu'aucun de ces deux ne provoque une union légale. R. Samuel b. Aba objecta contre le préopinant (R. Méir) : comment se fait-il qu'en cas de cohabitation illégale d'une veuve sujette au lé virât, dont l'union ni avec cet homme (qui n'est pas le beau-frère), ni avec tout autre n'aurait d'effet légal, l'enfant issu d'elle reste admissible en Israël (légitime) ? (Donc, le défaut de valeur de l'union n'a pas une influence absolue sur l'état de l'enfant à naître).

R. ïanaï dit au nom de Rabbi : si un païen ou un esclave a cohabité avec une fille d'Israélite, l'enfant à naître d'elle sera illégitime. Tel est aussi l'avis de R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch. R. Jacob b. Aha, R. Simon b. Aba et R. Josué b. Levi disent au nom de R. Yanaï d'enseigner, selon l'avis de Rabbi, qu'un enfant issu de cette union n'est pas complètement propre à l'admissibilité ni entièrement impropre ; il sera seulement entaché (si c'est une fille, elle sera impropre au sacerdoce). R. Yonalhan s'étant rendu avec R. Juda Naci à Hamtha-Guedar, enseigna qu'un tel enfant est admissible. R. Zeira ajouta : à mesure que vont les générations issues de cette union, elles s'élèvent. Ainsi, Rabbi déclara que le fils d'une telle union est entaché, mais le petit-fils est

1. Il peut en résulter des immixtions interdites. 2. V. B., ibid., t 45». T. IX 18

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entièrement admissible. C'est l'avis de R. Aba b. Zabda, professé dans la réunion plénière des sages, ainsi que de R. Bivi devant R. Zeira au nom de R. Hanina. Toutefois, dit R. Zeira, de ce fait seul il n'y a rien à conclure, car on n'établit pas une règle sur un simple bruit. Je sais, dit R. Hiskia, le commencement et la fm de cette histoire : R. Hama b. Hanina allant à Hamta- Guedar se rendit chez son père, qui dit à son fils : Fais attention aux gens impropres d'ici, à ne pas frayer avec eux — ^.

R. Jacob b. Aha dit que l'on a enseigné là-bas (à Babylone^): l'inaptitude pour l'enfant né de l'union d'un païen ou d'un esclave avec une israéUte est applicable à la fille libre 3, et l'enfant qui reste inadmissible en cas d'union illégale l'est aussi en cas d'adultère *. R. Tanhoum b. Papa fit consulter R. Yossé sur deux faits survenus à Alexandrie, dont l'un concernait une femme libre et l'autre une femme mariée. Pour le fait d'adultère, la réponse écrite contint ces mots (ib. XXIV, 3) : le Mamzer n'entrera pas dans rassemblée du Seigneur, pour la femme libre, il fut répondu : il dépend de votre jugement d'établir l'interdit (nullement certain), car vous n'êtes pas responsables des filles d'Israël qui se prostituent. R. Yossé dit à R. Mena : prends cet écrit et scelle (signe) le ; ce qui fut fait. Il s'adressa de même à R. Berakia, qui n'y consentit pas. Lorsqu'ils se levèrent, R. Mena partit avec R. Berakhia et lui demanda pourquoi il n'avait pas confirmé l'avis de R. Yossé ? C'est que, dit-il, R. Jacob b. Aha a enseigné plus haut : l'inaptitude pour l'enfant né de l'union d'un païen ou d'un esclave avec une Israélite est applicable à la fille libre, et l'enfant qui reste admissible en cas d'union illégale l'est aussi en cas d'adultère. Je rends grâce à Dieu, dit R. Mena, de n'avoir pas entendu cet enseignement de R. Jacob ; car si je Tavais connu, je n'aurais pas signé l'avis de distinction, et mes compagnons se seraient moqués de moi, comme d'un disciple opposé à son maître. Mar Ouqban dit que la règle a été énoncée ainsi : pour l'enfant déclaré inapte, comme pour celui qui reste admissible, il s'agit de l'union avec une femme hbre ; mais pour l'enfant né de l'union avec une femme mariée, il n'est rien dit. Le soir, R. Berakhia alla auprès de R. Yossé pour signer l'écrit en question ; mais ce dernier lui dit que la lettre n'est plus là.

R. Hiya b. Aba dit : étant allé à Tyr, il s'est rendu auprès de R. Yohanan, qui lui demanda quel est le dernier fait survenu ? Un prosélyte, répondit R. Hiya, qui avait subi la circoncision, mais n'avait pas encore le bain de purification, a cohabité avec une israéHte. Tu aurais dû l'admonester, dit R. Yohanan (l'enfant qui nai trait de là serait impropre). Laisse-le, dit R. Josué b. Levi, et R. Hiya a bien fait de ne pas molester le prosélyte (fût-il encore païen, l'enfant issu de lui serait inadmissible). Est-ce que R. Josué b. Levi n'est pas en contradiction avec lui-même ? Plus haut, R. Jacob b. Aha, R.

