CHAPITRE IV d
la maison de son phre (ib.), on fera venir les mauvais rejetons (les enfants) que les parents ont élevés^, et ceux-ci avec leurs rejetons seront honteux I
4(G). Le père a des droits en mariant sa fille (avant la 2*^ majorité), que ce mariage s'accomplisse moyennant argent, par contrat ou par cohabitation ^. Ce que la fille (mineure) trouve, ou gagne, appartient au père, lequel peut aussi annuler ses vœux et recevoir la lettre de divorce .si elle est répudiée. Cependant, si la fille a hérité des biens de sa mère, l'usufruit de ces biens n'appartient pas au père tant que la fille est en vie. Si elle se marie, son époux a un droit de plus que le père ; il a l'usufruit de ces biens durant toute la vie de la femme, mais il doit à sa femme la nourriture ; il est obligé de la racheter, si elle est enlevée par des ennemis, et de Tenterrer, si elle meurt. R. Judah dit : le plus pauvre en Israël doit pourvoir au moins à 2 flûtes^ (aux funérailles) et à une pleureuse.
On conçoit que le père fasse acte d'acquisition au nom de sa fille, soit pour son douaire, soit pour le contrat; mais comment le peut-il pour la cohabitation? 11 peut s'agir du cas où le mari aura dit au père : Lorsque ta fille me sera acquise parla cohabitation, -tu pourras prendre cet argent (par acquisition conditionnelle). — « Ce que sa fille trouve lui appartient. » A R. Zacaï d'Alexandrie on posa cette question : si la fille trouve un objet dans un champ qui lui appartient (en le cultivant), est-ce considéré comme trouvaille appartenant au père, ou comme usufruit de son immeuble, qui lui revient à elle? Certes, il faut la considérer en ce cas comme usufruitière de son bien à elle. « Lorsqu'elle est mariée, le mari a plus de droit que le père, en ce qu'il aura l'usufruit des biens immeubles de sa femme tant qu'elle vit » ; c'est une convention établie par les sages, pour que le mari ait intérêt à surveiller les biens de la femme. Pourquoi en faveur du père ne pas établir la même règle, par la même considération? C'est que, sans cette faculté de jouir de l'usufruit, il se préoccupe de surveiller les biens de sa fille, et sans en profiler. — « Le mari doit à sa femme la nourriture et le rachat en cas de captivité. » On a enseigné: Lorsque le mari a dit ne vouloir ni prendre l'usufruit des biens de sa femme, ni les surveiller, on ne l'écoute pas (c'est une condition inacceptable) ; mais lorsque le père offre de les surveiller à condition d'en tirer profit, on l'écoutera. « Le mari est tenu de l'enterrer à sa mort )^. On a enseigné* : Si le mari s'y refuse, le père fera enterrer sa fille, et percevra du mari par voie judiciaire les frais de l'enterrement. R. Hagaï dit : On a dit que le père seul qui a fait enterrer la défunte peut se faire rembourser judiciairement les frais par le mari ; mais tout autre qui aurait accompli ce devoir de piété n'a pas droit au remboursement légal. Selon R. Yossé au contraire, toute autre personne
1. V. Sitri, section Ki-Thetsé, n° 233. 2. CL tr. Qiddoicschin, I, 1. 3. V. tr. Moëd qaton, III, 8 (t. VI, p. 343-6). 4. Ci-après, XIII, 2 (f. 33^^
t)8 TRAITE KETHOUBOTH
comme le père a droit'au remboursement des frais. Cette discussion est conforme à celle qui a été émise ailleurs ^ ; oiî il a été enseigné : « Lorsqu'après le départ d'un mari pour un séjour d'outre-mer, un homme s'est trouvé et a nourri la femme de l'absent, c'est comme s'il avait placé son argent à fonds perdus ». R. Hagaï dit à ce sujet : cet argent est perdu pour tout individu qui l'aurait avancé ; mais si le père a nourri sa fille, en ce cas, il peut réclamer au mari le montant de ses débours ; selon R. Yossé, ni le père, ni une autre personne, ne peut contraindre le mari à payer ce débours. Or, selon R. Hagaï, aussi bien pour enterrer la femme en cas de décès, que pour la nourrir en son vivant, le père seul peut réclamer judiciairement ses débours, nulle autre personne. Selon R. Yossé au contraire (qui, plus loin, compare tout individu au père), tout individu, soit le père, soit un autre, qui a enterré la femme, adroit au remboursement; car il est inadmissible de laisser ce cadavre abandonné aux chiens. De plus, on a enseigné 2; dans toute localité où il est d'usage d'avoir une cérémonie funèbre, elle devra avoir lieu (aussi aux frais du mari).
7 (5). La fille reste sous la puissance du père (si elle n'a pas atteint la 2° majorité), jusqu'à ce qu'elle entre sous le dais nuptial, au pouvoir du mari. Si le père a remis sa fille (fiancée) à ceux que le mari avait envoyés pour la recevoir (afin de la conduire), elle est dès ce moment sous la puissance du mari. Mais, si le père est allé lui-même avec sa fille, ou s'il a envoyé (ses gens ou ses parents et amis) pour qu'ils accompagnent sa fille, et ceux que le mari a envoyés pour la recevoir, la fille reste encore sous la puissance du père ; c'est seulement quand les envoyés du père devant accompagner sa fille l'ont laissée entre les mains des délégués du mari^, qu'elle est définitivement sous la puissance du mari.
8 (6). Le père ne peut pas être obligé (s'il est pauvre) de nourrir sa fille*. Voici l'explication donnée par R. Eléazar b. Azaria, devant les sages à la vigne de Yabnêh, des mots (du contrat) : « les fils hériteront et les filles seront nourries » : comme les fils héritent seulement après la mort du père, de même pour les filles, le droit à la nourriture est seulement exigible après la mort du père (non de son vivant).
La femme est au pouvoir du mari, non seulement lorsqu'elle « est entrée soun le dais nuptial », mais dès qu'elle a pénétré dans la maison où se trouve le dais, de la façon suivante : On a érigé près le triclinium le xcixwv (chambre à coucher ou petite pièce) ' où se trouve le dais ; et la femme est au triclinium
1. Ibid. 2. Tossefta à ce tr., eh. 4. 3. Lorsque les envoyés du père ont pris congé de la fille. 4. Selon le commentaire de R. Asclier, si les enfants sont trop petits pour se suffire, on peut forcer le père de les nourrir (tous les docteurs sont d'accord à ce sujet), quand môme il serait pauvre. 5. Cf. tr. .Middoth, I, 6; J., tr. Synhèdrin, XI, G fin (f. 30"^). Pour y arriver, on passe par le triclinium.