CHAPITRE IV
r Éternel ton Dieu te Va prescrit; et il est dit (ibid. VII, 2) : Tu ne contracteras pas d'alliance avec eux. Allons les tromper et former alliance avec eux, et le dilemme suivant aura lieu : s'ils nous tuent, ils enfreignent le serment prêté ; s'ils nous admettent, ils transgressent l'ordre divin-; en tous cas, ils seront punis, et ils ne conquerront pas la Palestine. — i.
2. On appelle Schtouqi (muet) celui dont on connaît la mère, non le père ; Assouf (trouvé) celui que l'on a recueilli dans la rue, sans connaître ni père ni mère. Aba Saiil nommait le muet « Texaminé » ^.
Par Bdouqif on entend celui après lequel on a examiné (la mère). Le frère de R. Juda b. Zabdi dit 3 au nom de Rabbi (pour l'Assouf) : tant qu'un enfant est abandonné dans la rue, il suffît de l'attestation du père ou de la mère (d'un seul) pour affirmer son identité ; mais dès qu'il a été recueilli, il faut 2 témoins pour constituer son état civil, admettant comme valable le double témoignage des parents. Les rabbins de Césarée disent : Il est vrai que pour l'enfant encore placé dans la rue un seul témoin suffit, lorsqu'il ne peut pas encore bouger de place ; mais après que l'enfant peut se déplacer, une erreur est possible, et il faut 2 témoins pour attester son identité, admettant toutefois comme tels son père et sa mère. C'est conforme à ce qu'a dit R. Yanaï : au sujet des veaux et ânons qui sautent d'une place à l'autre, il ne suffît pas pour la présomption de possession de les avoir tenus un instant, en raison de leur mobilité (de même ici, à l'égard de l'enfant qui bouge déjà). R. Aba b. R. Hisda dit * : il est 3 personnes dont la déclaration immédiate est reçue (non plus tard), savoir : une sage-femme, la mère d'un enfant délaissé, et celle qui, par son aveu d'impureté, déclare les autres femmes pures. 1. De la sage-femme il est dit (Genèse, XXVIIl, 38) : la sage-femme la prit et attacha sur la main un fil rouge, en disant : celui-ci est sorti le premier. 2. Pour l'enfant abandonné, comme l'a dit R. Aba, frère de R. Juda b. Zabdi, au nom de Rab ; tant que l'enfant est dans la rue, le père ou la mère peuvent attester son identité; mais dès qu'il a été recueilli, il faut 2 témoins pour constituer son état civil, le père et la mère pouvant servir de témoins. 3. De la femme qui rend ses compagnes pures, il est dit ailleurs ^ : Lorsque 3 femmes dorment dans un même lit et l'on trouve une tache de sang, elles sont toutes présumées impures (menstruées), à moins que l'une d'elles en s'examinant se reconnaisse impure, et les 2 autres seront pures. Toutefois, ajoute R. Aba, cet examen devra avoir eu lieu dans la journée, pour que les 2 autres femmes restent pures.
3. Tous ceux à qui il est défendu d'entrer dans la communauté d'Israël peuvent s'allier entre eux; R. Juda le défend. R. Éliézer dit : celui dont
1. Suivent deux passages traduits, l'un au tr. Yebhamoth, I, 6 (t. VII, pp. 19- 20), l'autre ibid., VIII, 3 (pp. 122-3). 2. De Schtouqi il lit Bdouqi. Cf. tr. Kethouhoth, I, 9. 3. V. J., tr. Bava bathra, IX, 1 (fol. 13"). 4. V. B., tr. Yebhamoth, f. 16» ; Rabba sur Genèse, ch. 85. 5. Tr. ISidda, IX. 5.
282 TRAITÉ QIDDOUSCHIN
la descendance est certaine peut s'unir à un autre de descendance certaine * ; mais entre celui qui est certain de son origine avec celui qui rignore, ou à l'inverse, ou entre deux personnes d'issue douteuse, l'union est interdite. Or, on nomme douteux celui dont le père est inconnu, l'enfant trouvé, le cuthéen. — ^.
4. Lorsqu'un cohen épouse une fille de cohen, il devra s'enquérir sur ses ascendantes jusqu'à la 4® génération, ce qui porte Texamen sur 8 mères, savoir sa mère et grand'mère maternelle, la mère du père de sa mère et la mère de celle-ci, la mère de son père et la mère de celle-ci, la mère du père de son père et la mère de celle-ci. S'il s'agit d'une fille de lévite ou d'Israélite, on ajoute encore un degré.
— '. Selon Rab, l'avis de la Mischnâ est conforme à celui de R. Méir; selon les autres sages, il suffira d'examiner la famille à laquelle ir s'agit de s'allier, puis le mariage pourra avoir lieu. Par qui procède-t-on à cet examen? Selon R. Hagaï, au nom de R. Oschia, on peut se renseigner même par la voie de ses parentes. Rabbi vit arriver un vieillard qui lui demanda ; peuton faire épousera un coken une fille de cette famille? Oui, répondit Rabbi, et d'après cette déclaration, l'union eut lieu. Rab dit à son fils Hiya : descends d'un échelon pour te marier *. R. Idi dit qu'il est très fréquent de trouver dans les paroles rabbiniques une déduction comme celle-ci : Si la femme n'est pas déclarée Impure, est-il dit (Nombres, V, 28), elle sera pure ; à défaut de preuve, la présomption est maintenue, contrairement au procédé suivi (en fait de relation conjugale) par Juda b. Papos, qui, à la suite d'un simple soupçon, ferma sa porte à sa femme ^. Mais, lui fut-il objecté, est-ce que tes ancêtres avaient l'habitude de se conduire ainsi ? (Il ne faut pas avoir de scrupules exagérés). Un cohen se présenta à R. Yohanan, disant avoir suivi la Mischnâ, et, avant de se marier, s'être enquis sur les ascendantes de sa femme jusqu'à la 4^ génération, ce qui fait 8 ascendants. Si le principe même de la famille, dit R. Yohanan, a été entaché, nul ne te le fera savoir (l'enquête ne sert donc pas). — « S'il s'agit d'une fille de lévite ou d'Israélite, on ajoute encore un degré. » D'où vient que, pour celles-ci, on soit plus sévère qu'à l'égard des Gohanim ? R. Yossé b. R. Aboun répondit : pour l'une et pour l'autre ^, c'est une amende imposée au mari, afin de le blâmer de ne pas être resté attaché à sa tribu et à sa famille.
5. Pour un cohen en fonction à l'autel il est inutile de s'enquérir, ni pour un lévite qui est au service officiel du Temple, ni pour un Israélite qui siège à Jérusalem au grand Sanhédrin (cour supérieure de justice).
1. P. ex. un Mamzer avec une descendante des gens voués au culte. 2. Toute la Guemara sur ce § est traduite au tr. Yebhamoth, VIII, 2 (t. VII, p. 117). 3. En tète est un passage traduit au tr. Kethouboth, I, 9 (t. VIII, p. 18). 4. V. B., tr. Yebhamoth, L 73. 5. J., tr. Sota, l, 7 (t. VII, p. 236). 6, J., tr. Kethouboth, I, 5, fin (t. VIII, p. 14).