1. Suit un passage traduit tr. Yebhamoth, VII, 15 (t. VII, p. 74). 2. B., ib., f. 45b. 3. Le cas d'inaptitude ressemble à l'union illégale d'un fils avec la femme de son père. 4. Selon l'avis précité de R. Simon b. Juda.

Simon b. Aba et R. Josué b. Levi disent au nom de R. Gamaliel que Tenfant issu d'une telle union (d'un païen avec une israélite) n'est ni entièrement propre à la légitimité, ni entièrement inadmissible, mais il est considéré comme entaché (pour le sacerdoce), tandis qu'ici il semble admettre tout à fait l'enfant issu de là ? D'autre part, n'est-il pas enseigné * qu'un prosélyte circoncis, mais non encore purifié au bain, est considéré comme israélite, non celui qui s'est purifié sans être circoncis, car tout dépend de ce dernier acte, dit R. Eléazar ; selon R. Josué b. Levi, même la circoncision forme un obstacle ? (N'est-il pas comme païen?) R. Josué b. Levi se conforme à l'enseignement de Bar-Qappara, qui a dit : lorsqu'un prosélyte s'est circoncis, n'eût-il pas encore pris le bain de purification, l'enfant qu'il engendre sera admissible en Israël, car il n'y a pas de prosélyte qui ne se soit purifié du moins pour son flux. Mais, peut-on objecter, le bain qui le purifie d'une légère souillure (du flux) suffit-il à le purifier d'une impureté grave (de l'idolâtrie) ? Oui, répond R. Yossé b. Aboan, du moment que le bain précité a en vue la reconnaissance des préceptes sacrés exercés par Israël, il suffit — 2.

13. R. Tarfon dit comment un mamzer est susceptible d'être admissible dans la communauté juive ^ : il épousera une esclave païenne, dont l'enfant sera aussi esclave; lorsque le maître juif affranchit ce dernier, il devient libre (et n'est plus mamzer). Selon R. Eliézer, l'enfant reste esclave et Mamzer.

Il faut ainsi compléter la Mischnâ : il est permis à un Mamzer d'épouser une esclave. R. Juda dit au nom de R. Samuel : l'avis de R. Tarfon sert de règle ; c'est ce qu'a enseigné R. Samlaï à Antioche, et R. Simaï à Kefar Sipouraya. On a enseigné au nom de R. Meir * : parfois, l'union d'un homme et d'une femme produit des enfants de 5 souches diverses. Ainsi, un païen a un esclave (mâle) et une esclave, qui s'unissent et engendrent des fils qui sont païens ; l'un d'eux s'étant converti, celui-ci sera prosélyte, et les autres restent païens ; puis, le maître se convertit, lequel fait convertir les deux esclaves (précités), dont l'union fait naître d'autres enfants, qui seront esclaves à leur tour. Ceci prouve, dit R. Zeira, que si un païen ou un esclave cohabite avec l'esclave et engendre un fils, celui-ci reste esclave ; s'il affranchit la servante, et celle-ci par le même homme a un fils, il sera Mamzer ; lorsqu'enguite le maître affranchit l'esclave mâle, le fils de ce dernier sera Hbre (entièrement isrnélite 5). Il peut arriver qu'un fils vende des objets à son père, pour que la mère perçoive le douaire. Voici comment ; un païen a un esclave (mâle) et une servante qu'il unit ; il leur naît un fils, puis le maître

1. Voir Derenbourg, Essai, etc., p. 223. 2. Suit une page traduite au tr. Yehhamoth, II, 5, fin (t. VII, p. 32). 3. Littéralement : Il est à même de se purifier (de laver la tache de rorigine). 4. Tossefta à ce tr., ch. 5. 5. Voici donc 5 classes : 1. le païen, 2. le prosélyte, 3. l'esclave, 4. riUégitime, 5. l'affranehi.

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affranchit la servante, il l'épouse et lègue tous ses biens au fils de celle-ci "i. En ce cas, l'héritier devenu libre par le fait du legs cède à son père non encore affranchi la faculté de libération, pour qu'il puisse payer le douaire à sa mère. — R. Méir dit : à l'avenir, il n'y aura pas de Mamzer pur, comme il est dit (Zacharie, IX, 6) : Des bâtards se fixeront à Aschdod ; c.-à-d. on amène le mur humide à l'humidité, et le bois pourri au bois pourri 2. R. Yossé dit : il y aura de purs mamzer à l'avenir, selon ces mots (Ezéchiel, XXXVI, 25) : Je répandrai sur. vous des eaux pures ^ etc.; même ceux-là seront purs. Mais, objecta R. Méir, la suite du verset ne dit-elle pas : Je vous purifierai de vos impuretés et de vos souillures'! (Le bâtard n'est-il pas exclu?) R. Yossé répliqua : s'il y avait seulement les mots « de vos impuretés et de vos souillures», rien de plus, j'adopterais ton avis ; mais il y a aussi les mots (superflus) « je vous purifierai », applicables aux bâtards. R. Houna, au nom de R. Joseph, dit : on n'admet pas comme règle l'avis de R. Yossé pour l'avenir.

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