‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 35 sur 343 · CHAPITRE IV m · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV m

(dès lors elle est au pouvoir du mari). A quel point de vue est-elle au pouvoir du mari ? Si elle meurt, dit R. Eléazar, le mari héritera d'elle ; selon R. Simon, il a aussi le pouvoir dès lors de déclarer les vœux de la femme annulés. R. Zeira dit : bien que R. Simon b. Lakisch l'autorise à annuler les vœux, l'annulation cependant ne devra avoir lieu qu'après le passage de la femme sous le dais nuptial*. Un enseignement, dit R. Houna, confirme l'avis de Resch Lakisch en disant : de l'expression en se prostituant dans la maison de son père (Deutéron. XXII, 21), on conclut qu'à titre exceptionnel, lorsque les envoyés du père ont livré sa fille aux représentants du mari (et qu'ensuite elle se prostitue), elle sera passible de la peine capitale, non par lapidation (comme en étant chez le père), mais par voie de strangulation 2.

C'est un devoir de piété (quoique non obligatoire) de nourrir ses filles, et à plus forte raison ses fils. R. Yohanan b. Broqa dit : C'est un devoir légal de nourrir les filles (après le décès du père). Selon les uns, nourrir les fils est un devoir essentiel ; selon d'autres, l'essentiel est de nourrir les filles. Le premier enseignement est fondé sur ce que les fils doivent apprendre la Loi ; le 2® enseignement a pour but d'éviter que les filles ne tournent mal (par la misère). R. Simon b. Lakisch raconte au nom de R. Judab. Hanania : On vota à l'école d'Ouscha sur cette question, et la majorité décida que l'homme devra nourrir ses jeunes enfants. Nous ne pouvons pas savoir, répliqua R. Yohanan, quels hommes faisaient partie du nombre supérieur de gens qui édictèrent cette loi (nous ignorons donc si leur avis sert de règle, mais c'est une simple recommandation d'en avoir pitié). Ouqba vint demander à R. Yohanan, s'il est tenu de nourrir ses jeunes enfants? Ouqba^ lui répondit-il, nourris-les. Maître, lui répliqua Ouqba, d'oii le sais-tu? Ouqba le méchant, s'écria R. Yohanan (impatienté), nourris tes enfants. En effet, dit R. Oula, une Mischnâ (V, 11) confirme l'avis que l'homme doit nourrir ses jeunes enfants, puisqu'il est dit : « Si la mère allaite un enfant, on diminuera son travail et on augmentera sa nourriture » (c'est donc que le père y est contraint). — R. Simon b. Lakisch dit au nom de R. Juda b. Hanania : il fut décidé à Ouscha, par la pluralité des voix, que si quelqu'un donne de son vivant ses biens à ses fils, le père et sa femme auront droit à se nourrir sur ces mêmes biens. Quel est en ce cas, le droit des jeunes enfants? R. Abahou dit au nom de R. Yossé b. Hanina, ou selon d'autres, au nom de R. Juda b. Haniraa, sur Ces biens légués d'avance, le père, la femme et les jeunes enfants devront être nourris. Quelle est la règle pour la veuve? Cette question, répondit R. Zeira, a été posée, mais non résolue ; selon R. Aba b. Marnai, cette question a été* également résolue, car, dit R. Aba, il paraît raisonnable que si la femme pouvait manger sur ces biens

1. Il est seulement entendu, explique le comment. Pné-Mosché, que Resch Lakisch autorise l'annulation après le passage sous le dais ; mais celui-ci insiste sur ce point que ce pouvoir n'est plus au père, mais désormais au mari. 2. De même, pour les vœux, une fois que la fille est livrée au mari, celui-ci seul a le pouvoir d'annuler.

60 TRAITÉ KETHOUBOTH

du vivant de son mari, elle doit avoir cette faculté encore après le décès (une fois veuve) ; au cas contraire, elle n'y a pas droit. Toutefois, cette règle n'est applicable qu'au cas où le père fait un contrat de donation à ses enfants ; mais s'il leur a vendu ses biens, il ne lui est rien dû. Si le père a légué ses biens par écrit à son fils, lequel les a vendus à un tiers, est-ce que les parents conservent des droits à la nourriture, ou non ? Il y a lieu de croire (il est logique) que leur droit est maintenu. Non, dit R. Hanina, je ne suis pas d'avis de le leur accorder. A son tour, R. Mena fut d'avis de les déclarer fondés à se faire nourrir par les fils ; car, il ne serait pas logique de lui louer une servante, ou de lui faire épouser une autre femme qui le serve ^. Est-ce que les petits-fils de celui qui a légué ses biens par contrat ^ doivent être nourris par lui, ou non? Selon R. Mena, les petits-fils dont il est question ici, ressemblent à ceux d'ailleurs (comme en fait d'héritage, ils sont les égaux des fils, ils le sont aussi pour la nourriture). R. Yossé b. R. Aboun, lui fut-il dit, et R. Mathnia, siégeaient ensemble à étudier, et ils opinèrent aussi, que les petits-fils en question ici, doivent ressembler aux petits-fils d'ailleurs (pour hériter). Non, dit R. Yossé b. R. Aboun à son interlocuteur, aux petits-fils l'héritage survient inopinément par mesure légale (tandis que la question d'entretien est une mesure d'ordre rabbinique, qui reste à être examinée). — R. Simon b. Lakisch dit encore au nom de R. Juda b. Hanina : Par la pluralité des voix, il fut décidé à Ouscha ^ que lorsqu'on se permet d'irriter un vieillard jusqu'à le frapper, on est tenu de lui payer un dédommagement complet (supérieur au paiement ordinaire). Ainsi, comme un tel fait était arrivé à quelqu'un, il fut puni de cette façon. On dit que ce fut R. Juda b. Hanina — *.

9 (7). Quand même le mari n'a pas rédigé de contrat avec sa femme, celle-ci reçoit 200 zouz à son i^" mariage, et cent zouz, si elle était veuve en se mariant ; car, c'est une condition posée par le tribunal (une fois pour toutes). Si le mari lui a hypothéqué un terrain de la valeur de cent zouz pour le douaire de 200, sans avoir ajouté que le reste de ses biens pourrait au besoin servir aussi de garantie, il est néanmoins tenu de lui donner 200 zouz, par le même motif que c'est une condition juridique.

10 (8). Bien que le mari ne se soit pas engagé par écrit à délivrer sa femme si elle était faite prisonnière, et à la reprendre ensuite pour femme, ou s'il s'agit d'une fille de cohen à la ramener dans sa province, il y est contraint ; parce que c'est une condition juridique.

11 (9). Si la femme a été faite prisonnière, le mari est obligé de la

1. Le père et la mère devront donc être nourris sur ces biens, qui n'ont pas été donnes au fils pour qu'il les cède à un tiers. 2. J., tr. Guittin, V, 3 (f. 46") ; Ir. Yehamoth, VI, 6 (t. VII, p. 94). 3. V. tr. Bam qamma, VIII, G. 4. Suivent 2 passages, l'un traduit tr. Péa, II, 1 (t. II, p. 5), l'autre très long jusqu'à la fin du §, traduit tr. Yebamoth, XV, 3 (t. VII, p. 201-3). .

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